Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur
C/
Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [P]
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N° RG 22/05682 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAZM
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du 23 DECEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 DECEMBRE 2022
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 décembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 4]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/00400) rendue le 06 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022
d'une part,
ET :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
représenté par Maître Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 décembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Décembre 2022
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [K] [P], né le 1er mars 1993 à [Localité 5], en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [2] de la Charente en date du 25 août 2019,
Vu les décisions prises par le directeur du centre hospitalier [2] de la Charente dont la dernière en date du 25 novembre 2022 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [P] sous la forme de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois à compter du 28 novembre 2022,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 6 décembre 2022 prononçant la main levée de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [P],
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [S] en date du 25 novembre 2022 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [P] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu l'appel formé par le directeur du centre hospitalier [2] de la Charente enregistré au greffe le 14 décembre 2022,
Vu les conclusions du ministère public en date du 21 décembre 2022 aux fins d'infirmer l'ordonnance entreprise,
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 décembre 2022,
Vu l'avis médical du docteur [S] en date du 13 décembre 2022,
A l'audience publique,
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2] de la Charente est non comparant,
Monsieur [K] [P] est non comparant, n'ayant pu être réintégré en mesure d'hospitalisation ce qui constitue une circonstance insurmontable faisant obstacle à son audition,
Entendu Maître Lagrue, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir pu s'entretenir avec le patient mais sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 23 décembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L 3211-12, L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Monsieur [K] [P] est en soins sans consentement pour une psychose chronique depuis le 25 août 2019. Il a été admis pour une récurrence délirante et des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité à l'égard de sa mère.
Depuis mai 2022, Monsieur [K] [P] ne se présente plus aux rendez-vous infirmiers et n'a donc plus de traitement. Le médecin parvient à échanger téléphoniquement avec lui tous les mois mais sans qu'il adhère plus en avant à une reprise de soins. Monsieur [K] [P] est toujours en rupture de soin et refuse de rencontrer le personnel médical.
Très récemment, dans son avis du 13 décembre 2022, le médecin note une aggravation de son état. Le patient aurait appelé sa famille en pleine nuit angoissé, désorganisé. La famille indique que le discours de Monsieur [K] [P] est délirant, persécuté, interprétatif. Il serait convaincu que son voisin l'épie. Lors d'un échange téléphonique avec le médecin, le patient a menacé de porter plainte contre ce dernier pour 'internement abusif et dégradation de son état dentaire en lien avec les médicaments prescrits' et refuse toujours toute reprise de soins.
Le juge des libertés et de la détention, au regard de l'avis médical du 25 novembre 2022 a ordonné la main levée de l'hospitalisation en l'absence de manifestation actuelle de troubles mentaux alors que la situation du patient doit nécessiter des soins immédiats pour relever d'une hospitalisation sous contrainte.
Cependant, au regard des derniers éléments communiqués par le médecin le 13 décembre 2022 et la dégradation constatée de l'état de santé du patient, il apparaît bien que Monsieur [K] [P] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, en dehors d'une prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé, ce dernier ne respecte pas ses soins alors que son état de santé le nécessiterait.
Ainsi, il ressort des avis médicaux que l'hospitalisation complète s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il paraît important que des moyens soient concrètement mis en oeuvre par le service hospitalier pour permettre une reprise en charge du patient au plus vite avec une reprise du traitement.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et d'ordonner le maintien en hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [P].
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [P],
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Ordonne le maintien de la mesure d'hospitalisation sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète de Monsieur [K] [P], né le 1er mars 1993 à [Localité 5],
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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