Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00320 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7OR
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2023, à 10H37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ:
M. [V] [N] [Y]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023, à 10h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2023 à 15h15 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 janvier 2023, à 17h15, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [V] [Y] [N] reçues le 27 janvier 2023 à 14h32 et à 19h43 et le 28 janvier 2023 à 12h17 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [V] [N] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [V] [N] [Y] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Le préfet invoque devant la cour d'appel le fait que ce délai pouvait être justifié par diverses circonstances : la nécessité de prendre attache avec la victime, la rébellion d'un co-interpelé et la nécessité de faire venir un véhicule adapté. Si, selon les éléments constituants le dossier, ces circonstances peuvent parfois être qualifiées d'insurmontables, il est pour cela nécessaire de disposer des éléments justifiant un retard dans la notification effective des droits.
En l'espèce, alors même que l'intéressé a été conduit dans un 'local d'attente', avant d'être conduit devant l'officier de police judiciaire puis de se voir notifier ses droits, les éléments du dossier n'exposent pas les causes du retard dans la notification des droits.
Ainsi que le relève le premier juge, aucune pièce ne permet d'exercer un commencement de contrôle sur les circonstances de l'espèce et les éléments qui ont pu, concrètement, justifier un tel délai.
Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré qu'il n'était pas justifié du délai de notification et en a déduit qu'une telle irrégularité portait nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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