Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00143
N° Portalis 352J-W-B7H-CYPDT
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEAUVILLE LOTO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-François PÉRET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R46
DÉFENDEURS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0042
Décision du 26 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00143 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPDT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Deauville Loto exploitait un fonds de commerce de café, bar, brasserie situé [Adresse 5].
Le 9 juin 2015, la société Deauville Loto a conclu avec le groupement d'intérêt économique PMU un contrat intitulé " contrat PMU concept " aux termes duquel le PMU lui avait confié l'enregistrement et la commercialisation, auprès de sa clientèle exclusivement au sein de l'établissement, des paris hippiques et services associés proposés par le PMU, avec des moyens et matériels mis à disposition par celui-ci.
Le 6 novembre 2018, la société Deauville Loto a fait délivrer une assignation au groupement d'intérêt économique PMU devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir condamner à lui verser la somme de 1 769 000 € à titre de dommages-intérêts, lui reprochant principalement un manquement à son obligation de loyauté contractuelle.
La société Deauville Loto, dans le cadre de cette instance, a confié la défense de ses intérêts à Maître Charles Morel, avocat.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Deauville Loto de l'intégralité de ses demandes, et condamné cette dernière à verser au groupement d'intérêt économique PMU la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le 16 janvier 2020, la société Deauville Loto a interjeté appel du jugement.
Décision du 26 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00143 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYPDT
Les conclusions d'appelant de la société Deauville Loto ont été signifiées par Maître [J] le 8 octobre 2020.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Deauville Loto qui n'avait pas conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, prorogés par l'ordonnance du 25 mars 2020.
C'est dans ce contexte que, par actes du 26 décembre 2022, la société Deauville Loto a fait assigner Maître [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la société Deauville Loto demande au tribunal de :
- condamner solidairement Maître [J] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie à lui verser la somme de 987 000 e au titre du préjudice résultant de la perte de chance,
- les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse reproche à Maître [J] de ne pas avoir :
- signifié ses conclusions d'appel dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, prorogé par l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en raison du contexte de crise sanitaire,
- déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel pour faire valoir les circonstances exceptionnelles l'ayant empêché de conclure dans les délais requis.
Au titre de son préjudice, elle fait valoir qu'elle a perdu la chance d'obtenir en appel l'infirmation du jugement de première instance.
Elle explique que :
- Monsieur [P] était son plus gros joueur et client, et qu'en 2013, elle a réalisé 90% de son chiffre d'affaires grâce aux paris pris par ce dernier,
- le PMU a donc rapidement compris l'enjeu consistant à récupérer Monsieur [P] et de prendre ses paris directement en ligne,
- lorsque le PMU a doté Monsieur [P] d'une carte PMU pour faire ses paris, il a tout mis en œuvre pour qu'il devienne directement client en ligne du PMU, et de ne plus devoir lui verser les commissions dues sur le chiffre d'affaires réalisé dans son point PMU conformément au contrat " PMU concept ",
- de manière déloyale et illégale, le PMU a laissé l'encours de Monsieur [P] augmenter dans le compte dédié de la société Deauville Loto, lui faisant crédit et en s'abstenant d'effectuer les prélèvements nécessaires sur le compte bancaire du parieur.
Elle allègue que le défaut de loyauté du groupement PMU qui a capté son principal client, alors qu'il connaissant son état de dépendance économique vis-à-vis de ce dernier, a causé une perte de valeur de son fonds de commerce revendu au prix moindre de 100 000€. Elle estime que son fonds de commerce, lorsque Monsieur [P] jouait massivement en présentiel, aurait pu être vendu à 987 000 €.
Elle conclut qu'elle également perdu la chance devant la cour d'appel de voir ordonner une médiation qui aurait pu aboutir à un accord avec le PMU.
Suivant conclusions signifiées le 19 avril 2023, Maître [J] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
- débouter la société Deauville Loto de ses demandes,
- la condamner à leur verser une indemnité de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
Les défendeurs ne contestent pas la faute de Maître [J], mais opposent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une quelconque chance d'obtenir gain devant la cour d'appel.
Ils exposent que :
- dans ses conclusions d'appel, la demanderesse ne reprenait que le grief relatif au manquement du PMU à son obligation de loyauté contractuelle, abandonnant les autres griefs formés en première instance,
- elle ne justifiait pas de cette déloyauté contractuelle dans ses conclusions d'appel puisqu'elle a été déboutée en première instance de ce grief et ne produisait aucune pièce nouvelle en appel pour en justifier,
- la société Deauville Loto ne démontre pas de lien de causalité entre la perte de son parieur principal et la faute reprochée au PMU, puisque ce dernier expliquait que Monsieur [P] étant mécontent du point de vente et avait décidé de réduire ses paris hippiques,
- en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur montant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 29 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la faute de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, " tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. "
Au cas présent, il n'est pas contesté que Maître [J], pourtant mandaté à cette fin, n'a pas conclu en appel dans le délai imparti pour le compte de la demanderesse, de sorte que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [J] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second grief, tiré du défaut de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui tend à la réparation du même préjudice.
Sur la perte de chance
Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l'examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.
Au cas présent, la demanderesse soutient que, par la faute de Maître [J], elle a perdu la chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel et d'être indemnisée de son préjudice à hauteur de 987 000 € au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce.
Pour évaluer la perte de chance invoquée, il convient d'examiner les pièces versées aux débats afin de reconstituer fictivement le procès qui n'a pas eu lieu.
Il ressort des pièces produites que le tribunal de grande instance de Paris a jugé, pour débouter la société Deauville Loto, que : " s'agissant des manœuvres, aucune pièce produite aux débats ne vient étayer l'existence de manœuvres du PMU ayant eu pour but de détourner Monsieur [P] du point de vente situé au sein du fonds de commerce de la société Deauville Loto. Au surplus, ce parieur était avant tout un client du PMU, même en se rendant dans un point de vente exploité par un intermédiaire percevant une commission, et il n'apparaît pas déloyal pour le PMU d'avoir proposé à ce joueur de nouvelles conditions pour réaliser ses paris. "
La demanderesse ne produit pas davantage de pièces, dans le cadre de la présente instance, pour justifier des manœuvres reprochées au PMU aux fins de captation de son meilleur parieur, qui a choisi de réaliser ses paris en ligne et non plus en " point PMU ", et échoue ainsi à caractériser une faute contractuelle du groupement PMU à son encontre.
A titre surabondant, s'agissant de la valeur d'un fonds de commerce, il convient de rappeler, comme relevé par le groupement PMU dans ses conclusions en défense en appel, produites par les défendeurs, que l'existence d'un contrat conclu avec le PMU ne constitue pas un élément du prix de vente, en ce que, d'une part, ce contrat est incessible et intransmissible, et que, d'autre part, l'agrément du titulaire n'est pas acquis demeurant lié à l'accord du ministère de l'Intérieur.
Enfin, au vu des pièces produites, la demanderesse ne justifie aucunement qu'une médiation ordonnée par la cour d'appel aurait pu aboutir à un accord avec le groupement PMU.
Dès lors, à défaut de démontrer une quelconque perte de chance d'obtenir une décision favorable de la part de la cour d'appel ou d'être indemnisée dans le cadre d'une médiation, la société Deauville Loto sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Deauville Loto, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
Il convient en outre d'allouer aux défendeurs une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant total de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société Deauville Loto de ses demandes ;
Condamne la société Deauville Loto aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Deauville Loto à payer à Maître [O] [J] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD