Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019047386
APPELANTE
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 444 249 478
Représentée par Me Mélisande RIVIERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand RILLA , avocat plaidant Avocat du barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS CHRONOPOST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 383 960 135
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Anne-Sophie CANTREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1505
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président d'audience, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président d'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques LE VAILLANT, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 mars 2021 ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe par voie électronique par la SAS France Gardiennage le 1er avril 2021 ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique par la SAS France Gardiennage le 13 janvier 2023 et les vingt-cinq pièces communiquées suivant bordereau ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique par la SAS Chronopost le 6 février 2023 et les dix-huit pièces communiquées suivant bordereau ;
Vu l'accord des parties portant sur la désignation d'un médiateur notifié à la Cour par messages RPVA des 23 et 27 novembre 2023 ;
Sur ce,
En accord avec les parties une médiation sera ordonnée afin de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1 600 euros.
Au terme de sa mission le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires. L'ordonnance de taxe pourra donner lieu au versement d'un complément de rémunération par les parties.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [M] [K]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01].
Dit que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du versement intégral de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
Dit qu'en cas d'accord les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 600 € , somme qui sera versée à concurrence de 800 € par la SAS France Gardiennage et à concurrence de 800 € par la SAS Chronopost, directement entre les mains du médiateur avant le 12 février 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l'instance se poursuivra ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris du lundi 27 mai 2024 à 10h00 ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ J.LE VAILLANT
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