Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°52
N° RG 22/02915 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5Z2
MN/CD
Décision déférée du 24 mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00105)
M. PUJOS
S.A.S. ORA E CAR
C/
S.A. GOLF DE TAULANE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ROFALGOS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Justine ZAGO, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 24 février 2016, la Sarl Rofalgos, exploitant l'hôtel [5] à [Localité 6] (66) a conclu avec la société Ora Ve un contrat de location longue durée n°21602.3275, de 17 voiturettes de golf de marque Club Car, modèle précédent, sur 48 mois. Un véhicule supplémentaire a été fourni gracieusement pour la durée de la location. Le loyer mensuel pour l'ensemble des véhicules a été fixé à 1 445 euros HT outre 153 euros HT pour les visites annuelles d'entretien et de contrôle des véhicules.
Le 8 juillet 2017, la Sas Ora E Car a repris l'activité de la société Ora Ve dans le cadre d'une cession d'actifs au cours du redressement judiciaire de cette dernière.
A l'issue de la durée du contrat, le 31 mars 2020, les véhicules ont été restitués par la Sarl Rofalgos à la SAS Ora E Car le 2 avril 2020. A cette occasion, un inventaire contradictoire a été effectué.
Le 4 novembre 2020, estimant que les véhicules n'avaient pas été restitués en bon état d'entretien, la Sas Ora E Car a mis en demeure la Sarl Rofalgos de payer une facture de remise en état des dégradations et de frais de transport d'un montant de 12 734,77 euros.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2020, la Sarl Rofalgos a contesté le montant de cette facture, mettant en avant la durée de la location, et n'a réglé que les frais de transport d'un montant de 1 334,40 euros.
le 23 novembre 2020, par courrier recommandé, la Sas Ora E Car a mis en demeure la Sarl Rofalgos de payer la facture de remise en état des véhicules.
Le 29 janvier 2021, la Sas Ora E Car a assigné la Sarl Rofalgos devant le Tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité contractuelle aux fins de la voir acquitter l'intégralité des frais de remise en état ainsi que de transport outre sa condamnation à lui verser à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, la Sarl Rofalgos a sollicité l'allocation de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial et de l'atteinte à son image outre divers remboursement de frais jugés indus.
Le 24 mai 2022, le Tribunal de commerce a :
- donné acte à la Sarl Rofalgos de ce qu'elle renonçait à son exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Perpignan et s'est déclaré compétent,
- débouté la Sas Ora E Car de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la Sarl Rofalgos de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles par elle engagés, du fait de la présente procédure,
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,
- dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la Sas Ora E Car a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par voie de conclusions, la Sarl Rofalgos formait appel incident des chefs de dispositif l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur conclusions d'incident en vu de révocation de la clôture initiale, la clôture a été fixée à nouveau au 25 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°3 notifiées le 2 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la SAS Ora E Car sollicite, au visa des articles 9, 1134 (dans sa version applicable aux faits de l'espèce), 1147, 1732 du Code civil, ensemble l'article L441-10 II du Code de commerce et l'article 1342-3 du Code civil et l'article 122 du Code de procédure civile :
- l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Ora E Car de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dit que chacune des parties supporterait la charge des frais irrépétibles par elle engagés du fait de la présente procédure, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et dit que chacune des parties supporterait la moitié des dépens,
- statuant à nouveau, la reconnaissance de l'irrespect par la Sarl Rofalgos de son obligation de restitution à la Sas Ora E Car des véhicules en bon état d'entretien au terme du contrat de location longue durée n° 21602.3275,
- la reconnaissance de ce que la Sarl Rofalgos est redevable de l'intégralité des frais de remise en état établis conformément aux usages et aux dispositions contractuelles applicables en l'absence de démonstration d'une cause étrangère à l'origine des dégradations seules à même de l'exonérer de toute responsabilité,
- en conséquence, la condamnation de la Sarl Rofalgos à lui verser la somme de 11 400,37 euros TTC au titre des frais de remise en état des véhicules, outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020,
- que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- sur les demandes reconventionnelles de l'intimée, à titre principal, qu'elles soient déclarées irrecevables,
- à titre subsidiaire, qu'elles soient reconnues infondées,
- en tout état de cause, la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 mai 2022 pour le surplus et en ce qu'il a donné acte à la Sarl Rofalgos de ce qu'elle renonçait à son exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Perpignan et s'est déclaré compétent, qu'il a débouté la Sarl Rofalgos de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamnation de la Sarl Rofalgos à lui verser la somme de 2 000 euros engagée en première instance et celle de 5 000 euros exposée en cause appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 22 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Rofalgos demande, au visa des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Ora E Car de ses demandes, fin et conclusions
- au titre de l'appel incident, la reconnaissance du bien fondé de ses demandes, fins et conclusions et la condamnation de la Sas Ora E Car à lui régler :
- 8 000 euros à titre de dommage et intérêts pour trouble commercial et atteinte à son image de marque,
- 9 180 euros HT en remboursement du contrat d'entretien indûment réglé,
- 1 907,18 euros TTC en remboursement des frais de remise en état, payés par elle à l'appelante,
- en tout état de cause, la condamnation de la Sas Ora E Car au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la Sas Ora E C aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Rofalgos
La Sas Ora e Car fait grief à la Sarl Rofalgos de lui avoir restitué les véhicules concernés dans un état ne caractérisant pas un bon état d'entretien et de fonctionnement et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 11 400,37 euros TTC au titre des frais de remise en état des véhicules en invoquant le manquement à son obligation contractuelle de preneuse.
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- sur l'obligation de restitution découlant du contrat de location conclu le 24 février 2016
Aux termes des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil applicables également au louage de biens mobiliers, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, les conditions générales de location annexées au contrat de location liant les parties ont prévu dans leur article 4 que « le locataire est le gardien des équipements [..] il devra les maintenir en bon état de marche ou de présentation, assurer l'entretien courant et payer toute réparation ou remplacement de pièces usée en fonction des prestation lui incombant décrites dans la documentation techniques des préconisations du constructeur. » et dans leur article 6-B « dès la fin de la location ou dès la résiliation du bail, le locataire doit restituer les équipements en bon état d'entretien et de fonctionnement au loueur [..] [les] frais de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire dans tous les cas [..] évalués en référence aux recommandations du syndicat des loueurs en considérant l'usure normale du véhicule ».
Il n'est pas rapporté de preuve en l'espèce de réalisation d'un état des lieux initial. Il ressort cependant des mentions du contrat que les véhicules ont été remis neufs entre les mains du preneur. Il est évident que même initialement neufs, ces véhicules ne peuvent être restitués 4 ans après leur usage continu dans un état identique à celui qui était le leur au moment de la remise.
Néanmoins, en l'absence d'état des lieux initial, pèse sur le preneur une obligation de restituer le bien loué en bon état de réparations locatives ou bon état d'entretien et de fonctionnement. En cas de production par le bailleur d'éléments de preuve au soutien de l'existence de désordres locatifs lors de la restitution, c'est au preneur qu'il revient de prouver que les dégâts relevés sont intervenus sans aucune faute de sa part, notamment par force majeure ou qu'ils sont imputables à l'usure normale ou à la vétusté.
L'état de vétusté de véhicules s'entend de l'usure normale consécutive à une utilisation raisonnable de ceux-ci.
- sur les constatations opérées sur les 18 véhicules concernés
La Sas Ora E Car, qui soutient la restitution des 18 véhicules concernés dans un état ne caractérisant pas un bon état d'entretien et de fonctionnement, produit pour en attester l'inventaire contradictoire réalisé le 2 avril 2020.
La Sarl Rofalgos, si elle confirme le caractère contradictoire dudit inventaire, en conteste le contenu et impute l'ensemble des dégradations pointées à la vétusté. Elle reproche dès lors à la Sas Ora E Car de ne pas apporter d'autres éléments probants de nature à attester de la réalité des dégradations, de leur ampleur et de la nécessité des réparations de remise en état des véhicules.
La cour constate que l'inventaire querellé, produit en pièce 4 par l'appelante, a bien été dressé et signé contradictoirement par les deux parties et concerne les 18 véhicules objet de la location. Les désordres tels que notés par la Sas Ora E Car relèvent principalement de rayures « profondes », notamment sur les pare-chocs avant et arrière, parfois sur les carrosseries latérales, de pneus usés et pour 3 véhicules de trous dans les sièges.
Cependant, pour chaque feuillet indiquant les désordres relevés véhicule par véhicule, le preneur a pris le soin de systématiquement mentionner dans la case commentaires que la « vétusté [était] engagée » et qu'il n'était ni d'accord, ni qu'il ne reconnaissait les dommages indiqués par le bailleur.
Dans la mesure où l'ensemble des constatations opérées sont contestées par le preneur, la valeur probante dudit inventaire est limitée à celle de simple indice d'existence des désordres allégués.
Faute pour la Sas Ora E Car de corroborer cet inventaire par des pièces complémentaires, comme par exemple la production de photographies des véhicules dans leur état au moment de la restitution, tant la matérialité des désordres que leur caractère de gravité dépassant la simple vétusté n'est pas établie.
C'est en vain que la Sas Ora E Car, qui possède les moyens techniques de procéder à ses propres réparations de véhicules, fournit pour appuyer ses dires des factures de réparation émanant d'elle-même et datées du 1er septembre 2020 dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est seul l'auteur.
Dès lors, en l'état, il ne peut être apprécié l'éventuel manquement de la Sarl Rofalgos à son obligation de rendre les véhciules en bon état d'entretien et de fonctionnement.
Le défaut de caractérisation d'une faute à l'encontre de l'intimée conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Ora E Car de ses demandes au titre des frais de remise en état des véhicules.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais sollicités par la Sarl Rofalgos à l'encontre de la Sas Ora E Car
A titre reconventionnel, la Sarl Rofalfos maintient sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et d'image découlant des multiples défaillances présentées par les voiturettes au cours du contrat, entachant l'image de l'hôtel, ainsi que le remboursement du contrat d'entretien annuel souscrit, manifestement inopérant, et le remboursement des frais exposés au titre de la révision des véhicules avant leur restitution.
En réplique, la Sas Ora E Car lui oppose une fin de non recevoir tirée de l'existence d'une clause de renonciation à recours insérée à l'article 11 des conditions générales du contrat de location initial. Au fond, elle sollicite le rejet de l'ensemble de ses demandes soit parce que le contrat initial a été conclu avec la société Ora Ve, désormais liquidée, soit parce qu'elle les juge infondées.
- sur la renonciation aux recours
La cour indique que le moyen soutenu par l'appelante ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond et qu'il sera donc examiné comme tel.
Le Tribunal de première instance n'a pas répondu à ce moyen et la Sarl Rofalgos n'y oppose aucun argument dans ses écritures.
L'article 11 des conditions générales du contrat de location prévoit que le preneur renonce conventionnellement à tout recours contre le bailleur du fait des défaillances ou des vices cachés affectant les véhicules mais qu'en contrepartie, le bailleur lui transmet l'intégralité des recours qu'il possède contre le constructeur. Si le nom du constructeur n'est pas mentionné aux conditions générales, la location portant sur 18 véhicules de la marque Club Car, mis à disposition neufs, le locataire pouvait déterminer son identité.
Cependant, il ressort de l'examen des mails échangés entre la Sas Ora E Car et la Sarl Rofalgos, et produits par celle-ci, l'existence de problèmes récurrents de batteries sur les véhicules loués entre le 13 mars 2017 et le 16 avril 2019.
A ce titre, le contenu du mail adressé par la Sas Ora E Car à la Sarl Rofalgos le 20 décembre 2018 est particulièrement éclairant en ce qu'il indique « [Je] vous assure faire le nécessaire afin de dépanner l'ensemble de notre clientèle au mieux avec les aléas, pour ne pas dire les bâtons dans les roues, que nous cause le constructeur Club Car. [..] Pour rappel à ce jour 48 batteries ont été changées sur votre parc et nous en avons assumé seuls le coût [..] il me reste quelques batteries d'occasion [..] que j'expédie ce jour sur le golf ».
Dès lors, il apparaît que la Sas Ora E Car n'a pas opposé à l'époque à la Sarl Rofalgos la clause 11 de leur contrat en la renvoyant vers la société Club Car voire qu'elle s'est comportée comme le fournisseur du matériel, intervenant pour remédier d'elle même et à ses frais aux défaillances récurrentes constatées sur le matériel loué.
Cet élément, pris avec les demandes formulées dans la présente instance à l'encontre du bailleur par le locataire, permet à la cour d'écarter toute intention contractuelle des parties à acter une réelle renonciation à recours du locataire contre son bailleur du fait des défaillances des véhicules.
La Sas Ora E Car sera déboutée de sa demande aux fins de voir les demandes reconventionnelles de la Sarl Rofalgos rejetées de ce chef.
- sur le remboursement des frais d'entretien annuels compris dans le contrat de location
Le contenu exact des prestations comprises dans la « visite annuelle d'entretien et de contrôle» souscrite par la Sarl Rofalgos en même temps que le contrat de la location de longue durée n'est ni communiqué, ni explicité à la cour alors même qu'il était prévu qu'une notice soit jointe au contrat.
La Sarl Rofalgos , si elle rapporte bien la preuve, par la production des nombreux échanges de mails déjà évoqués de problèmes récurrents de batteries rencontrés entre le 13 mars 2017 et le 16 avril 2019, ne démontre pas en quoi les défaillances constatées sont en lien avec une mauvaise exécution de la prestation annuelle d'entretien et de contrôle. Il ressort du contenu desdits mails que les difficultés rencontrées ont surtout eu pour origine une problématique d'approvisionnement en batteries de l'appelante auprès de son propre fournisseur et dès lors, une absence de célérité dans leur remplacement. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de remboursement des frais découlant de ce coût supplémentaire acquitté avec les loyers des véhicules.
Le moyen avancé par la Sas Ora E Car de l'impossibilité pour la Sarl Rofalgos de la poursuivre sur ce fondement du fait du rachat des contrats initialement conclus avec la société Ora Ve est de ce fait inopérant.
- sur le remboursement des frais de révision des véhicules avant restitution
Étant établi que la Sarl Rofalgos avait contractuellement l'obligation de restituer les véhicules loués en bon état d'entretien ou de réparations locatives, il ne peut être fait droit à sa demande de remboursement des frais exposés pour la révision complète des véhicules avant leur restitution puisque cela entrait bien dans ses obligations.
- sur le préjudice commercial et d'image soutenu par la Sarl Rofalgos
Enfin, les divers éléments produits attestent de nombreux désordres ayant affecté le fonctionnement des véhicules mis à disposition par la Sas Ora E Car, sur de nombreux mois, dans un établissement hôtelier de grand standing (véhicules à l'arrêt ou ne pouvant terminer les parcours).
Si ceci, en l'absence d'éléments plus précis produits par l'intimée, de nature économique notamment, ne peut caractériser un préjudice commercial, cela établit le préjudice d'image avancé par la Sarl Rofalgos, du fait de la qualité d'hotel-golf de grand standing de celle-ci ayant du assumer de proposer à une clientèle exigeante des véhicules défaillants, et la Sas Ora E Car, responsable de ces inexécutions contractuelles répétées, sera condamnée à lui verser de ce chef la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Rofalgos de ses demandes reconventionnelles en remboursement des frais d'entretien annuel et des frais de révision acquittés. Il sera infirmé en ce qu'il l'a également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image laquelle est accueillie.
Sur les frais irrépétibles,
La Sas Ora E Car, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La Sas Ora E Car sera condamnée à verser à la Sarl Rofalgos la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Sarl Rofalgos de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image,
Infirme le jugement entrepris de ce seul chef,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamner la Sas Ora E Car à verser à la Sarl Rofalgos la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'image,
Condamne la Sas Ora E Car aux dépens d'appel,
Condamner la Sas Ora E Car à verser à la Sarl Rofalgos la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.