Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 09 MARS 2023
N° 2023/84
Rôle N° RG 23/01471
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWBR
[H] [E]
C/
[R] [J]
[M] [J]
FRANCOISE [J]-[Y]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëtan GRACH
Me Fabien HOFFMANN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2022/283 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°19/10965.
APPELANTS
Madame [R] [J]
née le 06 Août 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON
Madame [O] [Y]-[J],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt du 15 décembre 2022 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/10965 ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2022 et la saisine d'office de la Cour d'Appel ;
Le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle en ce que M. [E] est prénommé [M] au lieu de [H].
Les parties n'ont formulé aucune observation sur cette demande.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à cette requête.
Par ces motifs :
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/10965 ;
Remplace les dispositions suivantes :
« Condamne in solidum M. [M] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J], Mme [O] [Y] épouse [J] et Mme [R] [J] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépréciation du bien ;
Condamne in solidum M. [M] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et à Mme [R] [J] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [M] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J], Mme [O] [Y] épouse [J] et Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [E] et la Maf aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par les dispositions suivantes :
« Condamne in solidum M. [H] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J], Mme [O] [Y] épouse [J] et Mme [R] [J] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépréciation du bien ;
Condamne in solidum M. [H] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et à Mme [R] [J] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [H] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J], Mme [O] [Y] épouse [J] et Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [E] et la Maf aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2022 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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