Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2KS Minute n° 25/1425
ORDONNANCE
du 08 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [G] [E]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 03 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [E].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [E], l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 28/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [G] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 03/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [G] [E], né en 1972 à [Localité 4], est suivi par la psychiatrie publique depuis 2004 pour une personnalité dyssociale associée à une polyaddiction chronique (principalement alcool). Son hospitalisation actuelle fait suite à une tentative de suicide par défenestration, réalisée dans un contexte d’ivresse alcoolique, qui a provoqué un important trouble à l’ordre public.
Après dégrisement, il ne présente plus de velléité suicidaire, ni de symptômes psychotiques ou thymiques majeurs. Son état cognitif reste supérieur au seuil de retard mental, mais il apparaît prématurément vieilli par ses excès. Son attitude est décrite comme manipulatrice et théâtrale, cherchant à tirer profit des situations, notamment pour éviter des contraintes judiciaires (bracelet électronique).
La prise en charge addictologique est jugée superficielle, car le patient n’a aucune volonté réelle d’arrêter sa consommation. Ses excès entraînent régulièrement des complications somatiques (sang dans les crachats, reflux gastriques). Sa famille s’est éloignée de lui depuis longtemps en raison de son comportement.
Le psychiatre conclut que, malgré l’absence de danger immédiat, la persistance de ses troubles justifie encore son maintien en hospitalisation psychiatrique complète sous contrainte, conformément à la loi du 27 septembre 2013. Une réévaluation est prévue la semaine du 8 décembre 2025, avec possibilité de mainlevée si la stabilité clinique se confirme..
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [G] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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