Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVRH
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 octobre 2023 - JCP du Tprox d'[Localité 7] - RG n° 12-23-000312
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
Ayant pour avocat plaidant Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant, procès-verbal 659 dressé le 07 février 2024
Mme [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, procès-verbal 659 dressé le 07 février 2024
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant, procès-verbal 659 dressé le 07 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Rachel LE COTTY, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 10 février 2020, la société d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [U] [K] un appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).
Soutenant que par lettre du 26 octobre 2022, Mme [K] a donné congé du logement, qu'à l'issue du préavis, elle n'a pas effectué l'état des lieux de sortie ni rendu les clefs, que l'occupation de l'appartement par M. [N] [J] et [P] [S] a été constatée par commissaire de justice le 23 janvier 2023, auxquels une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée le 24 janvier 2023, sans effet, la société Immobilière 3F a assigné, par acte du 28 juin 2023, Mme [K] et MM. [J] et [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d'[Localité 7], aux fins d'obtenir, notamment, la résiliation judiciaire du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023, le premier juge a :
déclaré recevable la demande de la société Immobilière 3F aux fins de résiliation judiciaire du bail ;
prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société Immobilière 3F et Mme [K] relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], à compter du présent jugement ;
constaté que MM. [J] et [S] sont occupants sans droit ni titre dudit logement ;
ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [K] et de MM. [J] et [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [K], MM. [J] et [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitivement des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
débouté la société Immobilière 3F de sa demande de condamnation en paiement de la dette locative ;
condamné Mme [K], MM. [J] et [S] à payer à la société Immobilière 3F l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 octobre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
débouté la société Immobilière 3F de sa demande de condamnation solidaire ;
condamné Mme [K], MM. [J] et [S] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K], MM. [J] et [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 décembre 2023, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la dette locative et de celle tendant à la condamnation solidaire de Mme [K] et de MM. [J] et [S].
Dans ses dernières conclusions remises le 23 janvier 2024, et signifiées le 7 février suivant, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de paiement de la dette locative ;
Et, statuant à nouveau,
actualiser la créance locative et condamner solidairement Mme [K] et MM. [J] et [S] à lui payer la somme de 12.510,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 janvier 2024 et incluant l'échéance de décembre 2023 ;
condamner solidairement Mme [K] et MM. [J] et [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [K] et MM. [J] et [S] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] et MM. [J] et [S] auxquels la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il doit être rappelé que la décision entreprise, en ses dispositions non contestées par la société Immobilière 3F, a prononcé la résiliation du bail conclu avec Mme [K] 'à compter du jugement', soit à la date du 5 octobre 2023, et condamné cette dernière et MM. [J] et [S] au paiement d'une indemnité d'occupation, égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 5 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Ces dispositions n'ayant fait l'objet d'aucune critique, sont donc devenues irrévocables par l'effet des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile.
Au regard du caractère limité de l'appel et de la formulation des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'appelante, la cour est saisie d'une part, de la demande en paiement de l'arriéré locatif, lequel s'entend nécessairement des sommes dues pendant la durée du bail, soit jusqu'au 5 octobre 2023 et de la nature des obligations des intimés pour les seules indemnités d'occupation dues à compter de cette date.
En application de l'article 5 du bail relatif au paiement du loyer et des charges, 'le loyer et, le cas échéant, le supplément de loyer de solidarité augmentés de la provision sur les charges, sont payables mensuellement, à terme échu et avant le 5 du mois suivant'.
Au regard du décompte édité le 17 janvier 2024 et des avis d'échéances versés aux débats, la dette locative due à la date de la résiliation du bail, s'élevait à la somme de 9.707,39 euros, terme de septembre 2023 inclus, le terme du mois d'octobre 2023 n'étant pas encore exigible au 5 octobre 2023.
Il est relevé que MM. [J] et [S], occupants sans droit ni titre, ne sont pas cotitulaires du bail et ne sont donc pas tenus au paiement des loyers et charges.
En conséquence, seule Mme [K] sera condamnée au paiement de la somme précitée.
Il n'existe pas de solidarité contractuelle entre les intimés, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, de sorte que la demande de condamnation solidaire du bailleur n'est pas fondée.
Toutefois, l'occupation sans droit ni titre des trois intimés depuis la résiliation du bail, contribuant à la réalisation du préjudice subi par le bailleur, justifie de les condamner in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions dont il a été relevé appel.
Les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Immobilière 3F, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9.707,39 euros, terme de septembre 2023 inclus, au titre des loyers, charges et accessoires dus à la date de la résiliation du bail ;
Déboute la société Immobilière 3 F de sa demande formée à ce titre à l'encontre de MM. [J] et [S] ;
Dit que Mme [K] et MM. [J] et [S] sont tenus in solidum à compter de la résiliation du bail, le 5 octobre 2023, au paiement des indemnités d'occupation fixées dans le jugement entrepris ;
Condamne in solidum Mme [K] et MM. [J] et [S] aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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