Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLPC
Décision déférée à la cour :
Jugement du 27 janvier 2022 -Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81906
APPELANTE
Madame [S] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Plaidant par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SELARL INTER BARREAUX SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Sébastien BALZARINI-NOACHOVITH
INTIMÉ
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Plaidant par Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 31 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme [J] et M. [D] et homologué la convention portant règlement des effets du divorce comme suit :
« Monsieur [X] [D] versera à son épouse une prestation compensatoire qui sera réglée sous forme mixte :
un capital d'un montant de 1.200.000 euros, qui sera réglé au jour de la perception du prix de vente par les époux de la maison sise [Adresse 1], l'ancien domicile conjugal indivis entre les époux, que ces derniers ont décidé de mettre en vente d'un commun accord ;
une rente de 1.000 euros par mois, qui sera due à Madame [S] [R] [J] à compter du prononcé définitif du divorce jusqu'au jour de la vente de la maison sise [Adresse 1], étant précisé que cette vente doit intervenir dans un délai de 18 mois à compter du jugement de divorce.
Ils sont informés qu'ils ne pourront plus former aucune demande ultérieure à ce titre. »
En exécution de ce jugement, Mme [J] a fait signifier à M. [D], les 17 et 18 février 2021 (la première fois par procès-verbal de recherches infructueuses, la seconde fois à domicile), un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 60.351,83 euros, correspondant aux rentes mensuelles dues entre les 17 février 2016 et 17 février 2021.
Selon procès-verbal d'huissier du 30 août 2021, Mme [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] ouverts auprès du Crédit Agricole pour paiement de la somme de 60.000 euros en principal, correspondant au montant total des rentes mensuelles sur cinq ans. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] le 31 août suivant.
Selon procès-verbal d'huissier du 7 septembre 2021, annulant et remplaçant un acte du 6 septembre précédent, Mme [J] a fait délivrer un acte de dénonciation d'une autre saisie-attribution pratiquée le 30 août 2021 sur le même fondement, sur les comptes de M. [D] ouverts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, M. [D] a fait assigner Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et de mainlevée de ces actes.
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié les 17 et 18 février 2021,
dit n'y avoir lieu à mainlevée dudit commandement aux fins de saisie-vente,
annulé la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole le 30 août 2021,
ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,
annulé la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France le 30 août 2021,
ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,
condamné Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord appliqué la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à la rente mensuelle, s'agissant d'une créance périodique, de sorte qu'aucune rente antérieure au 18 février 2016, soit cinq ans avant le commandement aux fins de saisie-vente du 18 février 2021, ne peut être réclamée. Ensuite, il a jugé que Mme [J] ne pouvait réclamer aucune rente au-delà du 31 juillet 2012, faute de disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par déclaration du 22 février 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 22 juin 2022, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
juger qu'elle bénéficie d'un titre exécutoire au titre de la rente mensuelle,
juger que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 17 février 2021 est régulier,
juger que la procédure de saisie-attribution diligentée le 30 août 2021 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée à M. [D] le 31 août 2021 est régulière,
juger que sa créance au titre de la rente mensuelle n'est pas prescrite,
en tout état de cause,
débouter M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux entiers dépens, et autoriser son avocat, Me [U], à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 23 mai 2022, M. [D] conclut à voir :
débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 18 février 2021,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais des trois mesures d'exécution.
MOTIFS
Au soutien de son appel, Mme [J] fait valoir que :
l'applicabilité à la rente mensuelle litigieuse de la prescription quinquennale n'est pas contestée ;
conformément à la convention de divorce par consentement mutuel, cette rente est due jusqu'à la vente de la maison sise [Adresse 1] et le délai de 18 mois stipulé dans cette convention ne concerne que la vente et non pas la rente, à défaut de précision en ce sens ; la disposition figurant à la convention prévoyant ce délai dans lequel devait intervenir la vente n'induit aucune volonté des parties d'enfermer la rente dans un même délai de 18 mois.
En réplique, M. [D] soutient que :
le juge de l'exécution n'a procédé à aucune lecture erronée de la convention de divorce ;
l'huissier saisissant a, à bon droit, appliqué d'office la prescription quinquennale, ne réclamant que les termes de rente mensuelle sur les cinq dernière années ;
à la date du 18 février 2016, soit cinq ans avant la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente interruptif de prescription, il n'était déjà plus redevable de la rente, celle-ci ayant été stipulée pour une durée déterminée, jusqu'au 31 juillet 2012, date limite à laquelle la vente du bien indivis devait intervenir, de sorte que l'appelante n'était plus fondée à recouvrer les arriérés de la rente échus du 31 janvier 2011 au 31 juillet 2012 pour cause de prescription.
Si le juge de l'exécution ne peut pas modifier les dispositions de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, en revanche il doit interpréter en tant que de besoin cette décision dans le cadre de la contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée, pour en fixer le sens.
En l'espèce, la disposition du titre exécutoire litigieuse est rédigée comme suit :
Monsieur [X] [D] versera à son épouse une prestation compensatoire qui sera réglée sous forme mixte :
un capital d'un montant de 1.200.000 euros, qui sera réglé au jour de la perception du prix de vente par les époux de la maison sise [Adresse 1], l'ancien domicile conjugal indivis entre les époux, que ces derniers ont décidé de mettre en vente d'un commun accord ;
une rente de 1.000 euros par mois, qui sera due à Madame [S] [R] [J] à compter du prononcé définitif du divorce jusqu'au jour de la vente de la maison sise [Adresse 1], étant précisé que cette vente doit intervenir dans un délai de 18 mois à compter du jugement de divorce.
Pour retenir que, à compter de l'expiration du délai de 18 mois suivant le prononcé du divorce, la rente n'était plus due en l'absence de survenance de la vente de la maison, le juge a analysé la stipulation conventionnelle comme comportant une condition résolutoire. Ce faisant, il a dénaturé la convention des parties. En effet, les termes ci-dessus reproduits de la convention ne lient pas expressément les deux obligations, celle de paiement de la rente et celle de vente de la maison dans un certain délai. Le terme de l'obligation de paiement de la rente est la date de la vente, tandis que l'expiration du délai de 18 mois constitue le terme de la seule obligation de vendre la maison.
En outre, il convient d'interpréter le titre exécutoire à la lumière des dispositions des articles 1156 et 1157 du code civil ancien, devenu 1188 du code civil nouveau, selon lesquelles, on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Or il est indubitable que l'interprétation de la clause litigieuse dans le sens donné par le premier juge et l'intimé serait de nature à inciter ce dernier à repousser aussi loin que possible la vente de l'immeuble afin de s'exonérer jusqu'alors du paiement de la rente mensuelle et du capital.
L'appelante dispose donc bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constituée des termes de la rente mensuelle prévue à la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que, à compter du 31 juillet 2012, date d'expiration du délai de 18 mois, Mme [J] ne détient plus aucun titre exécutoire pour les rentes postérieures et, par suite, a annulé l'ensemble des actes pratiqués par celle-ci, commandement aux fins de saisie-vente et saisies-attributions.
Les parties ne contestant pas l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, s'agissant de créances issues d'un titre exécutoire mais à exécution successive, et les mesures d'exécution n'étant pas autrement contestées, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [X] [D] de l'ensemble de ses contestations des mesures pratiquées.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande l'infirmation des dispositions du jugement entrepris sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [D] de ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 18 février 2021, des saisies-attributions des 30 août 2021, pratiquées entre les mains du Crédit Agricole et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France,
Condamne M. [X] [D] à payer à Mme [S] [R] [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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