Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 8 SEPTEMBRE 2022
N° de rôle : N° RG 21/02126 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOM5
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 octobre 2021
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
[W] [E]
c/
S.A.R.L. ABC PNEU
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ABC PNEU, sise [Adresse 2]
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 21/02126 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOM5,
Vu l'appel (RG N° 21/02126) interjeté par lettre adressée le 26 novembre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [W] [E] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la SARL ABC PNEU, en justifiant d'une cause étrangère ' un dysfonctionnement du RPVA constaté le même jour ' l'ayant empêché de transmettre l'acte d'appel par voie électronique,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2021,
Vu l'avis délivré le 4 janvier 2022 à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, la SARL ABC PNEU,
Vu la demande d'observations sur la caducité encourue en application des articles 902 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, transmise à l'appelant le 4 avril 2022,
Vu le courrier en réponse transmis le 19 avril 2022 par l'appelant, aux termes duquel il expose en particulier qu'en raison d'une panne temporaire du RPVA il a dans un premier temps envoyé une déclaration d'appel par écrit en justifiant de l'impossibilité de la transmettre par voie électronique, avant de régulariser par voie électronique une seconde déclaration d'appel après le rétablissement du RPVA, et fait valoir qu'une seule procédure d'appel devrait être conservée, celle qui a été enregistrée la première sous le numéro de répertoire général 21/02090 et dans le cadre de laquelle l'avocat de l'intimé s'est constitué, de sorte que la caducité de la procédure RG 21/02126 pourra être prononcée,
Vu la convocation des parties en date du 18 juillet 2022 à l'audience d'incident du 8 septembre 2022, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de l'appel encourue sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti d'un mois à compter de l'avis du greffe d'avoir à signifier transmis le 4 janvier 2022 à l'appelant,
Après débats à l'audience de mise en état du 8 septembre 2021, à laquelle le conseil de l'appelant s'est présenté,
SUR CE
L'article 902 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 2 et 3 :
'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. '
Au cas présent, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée a été délivré le 4 janvier 2022 à l'appelant sur le fondement de ce texte.
Il est constant qu'en dépit de l'absence de constitution de l'intimée, l'appelant n'a pas procédé à cette signification ainsi qu'il le reconnaît dans son courrier d'observations en date du 19 avril 2022, ayant préféré privilégier la procédure n° 21/02090, qui a été enregistrée la première et dans laquelle l'intimée est constituée.
Mais il appartient à l'appelant de respecter les charges procédurales qui lui incombent dans chacune des instances distinctes qu'il introduit devant la cour.
Dès lors, la circonstance que l'intimée s'est constituée dans l'autre instance pendante, enregistrée la première sous le numéro de répertoire général 21/02090 mais à la suite du second appel de M. [W] [E] formé le 29 novembre 2021 par voie électronique, n'a aucune incidence sur la caducité encourue dans le cadre de la présente instance.
En effet, la seconde déclaration d'appel, transmise contre le même jugement et dans les mêmes termes, n'est pas au cas présent un acte de régularisation de la première déclaration d'appel, de sorte qu'elle ne s'incorpore pas à celle-ci et qu'elle introduit devant la cour une autre instance.
Par ailleurs, il importe peu que le premier appel n'ait été enregistré par le greffe que postérieurement au second appel, étant précisé que dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/02090 un incident portant sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt a également été audiencé le 8 septembre 2022.
Il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel adressée le 26 novembre 2021 par M. [W] [E], en application de l'article 902 du code de procédure civile, les dépens d'appel restant donc à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d'appel transmise par lettre adressée le 26 novembre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [W] [E] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la SARL ABC PNEU ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [W] [E] aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN [Localité 3] DE LA MISE EN ETAT
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