Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
AL/MB
N° RG 23/00673 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MCMU
URSSAF NORMANDIE
C/
[J] [G]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
- URSSAF NORMANDIE
- Me BENARD Laëtitia
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
- M. [G] [J]
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
comparante en la personne de Monsieur [X] [B], audiencier, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G]
135 route de la Vallée
76490 ANQUETIERVILLE
représenté par Maître Laetitia BENARD, avocat au barreau du HAVRE
comparant
L’affaire appelée en audience publique le 13 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
- Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 31 juillet 2023, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à M. [J] [G] une contrainte émise par son directeur le 26 juillet 2023 pour un montant global de 62 720,34 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (60 501,34 euros) et aux majorations de retard afférentes (2219 euros), au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, de la régularisation 2020, des mois de février, septembre et octobre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Par requête réceptionnée le 10 août 2023 enrôlée sous le numéro 23/673, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte aux motifs qu’il a versé environ 18 000 euros à l’URSSAF pour des règlements qui auraient dû être imputés à ses dettes, dont il ne conteste pas le fondement. Il reproche à l’URSSAF de ne pas avoir pris en considération le jugement du 20 novembre 2020, concernant sa liquidation personnelle.
Cité à comparaître à l’audience du 4 juin 2024 par acte d’huissier signifié le 28 mars 2024, le conseil de M. [G] a sollicité un renvoi, par courriel du 30 mai 2024, afin de prendre connaissance des pièces produites par l’URSSAF. L’affaire a été renvoyée au 13 décembre 2024, au 24 janvier 2025, au 8 juillet 2025, puis au 13 novembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF, valablement représentée, soutient oralement ses conclusions en réplique. Elle demande au tribunal de :
- Débouter M. [G] de son recours,
- Valider la contrainte et condamner M. [G] au paiement de la somme de 62 720,40 euros correspondant aux cotisations (60 501,34 euros) et majorations de retard (2219 euros) au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, février, septembre et octobre 2020, d’une régularisation 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, ainsi qu’aux frais de signification (73,33 euros).
L’URSSAF soutient que M. [G] est immatriculé auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour une activité de gérance depuis le 1er juillet 2002, qu’il est co-gérant de la SARL [J] ET IGOR depuis le 2 août 2013 et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations sociales personnelles, d’assurance maladie, vieillesse, invalidité-décès, allocations familiales, formation professionnelle, ainsi que de la CSG/CRDS, découlant de son affiliation.
Puis, l’URSSAF indique que les périodes de cotisation dues par M. [G] au titre de la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 sont postérieures à l’ouverture de la procédure collective et n’entrent pas dans le passif de la liquidation judiciaire.
Ensuite, l’URSSAF fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière, dès lors que quatre mises en demeure ont été délivrées à M. [G] préalablement à la contrainte pour un montant initial de 77 746 euros, dont le solde s’élève après règlement de 7070,66 euros, à 70 675,34 euros : le 13 février 2020 au titre des mois d’octobre et novembre 2019 pour un montant de 4284 euros (dont 4073 euros de cotisations) ; le 28 octobre 2022 au titre du mois de décembre 2019, de la régularisation 2020, des mois de février, septembre et octobre 2020, des trois premiers trimestres 2021 et des 1er et 2ème trimestres 2022, pour un montant de 39 698 euros (dont 39 157 euros de cotisations) ; le 7 novembre 2022 au titre du 3ème trimestre 2022, pour un montant de 18 105 euros (dont 17 211 euros de cotisations) ; le 27 janvier 2023 au titre du 4ème trimestre 2022 pour un montant de 18 204 (dont 17 305 euros de cotisations). Elle ajoute que depuis l’émission de ces mises en demeure, un règlement de 1654,08 euros, en date du 7 novembre 2022, a été imputé sur les cotisations du mois de décembre 2019 : un règlement de 1624,08 euros en date du 14 décembre 2022 a été imputé sur les cotisations des périodes de décembre 2019, septembre 2020 et février 2020 ; 5 règlements de 758,50 euros ont été réceptionnés sur les cotisations du 4ème trimestre 2022.
Elle explique que suite à l’enregistrement des revenus 2022, un réajustement à la baisse des cotisations des 4 trimestres 2022 a été opéré pour un montant de 10 174 euros, de sorte que le montant des sommes réclamées, objet de la contrainte, s’élèvent à 60 501,34 euros, auquel s’ajoutent 2219 euros de majorations de retard, soit pour un montant de 62 720,34 euros.
S’agissant de la demande de décompte, l’URSSAF indique avoir reçu la somme de 7070,66 euros postérieurement à l’émission des mises en demeure.
Soutenant oralement ses conclusions, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Ordonner la jonction des instances 23/673 et 23/871,
- Dire et juger bien fondés les recours régularisés par M. [G] à l’encontre des contraintes émises par l’URSSAF en date des 26 juillet et 22 septembre 2023,
- Débouter l’URSSAF de ses demandes de condamnation au titre des années 2019 et 2020,
- Enjoindre l’URSSAF de communiquer un décompte détaillé comprenant les dates et montants des cotisations et majorations dues ainsi que les dates et montants des règlements perçus avec détail de l’imputation desdits règlements sur la dette,
- A défaut, Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il est immatriculé en qualité de travailleur indépendant pour une activité de gérance auprès de l’URSSAF depuis le 1er juillet 2002 et qu’il est cogérant de la SARL [J] ET IGOR depuis le 2 août 2013. Il indique qu’il a été placé en liquidation personnelle pour l’année 2019 par jugement du tribunal de commerce du Havre du 3 mars 2017, clôturée pour insuffisance d’actif le 20 novembre 2020, de sorte que l’URSSAF n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance au titre des années 2019 et 2020. Il explique que c’est à tort que l’URSSAF lui réclame les cotisations et majorations au titre de ces années, pour un montant de 26 140 euros, qui doivent donc être déduites du montant de la créance, ramenée ainsi à 54 151 euros. Il ajoute que la somme de 15 640 euros doit également être déduite de sa créance, après les déductions appliquées par l’URSSAF sur les cotisations 2021, 2022 et 2023 (2904 euros, 5306 euros et 2290 euros). Il précise que sur la contrainte apparaissent également des versement régularisés (1992 euros, 1108 euros, 178,16 euros, 3278,16 euros, et 3792 euros). Il fait valoir que contrairement à ce que prétend l’URSSAF, il a, dans le cadre du présent recours, procédé au règlement de 17 570,66 euros par chèque (3278,16 euros, 2760 euros, 144 euros, 5201 euros, 105 euros, 3792 euros, 2213 euros et 77 euros), montants figurant sur la contrainte. Il souligne que s’ajoutent à ces sommes 8 chèques de 1654,08 euros, et 5 chèques de 758,50 euros.
L’affaire est mise en délibéré le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, s’agissant de deux contraintes distinctes, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des instances, nonobstant une identité des parties.
Sur la validation de la contrainte
Sur la liquidation personnelle de M. [G]
Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel. En effet, ces cotisations sociales constituent des dettes personnelles du gérant et ne doivent pas être réclamées à la société. De ce fait, même en présence d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire de la structure sociétale, l'affilié conserve l'obligation d’en effectuer le paiement à la caisse dont il relève. Si les cotisations sociales dont le gérant est personnellement débiteur constituent une dette professionnelle au sein des dispositions du code de la consommation, elles constituent cependant une dette personnelle, au sens du code de la sécurité sociale, sauf si la procédure collective a lui a été personnellement étendue.
En l’espèce,
Il est établi que la mise en recouvrement des sommes objet de la contrainte émise le 26 juillet 2023 est postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’activité de fleuriste exercée par M. [G], par jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, le 20 novembre 2020.
Il est également établi que les cotisations sociales sont des dettes personnelles de l’assuré puisqu’elles concernent sa propre protection sociale.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur la validation des sommes objet de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018, en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, applicable aux sommes réclamées au titre des mois d’octobre et novembre et décembre 2019, de la régularisation 2020, des mois de février, septembre et octobre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par l’article 19 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, en vigueur du 25 décembre 2021 au 28 décembre 2023, applicable aux sommes réclamées au titre des , des 1er et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce,
Afin de justifier des sommes objet de la contrainte, l’URSSAF produit, d’une part :
la mise en demeure du 14 février 2020 pour un montant de 4284 euros correspondant aux contributions et cotisations sociales et des majorations de retard au titre des mois d’octobre et novembre 2019 ; la mise en demeure du 28 octobre 2022 pour un montant de 39 698 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (39 157 euros) et aux majorations de retard (541 euros) au titre des mois de décembre 2019, février 2020, septembre 2020, octobre 2020, de la régularisation 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 et des 1er trimestre 2022 et 2ème trimestres 2022 ; la mise en demeure du 7 novembre 2022 pour un montant de 18 105 euros correspondant aux cotisations (10 434 euros) aux majorations de retard (894 euros), incluant une régularisation (6777 euros), au titre du 3ème trimestre 2022 ; la mise en demeure du 27 janvier 2023 pour un montant de 18 204 euros correspondant aux cotisations (10 532 euros), aux majorations de retard (899 euros), incluant une régularisation (6773 euros), au titre du 4ème trimestre 2022.
Elle produit, d’autre part, la proposition d’échéancier formulée par M. [G] par courrier du 1er novembre 2022 pour un montant mensuel de 1654,08 euros sur 24 mois, par chèque, le 10 de chaque mois, avec un premier encaissement le 10 novembre 2022, ainsi qu’un chèque du 1er novembre 2022 d’un montant de 1654,08 euros et un second chèque du 7 décembre 2022 d’un montant de 1624,08 euros. Il sera en effet souligné que ce second chèque a été émis pour un montant de « mille six-cent vingt-quatre euros et huit centimes » en lettres et pour 1654,08 euros en chiffres, de sorte que c’est le montant inscrit en toutes lettres qui a été retenu par l’URSSAF.
Elle produit, par ailleurs, une seconde proposition d’échéancier formulée par M. [G], pour un montant mensuel de 758,50 euros, par chèque, le 25 de chaque mois, avec un premier encaissement le 25 février 2023, ainsi que deux chèques de 758,50 euros des 23 mars et 19 juin 2023. Au vu de ses explications, il sera relevé que M. [G] a, en réalité, établi 5 chèques de 758,50 euros (pour un montant global de 3792,50 euros).
Elle produit, en outre, la contrainte émise postérieurement à ces règlements, le 26 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023, pour un montant global de 62 720,34 euros correspondant aux cotisations (60 501,34 euros) et majorations de retard (2219 euros) au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, de la régularisation 2020, des mois de février, septembre et octobre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, des 1er et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, déduction faite des sommes de 1452 euros sur le 1er trimestre 2022, 1452 euros sur le 2ème trimestre 2022, 1992 euros sur le mois de décembre 2019, 1108 euros sur le mois de février 2020, 178,16 euros sur le mois de septembre 2020, 5306 euros sur le 3ème trimestre 2022, 2290 euros et 3792,5 euros sur le 4ème trimestre 2022.
Il sera souligné que le montant de 3278,16 euros imputé sur les mois de décembre 2019 (1992 euros), de février 2020 (1108 euros) et de septembre 2020 (178,16 euros), correspond aux deux chèques émis par M. [G] les 1er novembre et 7 décembre 2022 (1654,08 euros et 1624,08 euros. Quant au montant de 3792 euros imputé sur le 4ème trimestre 2022, il correspond aux 5 chèques d’un montant de 758,50 euros, émis par le cotisant.
L’URSSAF produit, enfin, un état des débits à la date du 17 janvier 2024, confirmant les montants figurant sur la contrainte.
Il sera relevé que la production par M. [G] de 5 autres chèques d’un montant de 1654,08 euros (en sus de celui de 1654,08 euros émis le 1er novembre 2022 et de celui de 1624,08 euros émis le 7 décembre 2022) ne suffit pas, à elle-seule à justifier que ces chèques ont effectivement été adressés à l’URSSAF et encaissés par l’organisme. Il sera, à cet égard, souligné que ces derniers, datés des 30 décembre 2022, 10 février 2023, 23 mars 2023, 30 avril 2023, 12 juin 2023 et 10 juillet 2023, sont concomitants à la seconde proposition d’échéancier formulée par M. [G], pour un montant mensuel de 758,50 euros et aux cinq chèques de ce montant émis les 17 février 2023, 23 mars 2023, 17 avril 2023, 20 mai 2023, et 19 juin 2023, imputés par l’URSSAF sur le 4ème trimestre 2022.
Ainsi, les éléments produits par M. [G] ne permettent pas de contredire les sommes réclamées par l’URSSAF, objet de la contrainte du 26 juillet 2023.
Dans ces conditions, elle sera validée pour un montant de 62 720,34 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (60 501,34 euros) et aux majorations de retard afférentes (2219 euros), au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, de la régularisation 2020, des mois de février, septembre et octobre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, des 1er et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. M. [G] sera condamné au paiement de ces sommes, le présent jugement se substituant à la contrainte.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Au vu de l’issue du litige, les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, pour un montant de 70,48 euros (correspondant à la somme des émoluments, des frais kilométriques et de la TVA) seront à la charge du cotisant.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [G] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, de droit, en application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande visant à la jonction des instances 23/673 et 23/871 ;
VALIDE la contrainte émise le 26 juillet 2023 à l’encontre de M. [J] [G] par l’URSSAF pour un montant de 62 720,34 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (60 501,34 euros) et aux majorations de retard afférentes (2219 euros), au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, de la régularisation 2020, des mois de février, septembre et octobre 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, des 1er et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à l’URSSAF la somme 62 720,34 euros ;
CONDAMNE M. [J] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 70,48 euros ;
DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT