Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08277 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00646
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
Société SEQUENS, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré anciennement dénommée FRANCE HABITATION venant aux droits de la SA L'ATHEGIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [N] a été engagé par la SA ATHEGIENNE, société à vocation sociale à gestion de parcs locatifs, aux droits de laquelle se trouve la société SEQENS, anciennement dénommée FRANCE HABITATION, à compter du 18 mai 2015 en qualité de ResponsableFinancier et Contrôle de Gestion, classification G5, Statut CADRE.
La convention collective applicable étant celle des sociétés anonymes et fondations de HLM.
Monsieur [U] [N] a été convoqué par lettre du 5 juillet 2017 à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2017.
A a suite de cet entretien, la SA ATHEGIENNE a notifié par lettre RAR du 21juillet 2017 à Monsieur [U] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, monsieur [U] [N] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Longjumeau le 21 septembre 2017 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.
La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [U] [N] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Longjumeau le 06 juin 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 octobre 2019, M. [N] demande à la cour de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau ;
ET STATUANT DE NOUVEAU DE :
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que les griefs reprochés à Monsieur [U] [N] sont erronés ou inopérants ;
- DIRE ET JUGER l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Monsieur [U] [N] ;
EN CONSÉQUENCE,
- DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [U] [N] bien fondées ;
- CONDAMNER SA FRANCE HABITATION, société anonyme d'habitation à loyer modéré venant aux droits de la SA L'ATHEGIENNE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 64.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER SA FRANCE HABITATION, société anonyme d'habitation à loyer modéré venant aux droits de la SA L'ATHEGIENNE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER SA FRANCE HABITATION, société anonyme d'habitation à loyer modéré venant aux droits de la SA L'ATHEGIENNE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 10 janvier 2020, la Société SEQENS, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (anciennement dénommée FRANCE HABITATION), demande à la cour de :
- DÉCLARER Monsieur [U] [N] mal fondé en son appel ;
- CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [N] à payer à la société SEQENS, anciennement dénommée FRANCE HABITATION, venant aux droits de la SA ATHEGIENNE, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée en substance :
- Retards pris dans le suivi de nombreux dossiers tels que les demandes d'agréments, (notamment dans l'élaboration des conventions CAF depuis 2015 induisant des retards dans les mises en location des biens livrés), suivi des demandes des subventions (DDT), prêts
CDC) ;
- Inadéquation du plan financier entre les opérations de préfinancement et de financement des opérations de constructions neuves ;
- Défaut d'ajustement des échéances d'emprunts suite à l'interruption du chantier de [Localité 5] 8, pendant plusieurs mois et non inscription d'une provision dans le cadre d'une projection pour risques ;
- Absence de propositions auprès de la Direction Générale pour mettre en place des tableaux de bords de suivi et peu d'entrain et de motivations dans l'application des consignes données parla Direction ;
- Non respect de vos obligations d'informations et de réponses à la Direction Générale quant à l'absence de budget pour l'année 2017.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Si monsieur [U] [N] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont imputés, force est de constater que l'employeur établit l'existence d'éléments qui objectivisent les carences du salarié dans la conduite des missions qui relevaient toutes de sa fiche de poste et qu'aucun élément extérieur ne permet d'expliquer.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas ibnnéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement dféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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