Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRSX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023052318
APPELANTE
S.A.S.U. HUBSIDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît DESCOURS, de la SELARL Vigy Law, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE ELEVEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Hubside exerce une activité de prestataire de services spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles et la communication digitale.
La société Groupe Elevena est spécialisée dans le domaine du conseil en stratégie autour des révolutions numériques et données.
Le 12 novembre 2019, les sociétés Hubside et Groupe Eleven ont conclu un contrat-cadre d'assistance technique aux termes duquel la société Groupe Eleven s'est engagée à accompagner en matière d'ingénierie informatique les équipes de la société Hubside.
Le même jour, un avenant au contrat a été signé entre les parties fixant la durée d'exécution des travaux à la période du 19 novembre 2019 au 21 février 2020 et le tarif forfaitaire journalier de la prestation d'assistance technique à 590 euros HT.
Par lettres des 21 avril et 22 juin 2023, la société Groupe Eleven a mis en demeure la société Hubside de lui régler ses factures impayées pour un montant total de 46.885 euros TTC.
Par acte du 20 septembre 2023, la société Groupe Eleven a assigné la société Hubside devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner au paiement de la somme de 46.885 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 13% par an, outre la somme de 40 euros par facture.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 novembre 2023, le juge des référés a :
condamné la société Hubside à payer à la société Groupe Eleven, à titre de provision, la somme de 46.885 euros, augmentée des intérêts conventionnels s'élevant à 13% par an jusqu'au complet paiement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Hubside à payer à la société Groupe Eleven, à titre de provision, la somme de 40 euros par facture ;
ordonné que tout paiement s'impute d'abord sur les intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
condamné la société Hubside à payer à la société Groupe Eleven la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Hubside aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société Hubside a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2024, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel ;
En conséquence, y faisant droit,
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer la société Groupe Eleven irrecevable en ses demandes devant le juge des référés ;
En toute hypothèse,
dire qu'il n'y a lieu à référé ;
débouter la société Groupe Eleven de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Groupe Eleven à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2024, la société Groupe Eleven demande à la cour de :
débouter la société Hubside de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
condamner par provision la société Hubside au paiement de la somme de 46.885 euros, augmentée des intérêts conventionnels s'élevant à 13% par an jusqu'au complet paiement ;
condamner par provision la société Hubside au paiement de la somme de 40 euros par facture ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
ordonner que tout paiement s'impute d'abord sur les intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
condamner la société Hubside au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hubside aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
condamner la société Hubside au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Hubside au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Hubside soutient que la demande de la société Groupe Eleven était irrecevable devant le juge des référés, faute de pouvoir juridictionnel de celui-ci, dès lors que le dispositif de l'assignation ne faisait état que d'une demande de condamnation, sans caractère provisionnel.
La société Groupe Eleven soutient avoir rectifié oralement ses demandes à l'audience - en procédure orale -, en formant expressément des demandes de provision, mais elle n'en justifie pas, la décision ne comportant aucune précision en ce sens et la note d'audience n'étant pas produite.
En revanche, dès lors que le dispositif de l'assignation visait expressément les pouvoirs du juge des référés en visant les articles 872 et 873 du code de procédure civile et que l'assignation mentionnait, dans les motifs, « le caractère non contestable de la créance de la société Groupe Eleven justifi[ant] par conséquent la condamnation de la société Hubside à titre provisionnel » (assignation p. 6), le premier juge a pu restituer à la demande son exacte qualification, nonobstant l'erreur de plume du dispositif.
Il n'a en tout état de cause commis aucun excès de pouvoir en allouant à la demanderesse des provisions.
En outre, la société Groupe Eleven formule devant la cour des demandes de provision, lesquelles entrent dans le champ de ses pouvoirs juridictionnels, en qualité de juge d'appel du juge des référés, en application du texte susvisé.
Sur le bien fondé des demandes, la cour relève que la société Hubside n'oppose aucune contestation à la demande principale en paiement des factures formée par la société Groupe Eleven, laquelle produit le contrat du 12 novembre 2019 liant les parties et son avenant, ainsi que les factures correspondantes des 30 novembre 2022, 31 décembre 2022 et 31 janvier 2023 pour un montant total de 46.885 euros TTC et deux mises en demeure.
Au regard des pièces produites, qui justifient de l'obligation de la société Hubside, et de l'absence de tout commencement de preuve d'une défaillance de son co-contractant dans l'exécution de ses propres obligations, la demande de provision, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne peut qu'être accueillie.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la société Hubside à payer à la société Groupe Eleven, à titre de provision, la somme de 46.885 euros, augmentée des intérêts de retard au taux 13% par an prévu au contrat (article 7), avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société Hubside au paiement d'une provision de 40 euros par facture impayée (article 7 du contrat également), soit la somme globale de 120 euros pour trois factures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L'article 560 du même code ajoute que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
La société Groupe Eleven expose que la société Hubside n'a pas jugé utile de comparaître en première instance alors que l'assignation avait été signifiée à personne, ce qui aurait évité un recours purement dilatoire et artificiel, fondé sur une évidente erreur de plume de son assignation, la créance n'étant pas contestée en son principe et la débitrice s'obstinant à ne pas la régler, mettant à mal sa solvabilité.
Cependant, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée.
Au cas présent, l'appel de la société Hubside n'a pas dégénéré en abus, l'abus du droit de relever appel n'étant pas caractérisé par l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et/ou le refus de régler une créance qui n'est pas contestée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Groupe Eleven sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser la société Groupe Eleven des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que l'indemnité provisionnelle de recouvrement de 40 euros par facture s'élève au total à 120 euros pour trois factures ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Groupe Eleven ;
Condamne la société Hubside aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société Groupe Eleven la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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