Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/07829
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZU
N° MINUTE : 4
Assignation du :
10 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
Calle Joselito 17
28043 MADRID (ESPAGNE)
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0010 et de Maîtres Alexandre RIOU et Céline BARON, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société ARFEUILLE ET ASSOCIES (SAS)
92, rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
Décision du 25 mars 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 21/07829 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 octobre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [J] a créé en 1999 la société Rochambeau Finance dont il a été le gérant entre 2003 et 2009 et entre 2019 et novembre 2020, et n’avoir été que simple associé entre 2009 et 2018, puis à compter de novembre 2020.
Le 22 novembre 2002, la société a confié à la société Arfeuille et Associés, expert comptable le suivi de ses comptes annuels. Sa mission consistait dans le suivi de la comptabilité, l’établissement du bilan et la déclaration fiscale.
Monsieur [S] [J] a été résident fiscal au Royaume-Uni en 2010 et résident fiscal en Espagne de 2011 à 2018.
Entre 2019 et janvier 2020, Monsieur [J] a été de nouveau résident en France avant de se réinstaller en Espagne.
Entre 2010 et 2018, Monsieur [J] a perçu des dividendes de la société qu’il avait créée ; sur ces dividendes, imposables comme tout revenu, le cabinet Arfeuille et Associés a appliqué, au titre de l’année 2010 pendant laquelle il était résident au Royaume-Uni, un taux de prélèvement libératoire de 25 %. Il a alors interrogé le cabinet d’expertise comptable sur la pertinence du taux de 25 %. L’expert-comptable lui a communiqué un formulaire numéro 2777 attestant que le taux de prélèvement était le bon mais qu’il convenait de faire viser par le fisc anglais une attestation lui permettant de bénéficier du taux réduit de 15 %, ce qui lui aurait été indiqué à l’occasion d’une consultation d’un expert-comptable britannique qui lui avait communiqué la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni attestant de ce taux.
Le 6 juin 2012, Monsieur [J] a adressé un courriel au cabinet Arfeuille et Associés qui lui répondait le lendemain que pour pouvoir bénéficier du taux réduit de 15 %, il était nécessaire de faire valider auprès du fisc anglais une attestation de résidence (imprimé 5000 FR).
Le 8 juin 2012, il a adressé à l’administration fiscale française une demande de remboursement partiel.
Alors qu’entre 2011 et 2018, il a résidé en Espagne, le cabinet Arfeuille et Associés a appliqué un taux de 21 %. En 2013, le cabinet d’expertise comptable qu’il avait interrogé sur la pertinence de l’application de ce taux, lui avait répondu par courriel du 14 février 2013 qu’il fallait procéder comme l’an passé et verser un prélèvement de 21 % ou bien demander au fisc espagnol le justificatif lui permettant de bénéficier de la convention internationale conclue avec la France mais que cette justification devait se faire avant la mise en paiement, ce qui n’était plus possible de sorte que c’était le taux de 21 % qui s’appliquait.
Là encore, il s’était renseigné et il en était ressorti que le taux applicable était de 15 % compte tenu de sa situation de résident français en Espagne, laquelle pouvait au demeurant être justifiée par tout moyen. Par courriel du 8 mai 2020, il a alors sollicité des explications auprès du cabinet d’expertise comptable qui lui a répondu le lendemain avoir interrogé le site de l’ordre des experts-comptables sur ce sujet et avoir obtenu pour information d’appliquer le taux de 21 %.
De janvier 2019 à janvier 2020, Monsieur [S] [J] était à nouveau résident en France avant de se réinstaller en Espagne où il réside actuellement.
Le 8 juin 2020 il a alors adressé un courrier au cabinet Arfeuille et Associés afin d’obtenir le remboursement des sommes indûment payées.
La compagnie d’assurances du cabinet d’expertise comptable lui a répondu par courrier du 20 août 2020, d’une part qu’il avait connaissance de l’application d’un taux erroné dès 2012, et d’autre part tant par application des articles 2224 du Code civil et L.110-4 du code de commerce, que l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert-comptable se prescrivait par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ladite action.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 10 juin 2021, il a assigné en responsabilité la société Arfeuille et Associés aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 59.142,18 euros à titre de dommage de intérêts en réparation des fautes commises, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022, il maintient ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, la société Arfeuille et Associés demande au tribunal de :
« - JUGER que la société ARFEUILLE ET ASSOCIES n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission
- JUGER le préjudice mal fondé et l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice sollicité,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société ARFEUILLE ET ASSOCIES,
- RAMENER le préjudice sollicité à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
- ENJOINDRE à Monsieur [J] de communiquer les correspondances échangées avec ses avocats en matière de droit fiscal portant sur l’application de la convention fiscale internationale liant la France au Royaume-Uni et la France à l’Espagne
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- DEBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- CONDAMNER Monsieur [S] [J] à verser à la société ARFEUILLE ET ASSOCIES, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [S] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [L] [Y] qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de sa demande monsieur [J] fait valoir que la société Arfeuille et Associés, était parfaitement informée de la qualité de non-résident et avait un devoir d’information et de conseil applicable à la situation de la société et de tous ses associés. Il constatait du reste que dans son mail du 9 mai 2020, le cabinet d’expertise comptable avait parfaitement reconnu sa faute en admettant ne pas être un spécialiste de la fiscalité internationale. Plutôt que de consulter le site de l’ordre des experts-comptables, il lui appartenait de consulter la base BOFIP-IMPOTS. De même dans ses propres écritures la défenderesse reconnaissait « l’erreur portant sur le pourcentage appliqué de 21 % ».
Par ailleurs, il se prévaut d’une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du Sénat le 8 octobre 2020 (page 4600) que l’imprimé 5000 devait être validé par l’administration étrangère, en principe seule compétente pour attester de la réalité de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet état, mais que, dans un souci de simplification administrative les formulaires communs avaient été conçus notamment avec l’Espagne, et dans l’hypothèse où l’intéressé pouvait démontrer qu’il se trouvait dans l’impossibilité, malgré ses diligences, de faire remplir cette attestation de résidence par l’administration fiscale de l’État où il réside, il lui était possible d’apporter la preuve de sa résidence fiscale par tout moyen.
Monsieur [J] rappelait la jurisprudence selon laquelle un client, même professionnel, n’avait pas à vérifier l’exactitude des conseils que lui donne son expert-comptable et qu’il est par ailleurs indifférent que le client soit entouré d’autres conseillers fiscaux.
Il évalue le montant du préjudice subi à la somme de 59.142,18 euros qui correspond à la différence entre la somme qu’il a réglée et celle qu’il aurait dû payer, étant précisé qu’entre 2011 et 2018 il a été taxé au taux de 21 %, soit 202.790,49 euros alors qu’il n’aurait dû payer pour la période 2011 à 2017, que 15 % sur cette somme, soit 136.654,65 euros, et 12, 8 % sur les dividendes perçus au titre de l’année 2018 soit 6.993,66 euros.
En défense, le cabinet d’expertise comptable fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et d’autre part qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée le préjudice sollicité. À titre subsidiaire il sollicite de ramener le montant du préjudice de plus justes proportions.
Pour ce qui est de l’absence de faute, la cabinet Arfeuille et Associés rappelle que l’appréciation du manquement de l’expert-comptable à ses obligations s’effectue in concreto et qu’il appartient au client qui reproche une faute à son expert-comptable de démontrer une faute qui s’apprécie en référence au comportement d’un «professionnel type» compétent et ayant fait preuve des diligences que l’on est en droit d’attendre de lui. En synthèse, la défenderesse soutient n’être tenue qu’à une obligation de moyens.
Elle rappelle que dès 2010 le demandeur avait connaissance que le taux applicable était de 15 % et non de 21 % puisque comme l’explique le demandeur, il s’était fait assister par des avocats fiscalistes. Il lui appartient par ailleurs de rapporter la preuve de ses allégations notamment en produisant toutes correspondances, voire une convention ou une facture d’honoraires émises par les cabinets de conseils dont il fait état, ce qu’il ne fait pas, ce qui illustre sa négligence. Il ne démontre donc pas la teneur du conseil qui lui aurait été donné, et ce malgré la sommation qu’elle lui avait été adressée d’avoir à transmettre les correspondances qu’il a eues avec ses conseils en matière de droit fiscal.
Dans le courrier qu’elle a adressé à monsieur [J] le 5 juillet 2010, la société d’expertise comptable lui recommandait d’évoquer le taux de taxation avec son avocat fiscaliste, en réponse de quoi monsieur [J] avait confirmé retenir l’application du taux de 15 % et il lui avait indiqué rester dans l’attente de l’attestation visée par Londres (courrier du 6 juillet 2010).
Dans ce courrier du 6 juin 2012, monsieur [J] convenait lui-même que le taux de 15 % lui était applicable tant comme résident du Royaume-Uni que comme résident en Espagne. Il indiquait encore dans un courriel du 7 juin 2012 à 16h23, « l’avocat dit de faire des 2777 rectificatives et employer le formulaire 50/55 pour l’avenir, expliquer le contenu de la nouvelle situation de votre client ayant déménagé à Londres en décembre 2009 vous ne le saviez pas, répétez dans le courrier date et numéro d’article de la convention.
Adresser leur mon avis d’imposition joint ; il couvre les périodes 2010 et 2011.… Vous avez raison on ne fait que les 2 années anglaises d’abord on fera Madrid l’an prochain quand j’aurai mon premier avis d’imposition espagnol ».
Deux jours après, soit le 8 juin 2012, monsieur [J] adressait un courrier au service « recettes des non-résidents » pour obtenir un remboursement partiel de l’impôt forfaitaire libératoire sur la distribution de revenus à des non-résidents France. Ce courrier indiquait : «…je viens de réaliser que mon comptable n’a pas tenu compte de la Convention article un B entre la France et le Royaume-Uni, et a donc appliqué 2 années de suite un taux de prélèvement de 25 % non conformes, car selon les conventions bilatérales, celui-ci était de 15 %… ». Il avait ainsi sollicité la restitution de 10.230 euros. Pourtant aux termes de son assignation, monsieur [J] sollicite le paiement des sommes versées indûment entre 2010 et 2011 lorsqu’il était résident au Royaume-Uni et pour laquelle il a été remboursé.
La société défenderesse s’étonne des affirmations de monsieur [J] qui soutient qu’elle ne l’aurait pas conseillé « dans le délai imparti », qu’il a gardé « le silence durant les années suivantes sur un taux de 21 % qu’il savait pertinemment erronée » et « n’a en tout état de cause a jamais proposé une quelconque régularisation à son client ».
Le cabinet affirme que pour pouvoir retenir le taux de 15 % sans attestation de résidence il aurait alors commis une faute, et que par ailleurs monsieur [J] ne lui avait jamais fourni l’attestation de résidence qui lui avait pourtant été réclamée notamment dans un courrier du 14 février 2013.
De la même manière, la société défenderesse affirme avoir expressément indiqué à monsieur [J] qu’un justificatif du fisc espagnol était nécessaire pour bénéficier de la convention internationale, et qu’à défaut le taux de 21 % était applicable et à plus forte raison que la justification devait se faire avant la mise en paiement qui en l’espèce lui avait déjà été notifiée. En tout état de cause monsieur [J] n’a transmis aucun documents ni aucune attestation de résidence au cabinet d’expertise comptable.
Par ailleurs, la référence à la réponse écrite du ministre de l’économie et des finances du 8 octobre 2020 devait rester sans effet dès lors que la preuve de sa résidence effective pouvait être rapportée par tout moyen malgré les diligences effectuées mais qu’en l’espèce monsieur [J] ne démontre pas avoir effectuées. En outre la société défenderesse note que la réponse intervient postérieurement aux années concernées et qui sont la période comprise entre 2011 et 2018.
Quant au préjudice, la société d’expertise comptable note que monsieur [J] a été remboursé de 10 230 euros au titre des sommes versées indûment entre 2010-2011 lorsqu’il était résident au Royaume-Uni. Elle note également que le chiffrage effectué n’est nullement détaillé et la preuve des versements de dividendes pas rapportée. Par ailleurs connaissant les taux applicables il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
À titre subsidiaire, si la faute de la société cabinet Arfeuille et Associés devait être retenue, le préjudice prétendument subi ne pourra correspondre qu’à la perte d’une chance puisque le demandeur, dès 2012, avait précisément connaissance de l’application du taux de 15 % aussi bien lorsqu’il était résident Royaume-Uni qu’en Espagne.
En tout état de cause, elle sollicite la communication des correspondances échangées par le demandeur avec ses avocats en matière de droit fiscal portant sur l’application de la convention fiscale internationale liant la France au Royaume-Uni et la France à l’Espagne.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 2 octobre 2023 a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Arfeuille et Associés
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le devoir de conseil de l’expert-comptable est limité à la mission qui lui est confiée par son client (Cass. com. 26 février 2013, n°11-28.397).
En l’espèce, il résulte de la lettre de mission du 22 novembre 2002 signée par la Compagnie d’Expertise Comptable et de Gestion Arfeuille, aux droits de laquelle se trouve la SAS Arfeuille et Associés, et monsieur [S] [J], ès qualités de gérant de la SARL Rochambeau Finance (pièce demandeur n°3), que les missions de la société d’expertise comptable portaient :
sur l’établissement des comptes, des bilans annuels et la déclaration fiscale ; le suivi juridique de la société et plus particulièrement la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.
Il appartient à monsieur [J], qui est tiers au contrat conclu entre ces deux sociétés, de rapporter la preuve que le cabinet d’expertise comptable était également tenu de déterminer le montant des prélèvements fiscaux obligatoires applicables aux dividendes versés aux associés de la société Rochambeau Finance, ce qu’il ne fait pas.
Par ailleurs il résulte :
du courriel du 6 juillet 2010 (pièce défendeur n°5) que monsieur [J] était informé par le cabinet d’expertise comptable qu’il était susceptible de bénéficier d’un taux de prélèvement de 15% ; du courriel du 6 juin 2012 (pièce défendeur n°2) que monsieur [J] reproche à messieurs [N] et [W], de la société Arfeuille, de ne pas l’avoir informé de l’utilisation d’un imprimé ad hoc ainsi que du taux de prélèvement applicable tout en affirmant que c’était lui qui avait obtenu ces informations qu’il leur avait communiquées, sans toutefois en tenir rigueur à ses correspondants « vu l’antériorité de [leur] relation » ; du courriel du 7 juin 2012 (pièce défendeur n°3) que monsieur [J] était informé de l’existence d’un taux de prélèvement réduit à 15% dès le 5 juillet 2010 sous réserve de faire valider par l’administration fiscale britannique l’attestation de résidence sur l’imprimé 5000FR ; du courrier du 8 juin 2012 (pièce défendeur n°1) que monsieur [J] a fait parvenir à la Recette des non-résidents, que celui-ci a sollicité de ce service un dégrèvement au titre des prélèvements effectués pour les dividendes perçues en 2010 et 2011 alors qu’il se trouvait à Royaume-Uni dans lequel il expliqe n’être redevable que d’un taux de 15% et non de 25% ; du courriel du cabinet d’expertise comptable du 14 février 2013 (pièce demandeur n°5), que comme l’an passé, le prélèvement était de 21 % sauf à demander à l’administration fiscale espagnole un justificatif lui permettant de bénéficier de la convention internationale conclue avec la France ; toutefois cette justification devait être faite avant la mise en paiement ce qui n’était plus possible de sorte que c’était bien le taux de 21 % qui s’appliquait.
En conséquence, c’est à tort que monsieur [J] soutient que le cabinet d’expertise comptables était tenu à son égard d’une obligation de conseil indépendamment des renseignements que celui-ci a pu recueillir par d’autres voies dès lors qu’il avait parfaitement conscience de l’existence d’un taux d’imposition minoré et des conditions requises pour en bénéficier, de sorte qu’il ne saurait faire le reproche à la demanderesse de l’avoir mal renseigné.
Faute de démontrer que la société Arfeuille et Associés a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, Monsieur [S] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de communication de pièces de la société Arfeuille et Associés
Outre que la demande de communication de pièces aurait été plus pertinente si elle avait été formée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 788 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J] a été débouté de ses demandes à l’encontre de la société Arfeuille et Associés.
Cette demande de communication des correspondances échangées avec ses avocats en matière de droit fiscal portant sur l’application de la convention fiscale internationale liant la France au Royaume-Uni et la France à l’Espagne, n’apparaît dès lors plus utile.
La société Arfeuille et associés sera donc déboutée de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [J] succombant à la présente instance, sera condamner à payer à la société Arfeuille et associés la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera condamné aux dépens qui seront recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile et de le condamner à verser à la société Arfeuille et Associés, une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute monsieur [S] [J] de ses demandes à l’encontre de la société Arfeuille et Associés ;
Déboute la société Arfeuille et Associés de sa demande de communication de pièces,
Condamne monsieur [S] [J] à payer à la société Arfeuille et Associés la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK