Texte intégral
ARRET
N° 230
CPAM DE L'AISNE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 22/04588 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPG - N° registre 1ère instance : 21/00038
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [D] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 10 mars 2023 dont l'accusé réception a été signé le 14 mars 2023
Ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 30 août 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne sur l'opposabilité à son égard de la prise en charge le 26 août 2020 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 novembre 2019 par M. [S] [J], a :
- dit la société recevable ;
- dit que la décision de prise en charge est inopposable à la société [5] ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par la CPAM de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 26 août 2020 de la maladie déclarée par M. [J] le 8 novembre 2019.
La société [5], régulièrement convoquée (avis de réception signé le 14 mars 2013) n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
Le 8 novembre 2019, M. [S] [J], soudeur au sein de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite chronique, suivant un certificat médical initial établi le 13 décembre 2019.
Saisi le 21 février 2021 par la société [5] d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus.
1.Il ressort de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Les premiers juges, après avoir constaté que la société employeur ne contestait plus la constatation de la maladie elle-même et que la condition tenant au délai de prise en charge de six mois du tableau était remplie, ont considéré que les tâches sollicitant l'épaule du salarié par des mouvements impliquant un angle supérieur ou égal à 90° étaient effectuées, mais qu'en revanche aucun élément du dossier ne permettait de démontrer le temps journalier correspondant à ces mouvements et ont donc, à défaut de cette condition du tableau, ainsi motivé leur décision d'inopposabilité.
Cependant, il ressort de l'enquête administrative, de l'audition du salarié du procès-verbal de constatations et de l'audition d'un collègue de travail de la victime, M. [C], que le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps d'au moins 60° est quantifié à plus de deux heures et plus de trois heures par semaine et que le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps d'au moins 90° est évalué entre une à deux heures par jour, en sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux doit être considérée comme remplie, M. [J] ayant été exposé au risque prévu par le tableau 57A.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 novembre 2019 par M. [J] sera donc déclarée opposable à la société [5].
2. La société [5], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit la décision de prise en charge du 26 août 2020 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 novembre 2019 par M. [S] [J] opposable à la société [5]
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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