Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale - Section 1
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RECTIFICATIVE
N° RG 25/02381 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUIE
Minute n ° 1911/25
PARTIES EN CAUSE :
Organisme CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
c/
Madame [X] [P] élisant domicile au cabinet de son conseil Maitre MANLA AHMAD [Adresse 1], assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ
Nous,Corinne BOUC, présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,
Vu le jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY ;
Vu l'appel interjeté par Madame [X] [P] élisant domicile au cabinet de son conseil Maitre MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ, à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy dans une instance l'opposant à la CAF DE MEURTHE ET MOSELLE ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance, le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a constaté le désistement d'appel de Mme [X] [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 mars 2025 dans l'affaire l'opposant à la CAF de Meurthe et Moselle.
Le 30 octobre 2025, la Caisse d'allocations familiales a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle aux termes de laquelle il est demandé à la cour de rectifier l'ordonnance en ce sens qu'elle est datée du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dossier que l'ordonnance a été rendue le 23 septembre 2025.
Il y a donc bien erreur matérielle.
Il convient, dès lors, de rectifier l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre en charge de l'instruction de l'affaire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la modification de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026, minute n° 25/1559, dans le dossier RG n° 25/00875, en ce sens que dans la partie 'dispositif' de l'ordonnance, la mention :
'Fait à Nancy, le 06 janvier 2026 ',
est remplacée par la mention :
'Fait à Nancy, le 23 septembre 2025 ',
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait à NANCY, le 10 Novembre 2025
La Présidente de chambre,
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