Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02017 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S2R5
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe KOLE, susbtitué par Maître Emilie GENEVOIS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
Représentée par Madame [B] [F], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Christophe KOLE, vestiaire : 2084
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [T] était salarié intérimaire de la société [3] et mis à la disposition de la société [2] en qualité de préparateur de barre aluminium depuis le 4 octobre 2011.
Le 30 juin 2017, l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 14 juin 2017 dans les circonstances suivantes :
"Activité de la victime lors de l'accident : alors que Monsieur [T] chargeait des colis dans un camion à l'aide du pont roulant, la charge était mal arrimée,
nature de l'accident : il déclare que la charge était mal arrimée, en voulant la retenir avec les mains, il aurait ressenti une douleur au dos,
objet dont le contact a blessé la victime : charge,
siège des lésions : dos,
nature des lésions : douleurs".
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM DU RHONE le 12 juillet 2017.
La société [3] a contesté le 27 juin 2018 la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [T] au titre de son accident de travail.
Par requête en date du 5 septembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal à titre principal de déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 14 juin 2017 et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et confier les missions suivantes au médecin désigné :
- se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [T] par la caisse ou son service médical et transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail du salarié au médecin expert de la société, le docteur [S],
- retracer l'évolution des lésions et retracer les hospitalisations du salarié,
- dire si l'ensemble des arrêts de travail est ou non en relation directe et unique avec l'accident de travail du 14 juin 2017 et les lésions résultant de cet accident,
- déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 14 juin 2017,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l'accident de travail doit être considéré comme consolidé ;
Elle sollicite également que soit juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse, et dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien avec la lésion initiale, la juridiction devra les déclarer inopposables à la société.
La société [3] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les certificats médicaux de prolongation, l'empêchant ainsi de vérifier la continuité de soins et symptômes et elle fait valoir que la caisse a transmis le certificat médical initial seulement au cours de la procédure.
La société fait état des résultats du contrôle médical établi le 18 septembre 2017 par un médecin désigné par l'employeur concluant que l'arrêt de travail du salarié n'était plus justifié et qu'ainsi, il existait un doute quant à l'opposabilité des arrêts de travail.
La société reproche à la caisse d'avoir été informée de ces conclusions mais de ne pas en avoir tiré les conséquences en poursuivant malgré tout l'indemnisation des arrêts de travail.
La société ajoute que le salarié avait une lésion bénigne de lombalgie et que la guérison de celle-ci ne nécessitait pas 113 jours d'arrêt de travail.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de la legislation professionnelle et de rejeter la demande d'expertise de la société.
La CPAM DU RHONE fait valoir que le médecin conseil de la caisse a contrôlé le salarié quelques jours avant la contre-visite médicale de l'employeur, soit le 11 septembre 2017.
Elle expose que le service de contrôle médical a émis un avis défavorable à la poursuite des arrêts de travail à compter de la fin de la période de repos prescrite sur le certificat médical de prolongation et que l'état du salarié a été consolidé à partir du 4 octobre 2017.
La caisse fait état du relevé d'indemnités journalières versées au salarié et soutient que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'il y a une continuité de soins et d'arrêts.
La caisse affirme que les arrêts de travail sont justifiés jusqu'à la consolidation et qu'elle a respecté ses obligations.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, le certificat médical initial produit par la CPAM DU RHONE prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2017.
La société [3] contestant uniquement la durée des arrêts de travail, la présomption d'imputabilité s'applique.
La société [3] produit le compte rendu de la contre-visite médicale selon lequel le médecin contrôleur s'est rendu au domicile du salarié le 16 septembre 2017 et le 18 septembre 2017, qu'il a pu rencontrer le salarié le 18 septembre 2017 et qu'il a considéré que l'arrêt de travail n'était plus justifié pour raisons médicales le 18 septembre 2017.
La CPAM DU RHONE produit l'échange médico-administratif selon lequel le médecin conseil de la caisse a indiqué le 11 septembre 2017 que le salarié devait être consolidé avec des séquelles non indemnisables et que la décision prendrait effet au 4 octobre 2017.
Il s'ensuit que la CPAM DU RHONE avait pris la décision de consolidation de l'état du salarié dès le 11 septembre 2017, soit quelques jours avant la contre-visite de l'employeur le 18 septembre 2017.
Pour ce qui concerne la date de consolidation, il appartient au médecin conseil de fixer la date de consolidation du salarié, et il ressort de la fiche liaison médico-administrative que celle-ci avait été fixée le 4 octobre 2017.
Par conséquent, le compte rendu du médecin contrôleur de la société ne suffit pas à établir qu'il existe un doute de nature à caractériser un commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'expertise médicale judiciaire.
En outre, la caisse n'a pas l'obligation de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l'employeur, d'autant que la CPAM DU RHONE produit la copie de l'attestation de versement des indemnités journalières durant toute la période d'arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation du salarié et il appartient à la société de démontrer qu'il existe une cause totalement étrangère au travail afin de renverser la présomption d'imputabilité.
Il apparaît que la société [3] ne fait que contester la prise en charge des arrêts de travail de son salarié.
Or, le simple fait de contester l'absence de production des certificats médicaux de prolongation ne suffit pas pour considérer que la continuité de soins et symptômes n'est pas établie.
Il s'ensuit que les demandes de la société [3] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRME l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 14 juin 2017 au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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