Texte intégral
Arrêt n° 24/00155
25 Mars 2024
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N° RG 23/01036 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VQ
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Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2021
18/01256
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6], ci-après nommée la société [5], a fait l'objet d'un contrôle sur la période du ler janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le contrôle s'est achevé le 18 mai 2017, et a porté sur tous les établissements de la société. La société dispose plus particulièrement de deux établissements employeurs de personnels permanents et d'intérimaires, sur le site de [Localité 9] et sur le site de [Localité 8] Métropole.
L'URSSAF Lorraine a émis une lettre d'observations le 18 mai 2017, comportant 6 chefs de redressement et observations pour l'avenir :
1. avantage en nature véhicule
2. assiette minimum des cotisations : heures supplémentaires ' justificatifs des temps de travail
3. versement transport : assiette ' salariés itinérants
4. frais professionnels ' ETT : justificatif de domicile non fourni ou non probant
5. frais professionnels ' ETT : procédure de contrôle par méthodes d'échantillonnage et extrapolation ' intérimaires
6. frais professionnels ' ETT : contrôle des salariés atypiques.
La lettre précitée concluait à un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 86.835 euros.
Par courrier date du 19 juillet 2017, la société [5] a contesté les points 3, 5 et 6 de la lettre d'observations.
Par courrier du 29 septembre 2017, l'URSSAF a modifié les conclusions arrêtées dans la lettre d'observations précitée. L'URSSAF indiquait en conclusions de ce courrier : « le montant initial des régularisations de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de cotisations d'AGS d'un total débiteur de 86835 euros, est ramené à un crédit de charges sociales en votre faveur de 15 483 euros répartis entre les quatre établissements de la société [5] ».
Dans ce courrier, l'URSSAF proposait à la société redressée de procéder à une compensation entre les crédits et les débits dégagés. Elle précisait : « pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] aboutissant à un débit global de 12.007 euros, aucune compensation ne peut être opérée à partir du solde créditeur des trois autres comptes cotisant (...) ».
La société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier date du 27 novembre 2017. Selon courrier expédié le 23 février 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (RG 18/00336) d'un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable. Cette procédure a fait l'objet d'un jugement distinct.
Par décision administrative du 21 mars 2018 concernant le compte 417/402900066 pour l'établissement de [Localité 8]-Permanents, l'URSSAF a confirmé à la société [5] le crédit de 1266 euros, à déduire par la société lors d'une prochaine échéance de cotisations.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision administrative. Elle indiquait :
- ne pas contester la restitution des contributions acquittées pour le PTU de Metz pour un total de 1.140 euros (versement transport) et la restitution de contributions FNAL à hauteur de 126 euros ;
- solliciter la validation de sa demande de crédit au titre des allègements de cotisations supplémentaires concernant la réduction Fillon pour 2014 et 2015 à hauteur de 642 euros, en sus du crédit de 1266 euros déjà accordé concernant ce compte (soit un crédit total de 1908 euros).
Selon courrier recommandé expédié le 2 août 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01256.
Selon courrier du 20 décembre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable près l'URSSAF Lorraine afin de voir modifier, concernant l'établissement de [Localité 9], le courrier de l'URSSAF Lorraine en date du 29 septembre 2017 concluant à un crédit de cotisations en faveur de la société à hauteur de 15 483 euros, de la manière suivante :
- Valider la demande de crédit au titre de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour les rémunérations relatives aux heures supplémentaires (loi TEPA) des années 2014 et 2015 à hauteur de 26 164 euros ;
- Valider la demande de crédit au titre des allégements de cotisations supplémentaires concernant la réduction Fillon pour 2014 et 2015 à hauteur de 13 134 euros ;
- Annuler les chefs de redressement portant sur le remboursement des frais professionnels -Salariés intérimaires (Point 5) et le remboursement des frais professionnels - Salariés dits atypiques (Point 6).
- A défaut, d'annulation sur ce point, il était demandé à la Commission de bien vouloir déterminer le montant des cotisations dues sur les bases de réintégration recalculées dans le présent ;
- Annuler les observations formulées pour l'avenir portant sur la non fourniture de justificatifs de domicile valables concernant les salariés intérimaires percevant des indemnités de déplacement (Point 4).
Au global, il était demande à la Commission d'ordonner le versement d'un crédit de cotisations en faveur de la société [5] à hauteur de 134.944 euros en lieu et place du crédit de 15.483 euros accordé dans le courrier de l'URSSAF Lorraine en date du 29 septembre 2017 précité.
Par décision administrative du 21 mars 2018, l'URSSAF a notifié à la société, concernant le compte n°417/400932582 pour l'établissement de [Localité 9]-Intérimaires, un crédit de 24.948 euros, et invitait la société à déduire cet avoir lors d'une prochaine échéance.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision administrative.
Par courrier recommandé du 2 août 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/01257.
Selon courrier du 20 décembre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable près l'URSSAF afin de voir modifier le courrier de l'URSSAF Lorraine en date du 29 septembre 2017, notifié à la société le 4 octobre 2017 concernant l'établissement de [Localité 8], et concluant à un crédit de cotisations en faveur de la société à hauteur de 15.483 euros, de la manière suivante :
- Valider la demande de crédit au titre de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour les rémunérations relatives aux heures supplémentaires (loi TEPA) des années 2014 et 2015 à hauteur de 26 164 € ;
- Valider la demande de crédit au titre des allégements de cotisations supplémentaires concernant la réduction Fillon pour 2014 et 2015 à hauteur de 13 134 € ;
- Annuler les chefs de redressement portant sur le remboursement des frais professionnels -Salariés intérimaires (Point 5) et le remboursement des frais professionnels - Salariés dits atypiques (Point 6). A défaut, d'annulation sur ce point, il était demandé à la Commission de bien vouloir déterminer le montant des cotisations dues sur les bases de réintégration recalculées dans la présente
- Annuler les observations formulées pour l'avenir portant sur la non fourniture de justificatifs de domicile valables concernant les salariés intérimaires percevant des indemnités de déplacement (Point 4).
Au global, il était demandé à la Commission d'ordonner le versement d'un crédit de cotisations en faveur de la société à hauteur de 134 944 euros en lieu et place du crédit de 15 483 euros accordé dans le courrier de l'URSSAF Lorraine en date du 29 septembre 2017 précité.
Selon courrier recommandé datée du 22 mars 2018, la société [5] (numéro de compte [XXXXXXXXXX01] concernant l'établissement [Localité 8]-Intérimaires) a été mise en demeure de régler à l'URSSAF Lorraine la somme de 14.051 euros au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18 mai 2017.
Par courrier recommandé daté du 16 mai 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de voir annuler la mise en demeure du 22 mars 2018 et d'ordonner le versement d'un crédit de cotisations en faveur de la société, pour l'établissement de [Localité 8]¬Intérimaires, à hauteur de 37.330 euros.
Par courrier recommandé expédié le 2 août 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable suite à la saisine du 16 mai 2018.
Le recours a été enregistré sous le numéro 18/01258.
Enfin, par décision administrative datée du 22 mars 2018, l'URSSAF a confirmé à la société [5] (numéro de compte 417/400415216 pour l'établissement [Localité 9]-Permanents) un crédit de 1276 euros, à déduire lors d'une prochaine échéance de cotisations.
Par courrier du 20 décembre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de voir porter le crédit de cotisations en sa faveur, pour l'établissement de [Localité 9]-Permanents, à hauteur de 1289 euros.
Par courrier recommandé expédié le 2 août 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle afin de voir infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable suite au recours précité.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 18/01315.
Par jugement du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/01256, 18/01257, 18/01258 et 18/01315, et DIT qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 18/1256 ;
- DEBOUTE la société [6] de son recours ;
- CONFIRME le redressement entrepris ;
- CONFIRME les décisions administratives du 21 mars 2018 confirmant le solde créditeur pour trois établissements de la SARL [6] d'un montant total de 27.490 euros ;
- CONDAMNE reconventionnellement la SARL [6] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 14.051 euros, majorations incluses, pour son établissements [Localité 8] Intérimaires, compte N°417/402 900074, le tout sans préjudice des majorations complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations, et ce par application de l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale ;
- CONDAMNE la société [6] aux entiers frais et dépens ;
- CONDAMNE la société [6] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 août 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 7 juillet 2021.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle.
Par écritures du 19 décembre 2022, la société [6] sollicitait la reprise de l'instance.
Par conclusions datées du 19 décembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la SARL [6] demande à la cour de :
- Donner acte à la société [5] de sa reprise d'instance.
- Inscrire l'affaire au rôle de la Cour d'appel.
- Recevoir en la forme l'appel de la société [5] et déclarer cet appel recevable et bien fondé à l'encontre du jugement entrepris ;
- Le Dire bien fondé.
- Infirmer le jugement entrepris sur tous ses points.
Statuant à nouveau :
- Infirmer les quatre décisions implicites de rejet de la Commission de Recours Amiable.
- Annuler l'ensemble des chefs de redressement de la lettre d'observations du 18 mai 2017 et de la réponse de l'URSSAF de Lorraine du 29 septembre 2017 ;
- A titre subsidiaire, à défaut d'annulation des points 5 (remboursement des frais professionnels ' Salariés intérimaires) et 6 (remboursement des frais professionnels ' Salariés dits atypiques), il est demandé à la Cour de bien vouloir déterminer le montant des cotisations dues sur les bases de réintégration recalculées dans la présente ;
- Annuler les observations formulées pour l'avenir portant sur la non-fourniture de justificatifs de domicile valables concernant les salariés intérimaires percevant des indemnités de déplacement (Point 4) ;
- Annuler la mise en demeure du 22 mars 2018 ;
- Faire droit à la demande de crédit au titre de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour les rémunérations relatives aux heures supplémentaires (loi TEPA) des années 2014 et 2015 à hauteur de :
*19 769 € pour l'établissement de [Localité 9]-Intérimaires de la société [5] ;
*6 396 € pour l'établissement de [Localité 8]-Intérimaires de la société [5] ;
- Faire droit à la demande de crédit au titre des allègements de cotisations supplémentaires concernant la réduction Fillon pour 2014 et 2015 à hauteur de :
*8 428 € pour l'établissement de [Localité 9]-Intérimaires de la société [5] ;
*4 051 € pour l'établissement de [Localité 8]-Intérimaires de la société [5] ;
*642 € pour l'établissement de [Localité 8]-Permanents de la société [5] ;
*13 € pour l'établissement de [Localité 9]-Permanents de la société [5].
Au global, il est demandé à titre principal, à la Cour d'annuler la mise en demeure en date du 22 mars 2018 et d'ordonner le versement d'un crédit de cotisations en faveur de la société [5] :
*Pour l'établissement de [Localité 9]-Intérimaires à hauteur de 94 418 € ;
*Pour l'établissement de [Localité 8]-Intérimaires à hauteur de 37 330 € ;
*Pour l'établissement de [Localité 8]-Permanents à hauteur de 1 908 € ;
*Pour l'établissement de [Localité 9]-Permanents à hauteur de 1 289 €.
- Débouter l'URSSAF de Lorraine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la société [5] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Par conclusions datées du 12 août 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- Débouter la SARL [6] de son appel ;
- Le dire mal fondé ;
En conséquence,
- Confirmer la décision entreprise ;
- Condamner l'appelante à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR LE POINT NUMERO TROIS DE LA LETTRE D'OBSERVATION CONCERNANT LE VERSEMENT TRANSPORT ' ASSIETTE ET SALARIES ITINERANTS
Les parties s'opposent sur les modalités de décompte des effectifs, à savoir la prise en compte ou non des seuls salariés présents le dernier jour de chaque fin de mois d'évaluation de l'effectif.
La société [6] expose que, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, son effectif calculé sur l'année de référence N-1 était inférieur à 20 salariés et qu'elle n'a ainsi pas bénéficié de certains dispositifs d'allègements de cotisations sociales : allègement patronal concernant la réduction Fillon et déductions forfaitaire de cotisations patronales au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (loi TEPA), et qu'elle a en revanche versé à tort des cotisations sociales pour le FNAL (fonds national d'aide au logement) supplémentaire et pour la taxe transport.
Elle soutient que l'URSSAF n'a pas fait une juste application de la circulaire du 1er février 2010 qui harmonise les règles de calcul des effectifs pour la réduction Fillon, la réduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires, l'assujettissement au versement transport, le FNAL supplémentaire. Elle en déduit qu'il aurait ainsi dû être fait application du seul critère de la présence en fin de mois des salariés, si bien qu'il en résulte une erreur concernant la déduction forfaitaire issue de la loi TEPA et les allègements patronaux concernant la réduction Fillon.
Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 39 298€ pour la période considérée.
L'URSSAF fait valoir que la détermination de l'effectif d'un mois donné peut conduire à prendre en compte un salarié qui n'est plus titulaire d'un contrat de travail le dernier jour du mois considéré parce qu'il l'a été au cours des douze mois précédents. Ainsi, les dispositions spécifiques qui permettent de ne plus prendre en compte les salariés intérimaires ou employés à durée déterminée à la fin du mois pour le calcul de l'effectif au mois, au motif qu'ils sont sortis des effectifs, n'est prévu que pour la législation propre au versement transport selon certaines conditions et pour la contribution FNAL. L'URSSAF fait donc valoir que, pour l'application de certaines dispositions, l'appelante n'a pas pris en compte, à tort, à la fin de chaque mois de l'année 2013, les intérimaires sortis de l'effectif.
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Il sera d'abord rappelé que l'article L.1111-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2008, énonce comme principe général que « Pour la mise en 'uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ».
Concernant la cotisation FNAL, il résulte des articles L.834-1 et R.834-1-1 dans leur version applicable au présent litige que « pour l'application des dispositions prévues à l'article L.834-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail (') ».
Pour le versement transport il résulte également des textes applicables que la présence des effectifs en fin de mois peut également être prise en compte.
Ainsi de l'article D.2333-91, dans sa version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2018, qui énonce « Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail ».
En revanche, pour la réduction Fillon et la loi TEPA, les articles L.241-13 et D.241-7 à 241-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles L.241-18 et D.241-24 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, n'énoncent aucunement la seule prise en compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois d'évaluation de l'effectif.
Par ailleurs, l'article L. 1251-54 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, précise que « pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ».
Enfin, la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 précise également que « l'effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne déterminée chaque mois de l'année civile. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne ».
Ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelante, la circulaire du 1er février 2010 n'évoque pas la nécessité de ne prendre en compte que les contrats existants au dernier jour du mois pour calculer les cotisations sociales au titre de la réduction Fillon et de la loi TEPA.
Il se déduit donc de l'ensemble des textes ainsi rappelés que le calcul des effectifs dans la détermination de la cotisation FNAL (et qui permet de ne prendre en compte dans le calcul des effectifs que les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois) et dans la contribution dite « versement transport » n'est pas applicable au calcul des effectifs dans la détermination des déductions Fillon et TEPA.
Il ne résulte ainsi d'aucune disposition réglementaire du code de la sécurité sociale ou du code du travail, applicables au litige, que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs au titre de l'allègement général des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales.
Par conséquent, la société [5] ne peut pas soutenir que les textes susvisés permettent de retenir un mode de décompte unique des effectifs.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES POINTS NUMEROS 5 ET 6 DE LA LETTRE D'OBSERVATION ' FRAIS PROFESSIONNELS ' SALARIES INTERIMAIRES ET ATYPIQUES
Sur l'existence d'un accord tacite
La société [5] soutient qu'elle a bénéficié sur l'ensemble des frais de déplacement litigieux d'un accord tacite de l'URSSAF suite à deux précédents contrôles intervenus en 2007 et 2010. Elle souligne notamment que le contrôle effectué en 2010 a analysé complètement les modes de remboursement des frais professionnels pour l'année 2009 et qu'en l'absence d'irrégularités relevées et les méthodes de calcul étant restés identiques, il en résulte une identité de situation et donc un accord tacite.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que les conditions de reconnaissance d'un accord tacite ne sont pas réunies.
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Aux termes du dernier alinéa de l'article R.243-59, dans sa rédaction issue du Décret n°2007-546 du 11 avril 2007, applicable au présent litige : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
Il résulte de ce texte que dès lors que l'organisme de recouvrement s'est abstenu de critiquer à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l'assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question.
Il incombe à l'employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l'URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
Il appartient en application de ce texte aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrôle effectué par l'URSSAF en 2010 portant sur les années 2007 à 2009 n'a examiné l'exonération des indemnités des frais professionnels que sur l'année 2009 par technique de sondage.
Par ailleurs, la simple consultation des fiches de paie lors des précédents contrôles par l'URSSAF ne saurait donner lieu à l'existence d'un accord implicite concernant le calcul des frais de déplacement, quel que soit le type de salariés, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'URSSAF avait eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur cet élément, étant relevé que l'activité de la société [5] a évolué entre 2010 et 2014 (création d'une nouvelle agence, accroissement des effectifs..) si bien que l'absence d'anomalies en 2009 et lors du contrôle de 2007 ne permet aucunement d'affirmer l'absence d'anomalies pour les années 2014-2015.
En conséquence, l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF résultant de deux précédents contrôles n'est pas établie concernant les chefs de redressement contestés dans le présent litige.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les anomalies constatées par l'URSSAF dans le cadre des petits et grands déplacements
L'appelante fait grief au jugement entrepris de n'avoir pas pris en compte les justificatifs déjà produits dans sa réponse du 19 juillet 2017 à la lettre d'observations.
Elle fait valoir qu'ont été produits l'ensemble des justificatifs permettant de valider les frais de déplacement contestés, et en déduit l'annulation du redressement concernant ces chefs de redressement.
Elle sollicite à titre subsidiaire qu'il soit déterminé par la cour le montant des cotisations dues sur les bases de réintégration recalculées avec justificatifs.
L'URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris.
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En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Sur les frais de grand déplacement :
En vertu de l'article 5 de cet arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue pour la métropole de la façon suivante :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement [...]
Pour l'application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche ».
Ainsi, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.
Même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption.
Il appartient donc à la société appelante, qui entend verser des indemnités forfaitaires de grand déplacement, d'apporter la preuve, par tous moyens, que les salariés concernés se sont effectivement trouvés en situation de déplacement professionnel et qu'ils ont ainsi eu des frais de double résidence, étant empêchés de regagner leur domicile.
Si les indemnités forfaitaires de grand déplacement sont supérieures aux limites d'exonération, le dépassement doit, en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, être réintégré dans l'assiette de cotisations, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration du fait que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.
Sur les frais de petits déplacements :
L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 énonce que « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
Il apparait ainsi que l'appréciation de la situation de petit déplacement se fait à partir du lieu habituel de travail et que, comme pour les frais de grands déplacements, la société qui a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, doit pouvoir justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leurs missions.
Or, en l'espèce, si l'appelante produit aux débats des attestations de clients transporteurs, deux copies de cartes grises avec justificatifs de kilomètres pour deux salariés, et six fiches explicatives par salarié (ses pièces n°11 à 20) pour contester le redressement de l'URSSAF sur les différents frais de déplacement, force est de constater qu'aucune de ces pièces ne permettant d'établir de façon précise l'engagement effectif par chacun des salariés concernés, tant ceux intérimaires que ceux dits atypiques, de frais supplémentaires de petits ou grands déplacements liés à leur maintien sur leurs lieux de mission.
Force est donc de constater que la société appelante apparaît défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. C'est donc à bon droit que l'URSSAF Lorraine a réintégré ces indemnités dans l'assiette de cotisations et que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, sans qu'il y ait lieu à de nouveaux calculs.
SUR LES OBSERVATIONS FORMULEES POUR L'AVENIR ' NON-FOURNITURE DE JUSTIFICATIFS DE DOMICILE VALABLES
La société appelante estime que les éléments de preuve qu'elle a fourni dans le cadre des frais de déplacement s'agissant des justificatifs de domicile de ses salariés ont toujours été jugés suffisants par l'URSSAF, dès lors qu'un accord tacite sur ce point résulte des précédents contrôles.
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Il est constant que pour l'application des dispositions relatives aux exonérations forfaitaires des frais de déplacement, le domicile du salarié s'entend par son domicile fiscal ou lieu de résidence. La preuve du lieu de résidence du salarié doit être produite lors de l'embauche et renouvelée chaque année. L'absence de justificatifs de domicile entraîne la réintégration dans l'assiette des charges sociales des indemnités versées.
En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a ainsi relevé, lors de son contrôle, que la société [5] n'était pas en mesure de produire des justificatifs de domicile probants pour les salariés intérimaires percevant des indemnités de déplacement. Il a ainsi notamment souligné et explicité que ne pouvaient être des éléments de preuve valables ni le relevé d'identité bancaire du salarié ni l'attestation d'assurance du véhicule du salarié.
Il a formulé une observation pour l'avenir en ce sens.
Si la société appelante fait valoir l'existence d'un accord implicite quant à la qualité des justificatifs de domicile qu'elle a fourni, force est de constater que, lors des deux contrôles précédents, il n'apparaît nullement établi que l'URSSAF ait, sur ce point précis et en connaissance de cause, validé les justificatifs de domicile litigieux lors des contrôles de 2007 et 2010.
Ainsi, en l'absence de preuve par la société [5] des éléments constitutifs de l'accord tacite concernant la qualité des justificatifs de domicile de ses salariés, il s'ensuit que l'observation pour l'avenir formulée au point n°4 de la lettre d'observation du 18 mai 2017 doit être validée.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé pour les motifs pris du présent arrêt.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société appelante à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la débouter de sa propre demande fondée sur ledit article.
Par ailleurs, la société [6] également nommée [5] succombant en son recours, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 juin 2021 ;
Y ajoutant
DEBOUTE la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président