Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DZS
N° : 16
Assignation du :
04 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATI ON DES CHARENTES A RICHEMONT - INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION PAR ALTERNANCE (ci-après MFR de [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0042, avocat postulant et par Me Thomas DROUINEAU, associé de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSE
L’Association L’UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D‘EDUCATION ET D’ORIENTATION (l'UN-MFR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513, avocat postulant et par Me Xavier DELSOL, avocat associé du cabinet DELSOL Avocats, avocat au barreau de LYON, [Adresse 1], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’association Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation des Charentes à [Localité 7] (ci-après MFR de [Localité 7]) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet notamment d’assurer la gestion de l’Institut [8] de [Localité 7] lequel développe des formations en alternance dans les domaines de l’agriculture, la viticulture, l’œnologie et dans le secteur du travail social.
Cette association a adhéré à la Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales de Charente (ci-après FD-MFR 16), la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation de Nouvelle -Aquitaine (ci-après FR-MFR) et à l’Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation (ci-après UN-MFR).
Au cours de l’année 2023, la MFR de [Localité 7] s’est interrogée sur son maintien dans le réseau des MFR en raison notamment de son coût et de difficultés entre l'association et la FDMFR 16 et la FR-MFR de Nouvelle Aquitaine.
Des échanges ont eu lieu entre les différentes entités et la MFR de [Localité 7] a indiqué son souhait de se maintenir dans le réseau.
Par courrier du 11 janvier 2024, la FDMFR 16, et la FR-MFR ont saisi l’UN-MFR aux fins qu’elle mette en œuvre la procédure d’état de crise à l’encontre de la MFR de [Localité 7]
Le 18 janvier 2024, le conseil d’administration l’UN-MFR a informé la MFR de [Localité 7] d’une délibération ayant voté la situation d’état de crise de l'association, par application des articles 22 et 23 des statuts.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la MFR de [Localité 7] a fait assigner l'UN-MFR devant le juge des référés aux fins de :
DECLARER LA Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation des Charentes à [Localité 7] aussi recevable que bien fondée en ses demandes,
SUSPENDRE la délibération adoptée par le Conseil d’administration de l’Union Nationale le 18 janvier 2024 ayant décrété l’état de crise pour la MFR des Charentes jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la nullité de la délibération contestée.
CONDAMNER l’Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation à verser à la Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation des Charentes à [Localité 7] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'UN-MFR demande au juge de :
DEBOUTER l’association MFR de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER à l’association MFR de [Localité 7] de transmettre à l’Union Nationale des MFR la liste de l’ensemble de ses membres siégeant à l’assemblée générale, avec leur identité (nom et prénom), leur qualité (parents, partenaires etc.), leurs coordonnées postales et l’information permettant de savoir s’ils sont à jour de leur cotisation et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER l’association MFR de [Localité 7] à payer à l’Union Nationale des MFR la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de la décision du 18 janvier 2024:
La MFR de [Localité 7] estime que la décision du 18 janvier 2024 constitue un trouble manifestement illicite au regard d'une part, des motifs pris au soutien de la délibération du conseil d’administration de l’UN-MFR, d’autre part, des réels motifs qui animent l’UN-MFR. Enfin, elle estime que son bon fonctionnement s’oppose à son placement en situation d’état de crise.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
L’article 20 des statuts de l’UN-MFR prévoit que : « Lorsqu'une association membre de l'Union Nationale se trouvera dans l'une des situations suivantes :
- non fonctionnement de l'association, notamment de l'Assemblée Générale ou du Conseil d'Administration ;
- mise en cause grave des principes définis à l'article 4-2 ° ci-dessus ;
- situation mettant gravement en péril l'existence de l’établissement telle que : situation financière, défaillance du recrutement ou de l'équipe de cadres ,
L'Union Nationale pourra à son initiative ou à la demande d'une fédération départementale / interdépartementale / territoriale ou régionale reconnaître cette situation et décréter un état de crise. »
L'article 22 des statuts de la MFR de [Localité 7] prévoit que « A la demande de la fédération départementale ou régionale ou à l'initiative de l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales cette dernière pourra décréter un état de crise motivé par une des situations suivantes :
- non fonctionnement de l'association notamment de l'assemblée générale ou du conseil d'administration,
- mise en cause grave des principe définis aux articles 3 et 4 ci-dessus,
-situation mettant gravement en péril l'existence de l'établissement telle que : situation financière, défaillance du recrutement ou de l'équipe de cadres,
- ou toute autre situation jugée par l'Union Nationale comme justifiant la mise en œuvre des articles 22 et 23 des présents statuts. »
En l'espèce, la décision du conseil d'administration de l'UN-MFR du 18 janvier 2024 ayant décrété l'état de crise a été motivé par :
- la modification des statuts de la MFR de [Localité 7] sans validation de l’Union Nationale,
- le non-respect de la composition du CA : la représentation des parents n’atteignent pas le seuil de 50%,
- l'annonce dans la presse d’un projet de [Localité 7] II sans aucune information du réseau,
- la problématique dans les relations aux familles.
S'agissant de la modification des statuts sans validation de l'UN-MFR, celle-ci indique que les statuts de la MFR de [Localité 7] ont été modifiés entre 2019 et 2022 sans avoir obtenu son approbation préalable alors que l'article 20 des statuts de la MFR de [Localité 7] prévoit que cette dernière s'engage « à ne modifier ses statuts qu'après acceptation de l'Union Nationale ».
La MFR de [Localité 7] qui ne conteste pas avoir modifié ses statuts sans autorisation préalable de l'UN-MFR se contente de renvoyer à la lecture d'un rapport d'audit réalisé pour l'obtention du Label Lucie mentionnant que les statuts sont, une fois validés, adressés aux services juridiques de l'Union.
Dans ces conditions, il convient de constater que le motif selon lequel les statuts de la MFR de [Localité 7] ont été modifiés sans validation n'est pas manifestement erroné. Toutefois, ce motif ne figure pas parmi les situations permettant de déclencher l'état de crise.
S'agissant du non respect de la composition du conseil d'administration de la MFR de [Localité 7], au motif que la représentation des parents n'atteint pas 50%, il y a lieu de constater que l'article 11 des statuts de la MFR prévoit que : « le conseil d’administration devra être composé, au moins pour moitié par des pères et mères de famille ou représentant légaux ayant ou ayant eu à une époque remontant à moins de 3 ans un ou des enfants dans la MFR ».
La MFR de [Localité 7] qui expose rencontrer chaque année des difficultés pour assurer la représentation des parents au sein du CA ne conteste pas que cette représentation n'atteint pas 50%.
Or, la MFR de [Localité 7] ne démontre pas avoir tenter de remédier à cette situation dont il est constant qu'elle est récurrente.
Sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen de la problématique du projet [Localité 7] 2, il est constaté que l'insuffisance de représentation des parents, invoquée par l'UN-MFR pour décréter l'état de crise est bien prévu aux statuts de l’UN-MFR et de la MFR de [Localité 7], puisqu'il se rapporte au fonctionnement du conseil d’administration et qu'aucun élément de la procédure ne permet de douter de sa réalité.
Il n'appartient pas du juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner si les réels motifs qui animent l’UN-MFR sont autres, ou si le bon fonctionnement de l'association ferait obstacle à son placement en situation d’état de crise. En effet, l’apprécisation de ces motifs revèlent des pouvoirs du juge du fond.
Dès lors qu'au moins l'un des motifs invoqué par l'UN-MFR pour décréter l'état de crise est prévu par les statuts et que sa réalité n'est pas contestée, force est de constater que le caractère manifestement illicite de l'adoption par l'Union nationale de l'état de crise n'est pas démontré.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de suspension de la mesure.
Sur la demande de communication de pièces
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 21 des Statuts de l’UN-MFR, qui institue l’état de crise et lui permet de :
« […] convoquer directement l'Assemblée Générale et de la présider. »
L'UN-MFR a sollicité dans un courrier du 30 janvier 2024, réitéré le 13 février 2024, adressé à la MFR de [Localité 7] , la communication de la liste, l’identité et les coordonnées de l’ensemble des membres de la MFR de [Localité 7] composant l’assemblée générale.
Dans la mesure où cette communication à l'UN-MFR est nécessaire à l'exercice des dispositions statutaires lui conférant le droit de convoquer directement l'assemblée générale après avoir décrété l'état de crise, l'obligation de la MFR de [Localité 7] de communiquer la liste de ses membres ne fait pas l'objet de contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il sera enjoint à la MFR de [Localité 7] de transmettre à l’UN-MFR la liste de l’ensemble de ses membres siégeant à l’assemblée générale, avec leur identité (nom et prénom), leur qualité (parents, partenaires etc.), leurs coordonnées postales et l’information permettant de savoir s’ils sont à jour de leur cotisation et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce sur une période maximale de 6 mois.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MFR de [Localité 7] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la MFR [Localité 7] ne permet d’écarter la demande de l'UN-MFR formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision de conseil d'administration de l'UN-MFR de 18 janvier 2024 ;
Enjoignant à la MFR de [Localité 7] de transmettre à l’UN-MFR la liste de l’ensemble de ses membres siégeant à l’assemblée générale, avec leur identité (nom et prénom), leur qualité (parents, partenaires etc.), leurs coordonnées postales et l’information permettant de savoir s’ils sont à jour de leur cotisation et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce sur une période maximale de 6 mois ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la MFR de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la MFR de [Localité 7] à payer à l' UN-MFR la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT