Texte intégral
N° RG 24/00706 (et jonction du 24/712) - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2U
Nom du ressortissant :
[M] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME sur l'appel du procureur de la République (24/706) et APPELANT sur la décision du JLD du 27/01/2024 (24/712) :
- M. [M] [C]
né le 01 Avril 2005 à [Localité 6]
de nationalité Italienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
- Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juin 2024, le Préfet du Rhône a notifié à X se disant [M] [C] un ordre de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 18 mois, l'arrêté ayant été pris le même jour.
Par décision en date du 24 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, celui-ci n'ayant pas respecté l'interdiction de retour.
Suivant requête du 25 janvier 2024, l'autorité admiistrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la remise en liberté de [M] [C], aux motifs :
- qu'il ressort de l'article L 743-12 du Ceseda et de l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 que le juge national doit s'assurer même d'office qu'aucune condition tenant à la légalité d'une mesure de rétention découlant du droit de l'union n'a été méconnue, ce contrôle s'étendant notamment à la légalité de l'acte même plaçant l'étranger en situation de rétention administrative ;
- qu'en l'espèce, le critère de l'ordre public n'est pas susceptible de fonder une décision de placement en rétention et que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit sur ce point ;
- qu'il existe également une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le placement en rétention est une mesure subsidiaire, et que l'autorité administrative a retenu à tort qu'il ne bénéficiait pas d'un hébergement stable, outre que [M] [C] a indiqué dès son arrestation qu'il bénéficiait d'un document de transport valide susceptible d'être remis à l'administration.
Le ministère public a fait appel de cette décision suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2024 à 19H34, avec demande d'effet suspensif.
Il soutient notamment à l'appui de son appel :
- que le JLD , en utilisant la jurisprudence de la CJUE, a ajouté un recours non prévu par le Ceseda, et qu'il n'est pas conforme à la loi que le juge se substitue à l'inaction de l'étranger en soulevant d'office les contestations relatives à la régularité de l''arrêté de placement ;
- que les critères à prendre en considération, soustraction à une précédente mesure et absence de garantie de représentation, sont remplis et motivés, que la procédure n'est par irrégulière ;
- que, sur le fond, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation, n'a pas de passeport et n'a aucune ressource.
Par ordonnance du 27 janvier 2024, le conseiller délégué a déclaré l'appel du ministère public recevable et a déclaré l'appel suspensif.
Par ailleurs, en date du 25 janvier 2024, en parallèle, [M] [C] a saisi le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en contestation de la régularité du placement en rétention prononcée par l'autorité administrative le 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 27 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré la décision de placement en rétention régulière et ordonné en conséquence le maintien de [M] [C] au centre de rétention .
Le juge des libertés et de la détention a notamment retenu que la décision était correctement motivée et qu'il avait été considéré à raison qu'il ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes.
[M] [C] a fait appel de cette décision le 27 janvier 2024, sollicitant son infirmation, aux motifs que le préfet n'a pas apprécié sérieusement sa situation, sa décision présentant un défaut de motivation concernant ses garanties de représentation, que l'interdiction de retour sur le territoire français lui est inopposable, puisqu'il est ressortissant européen, et que la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas fait l'objet d'un examen réel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2024 à 10 heures 30.
Les deux appels ont été joints.
[M] [C] a comparu assisté de son avocat.
S'agissant de son appel, le ministère public a maintenu ses demandes.
S'agissant de l'appel de [M] [C], le conseil de [M] [C] a été entendu dans sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
L'avocat du préfet du rhône a présenté ses observations dans les deux dossiers .
[M] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1) Sur l'appel du ministère public de la décision du JLD du 26 janvier 2024
Attendu que la contestation de l'arrêté de placement en rétention est prévue par les dispositions de l'article L 741-10 du Ceseda qui n'ouvre ce recours de l'étranger que dans des conditions strictes ;
Que la décision de la CJUE du 8 novembre 2022 a uniquement rappelé que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'union ;
Attendu que la décision de la CJUE n'a pas vocation à modifier les dispositions du Ceseda qui sont conformes au droit européen, et qu'en ce sens, il n'est pas conforme à la loi que le juge soulève d'office des contestations qu'il appartenait au retenu de soulever ;
Qu'il en résulte que la décision déférée doit être annulée en ce qu'elle a, après avoir procédé d'office à un contrôle de la régularité de la décision de placement en rétention, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné en conséquence la mise en liberté de [M] [C] ;
2) Sur l'appel de [M] [C] de la décision du JLD du 27 janvier 2024
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que, pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'espèce, la préfecture a bien motivé son arrêté sur les critères à prendre en considération pour justifier un placement en rétention, notamment l'absence de garantie de représentation ;
Que s'il était justifié par [M] [C] d'une adresse stable chez sa mère à [Localité 4], dans l'Isère, pour autant le passeport italien de [M] [C] n'avait pas été remis à l'autorité administrative puisque cette remise n'a été effective que le 26 janvier 2024, date à laquelle la mère de l'intéressé l'a déposé au CRA ;
Attendu, par ailleurs, que l'ordre de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 18 mois étant définitive, [M] [C] n'est pas fondé à arguer de son irrégularité pour s'opposer à son exécution et qu'il lui appartient de procéder aux démarches utiles auprès de la préfecture pour que la mention concernant l'interdiction de séjour en France soit revue ;
Que la décision de placement en rétention doit être déclarée régulière ;
Attendu sur le fond qu'il ressort des pièces produites au dossier que [M] [C] a une adresse stable chez sa mère à [Localité 4] dans l'Isère, au [Adresse 2] et qu'il dispose d'un passeport italien en cours de validité, qui a été remis au Centre de rétention par sa mère ; qu'il remplit donc les conditions énoncées à l'article L 743-13 du Ceseda pour bénéficier d'une assignation à résidence, disposant de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2024 qui a ordonné le maintien en rétention de [M] [C] et d'ordonner son assignation à résidence au domicile de sa mère ;
PAR CES MOTIFS
Sur l'appel du ministère public
Annulons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 janvier 2024 ;
Sur l'appel de [M] [C]
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon du 27 janvier 2024 ;
Déclarons régulière la décision de placement en rétention du préfet du Rhône du 24 janvier 2024 ;
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2024 qui a ordonné le maintien en rétention de [M] [C] ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons son assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 4] 38300, domicile de sa mère ;
Disons que la durée de l'assignation à résidence est équivalente à celle de la mesure d'interdiction de retour.
Le greffier Le conseiller délégué
Nathalie ADRADOS Véronique MASSON-BESSOU
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