Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 73, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/09941
APPELANTE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
S.A.S. ATALIAN PROPRETÉ
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 506 641
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et Madame Marie SALORD, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre, rédactrice,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TFN Propreté (ci-après TFN), devenue ATALIAN PROPRETÉ ILE DE FRANCE aux droits de laquelle est venue la société ATALIAN PROPRETÉ, exerce une activité de nettoyage industriel et nettoyage de locaux industriels et particuliers. Elle employait plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [T] [F] a été embauchée par la société TFN par contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 janvier 2011 au 28 février 2011, en qualité d'agent de service. Ce contrat prévoyait une affectation sur le site de la direction départementale de la sécurité publique à [Localité 5] du lundi au vendredi de 17h à 20h.
Après le 28 février 2011, nonobstant l'absence d'un nouveau contrat, la relation de travail s'est poursuivie.
Le 21 juin 2012, Mme [F] a sollicité un congé parental pendant un an qui a été renouvelé.
Par courrier du 20 septembre 2012, la société TFN a informé Mme [F] de la perte du marché du site sur lequel elle était affectée au profit de la société Arc en Ciel à compter du 30 septembre 2012. Le 26 septembre 2012, la société Arc en Ciel a notifié à Mme [F] son refus de reprendre son contrat de travail, conformément à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté puisque la salariée en congé parental était absente depuis plus de 4 mois au moment de la reprise.
Par courrier du 5 décembre 2014, Mme [F] a indiqué à son employeur vouloir reprendre son travail le 2 février 2015.
Par courrier du 10 février 2015, la société TFN lui a notifié une affectation sur le site de l'URSSAF à [Localité 7] avec des horaires du lundi au vendredi de 17h à 20h à compter du 20 février 2015. Cette nouvelle affectation a été refusée par Mme [F] par l'intermédiaire de son syndicat par courrier du 19 février 2015 au motif que ces horaires de travail l'empêchent de récupérer ses enfants à l'école.
Par courrier du 23 février 2015, l'employeur a confirmé à Mme [F] son affectation.
Par courrier du 25 août 2015, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2015, la société TFN a notifié à Mme [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [F] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 août 2015 d'une demande de réintégration sur un autre site. Suite à son licenciement, elle a modifié ses demandes.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Le conseil des prud'hommes a estimé que le contrat de travail prévoyait une affectation de 17h à 20h, que la salariée n'apportait pas la preuve que les conditions de son affectation étaient incompatibles avec sa vie privée ou familiale et que l'employeur lui avait proposé lors de l'entretien de licenciement une affectation à des horaires matinaux, si bien que l'usage par l'employeur de son pouvoir de direction n'était pas abusif et que le refus par la salariée de rejoindre son lieu d'affectation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 19 janvier 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prud'homal en l'ensemble de ses dispositions,
- statuant à nouveau, de condamner la SASU Atalian Propreté Île-de-France à lui régler les sommes suivantes :
* rappel de salaires du 2 février 2015 au 30 septembre 2015 : 5 127,20 euros,
* congés payés afférents : 512,72 euros,
* dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail: 1 000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 1 281,80 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 128,18 euros,
* indemnité légale de licenciement : 747,71 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois) : 3 281,80 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la decision,
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2023, la société Atalian Propreté demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [F] de ses demandes,
Y ajoutant,
- débouter Mme [F] de l'intégralité des demandes formulées en cause d'appel,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que dans le développement de ses conclusions, l'appelante soutient que la disposition du contrat de travail autorisant l'employeur à modifier ses horaires est nulle car elle lui accorde un pouvoir discrétionnaire. Cependant, aucune demande correspondante ne figure dans le dispositif de ses conclusions, si bien qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu de l'article L.1243-11 du code du travail, 'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée' et la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes conditions.
Il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 2011 entre Mme [F] et la société TFN qui devait s'achever le 28 février 2011 s'est poursuivi entre les parties aux mêmes conditions, ce qu'elles ne contestent pas.
Si l'employeur fait état dans ses écritures de faute grave, la lettre de licenciement, qui n'invoque pas la faute grave mais une cause réelle et sérieuse, lie la cour.
Par application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile. Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 30 septembre 2015 est ainsi rédigée : 'En date du 5 décembre 2015, vous nous avez informés de votre souhait de reprendre votre poste de travail, au terme de votre congé parental d'éducation, fixé au 2 février 2015.
Le 6 février 2015, vous nous avez informée par courrier recommandé dont vous avez accusé réception le 10 février 2015 de votre rendez-vous à la médecine du travail prévu le 16 février 2015 à 13h30.
Le 10 février 2015, nous vous avons informée par courrier recommandé dont vous avez accusé réception le lendemain qu'en raison de la perte du site DDSP 94 sur lequel vous étiez initialement affectée, qu'en l'absence de toute possibilité de transfert de votre contrat de travail au repreneur, nous vous notifions votre nouvelle affection sur le site Urssaf [Localité 7], et ce conformément à vos conditions contractuelles, à savoir du lundi au vendredi de 17h à 20h, et ce, à compter du 20 février 2015.
Par l'intermédiaire de votre syndicat, vous nous avez écrit le 15 février, courrier que nous avons réceptionné le 24 février 2015 afin de nous informer que vous êtes dans l'impossibilité d'honorer votre poste sur cette nouvelle affectation et vous avez sollicité par conséquent une affection du matin (7 heures-10 heures), ce qui ne correspond en rien à la réalité de vos obligations contractuelles.
Nous n'avons pas manqué de répondre à vos allégations par courrier du 23 février 2015, en confirmant que cette nouvelle affectation était parfaitement conforme à vos conditions d'emploi et, que par conséquences, nous vous attendions sur votre nouveau lieu de travail.
Persistant à ne pas vous présenter à votre poste de travail, par courriers recommandés en date du 3 mars 2015 et du 9 avril 2015, nous avons été contraints de vous mettre en demeure de justifier de votre absence à votre poste de travail depuis le 20 février 2015.
Pour seule réponse à nos courriers, vous avez saisi à notre encontre la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Par la suite et après l'issue de la procédure de référé que vous avez engagée, sans succès, par courrier recommandé du 31 juillet 2015, dont vous avez accusé réception le lendemain, nous vous avons, une fois de plus, mise en demeure de justifier de votre absence depuis le 20 février 2015.
Par l'intermédiaire de votre syndicat, vous nous avez confirmé par courrier daté du 3 août 2015 que vous persistiez à démentir toute absence injustifiée et réitériez une demande d'affectation avec des horaires du matin.
Nous avons dû une nouvelle fois vous répondre par courrier du 12 août 2015 afin de vous confirmer, une fois de plus, que votre absence à votre poste de travail était totalement injustifiée eu égard aux engagements contractuels applicables entre les parties.
Face à votre obstination que nous jugeons parfaitement illégitime, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 9 septembre 2015.
Lors de cet entretien, vous vous êtes présentée, assistée d'un représentant du personnel, nous avons réexpliqué votre situation et nous avons montré à ce dernier les éléments en notre possession justifiant notre position.
Compensant que vous ne respectiez pas vos obligations professionnelles, Monsieur [H] [R] vous a expliqué la situation, dans votre langue natale, et nous a même demandé de trouver une solution à l'amiable afin de préserver votre emploi.
A cet égard et à titre exceptionnel, nous vous avons proposé, durant cet entretien, une possibilité d'affectation avec des horaires du matin, sur le chantier INFOPRO situé à Anthony avec des jours et horaires de travail du lundi au vendredi de 6h30 à 9h30.
En dépit de notre bonne foi et de notre volonté de préserver votre emploi, vous n'avez pas donné de suite favorable à cette proposition.
Bien au contraire, votre syndicat est intervenu une nouvelle fois, par courrier du 9 septembre 2015, en portant des accusations tout à fait mensongères à l'encontre du signataire de la présente, accusations que nous avons naturellement réfutées, preuves à l'appui.
Dans ces conditions, face à votre insubordination caractérisée et à votre volonté délibérée de ne pas respecter vos engagements contractuels, nous ne pouvons pas envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Aussi, et eu égard à ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, bien que les faits qui vous sont reprochés sont de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Nous vous demandons par ailleurs de veiller à la bonne exécution de vos missions le temps de votre préavis, et ce conformément à vos engagements contractuels, vous imposant de vous présenter sur le site et aux horaires de travail convenus, soit de 17h à 20h, tout au long de votre préavis.'
L'appelante fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'était pas libre de modifier le contrat de travail en fixant une nouvelle répartition des horaires de travail portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon elle, ces horaires l'empêchaient de récupérer ses enfants en bas âge tous les après midi et de retour de congé parental, elle devait reprendre son poste initial ou un emploi similaire correspondant aux fonctions effectivement exercées avant son congé.
Mme [F] relève qu'elle a, avant son congé parental, toujours travaillé le matin et que ces horaires étaient, de fait, contractualisés.
La société intimée soutient que le contrat de Mme [F] comprenait une clause de mobilité et que son refus réitéré de rejoindre son nouveau site d'affectation s'analyse en une insubordination qui constitue une faute grave. Elle relève que sa nouvelle affectation était intégrée dans le même secteur géographique que la précédente. Elle estime que les contraintes familiales invoquées par l'appelante pour refuser sa nouvelle affectation ne constituent pas des raisons impérieuses.
****
Le contrat de travail entre Mme [F] et son employeur prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 16 h sur le site de la DDSP 94 à [Localité 5], du lundi au vendredi de 17h à 20h.
Il n'est pas contesté par Mme [F] qu'elle n'a pas rejoint son nouveau poste de travail à compter du 20 février 2015, de retour de son congé parental, affectation qui lui a été notifiée le 10 février 2015 par son employeur, à savoir le site de l'URSSAF à [Localité 7], pour des horaires du lundi au vendredi de 17h à 20h.
Trois mises en demeure lui ont été adressées par son employeur, le 3 mars, le 9 avril et le 31 juillet 2015.
Mme [F] justifie par la production du bordereau de pointages manuscrits des salariés qu'elle a travaillé à compter du 28 juin 2011 au 16 décembre 2011 le matin, démarrant son activité professionnelle autour de 7h. L'intimée n'apporte aucun élément de nature à contester ces horaires.
Il en résulte que du début de son contrat de travail, le 24 février 2011 jusqu'au 27 juin 2011, Mme [F] a travaillé en fin d'après-midi.
En l'absence d'un avenant au contrat de travail et en dépit de la modification des horaires à compter du 28 juin 2011, les horaires de travail de fin d'après-midi, prévus dans le contrat de travail, n'ont pas été modifiés et il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir notifié une nouvelle affectation avec des horaires correspondant à ceux prévus dans le contrat de travail.
L'article 4 du contrat de travail dispose que 'la répartition des horaires de travail ainsi que le lieu et les jours d'intervention de la salariée ne sont pas contractuels et ne constituent pas un élément essentiel du contrat et pourront être modifiés en fonction des nécessités de service, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours et selon les motifs non exhaustifs suivants : perte de chantier, sanction disciplinaire, réorganisation du chantier à la demande du client, nouvelle règles de sécurité à la demande du client...'.
Suite à la perte du chantier à [Localité 5], la société TFN a, conformément au contrat de travail, proposé une nouvelle affectation à Mme [F], à [Localité 7].
L'appelante ne remet pas en cause l'évaluation du temps de trajet faite par la société ATALIAN PROPRETÉ sur le site internet de la RATP entre son domicile à [Localité 6] et sa nouvelle affectation à [Localité 7], située à 14km de la précédente, pour un temps de trajet pratiquement équivalent à son ancienne affectation à [Localité 5], soit autour d'une heure. Il s'ensuit que le nouveau lieu d'affectation de Mme [F] n'était pas situé dans un secteur géographique différent du précédent.
Mme [F] ne donne aucun élément relatif à la composition de sa famille, l'âge de ses enfants et leur mode de garde. Elle ne justifie donc pas que l'affectation proposée portait atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale.
En conséquence, son refus de prendre son nouveau poste s'analyse en une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté l'appelante de ses demandes d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Mme [F] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur fait valoir que cette indemnité ne lui est pas dûe car selon la lettre de notification du licenciement, elle devait intégrer son poste pendant le préavis, ce qu'elle n'a pas fait.
Le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction le rend responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions et décharge l'employeur du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Comme la salariée a refusé sa nouvelle affectation correspondant aux termes de son contrat, elle ne peut prétendre au paiement d'un préavis qu'elle n'a pas exécuté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Mme [F] sollicite des rappels de salaire entre février 2015 et septembre 2015 au motif que l'inexécution de son travail est imputable à l'employeur dès lors qu'il ne lui a pas fourni d'horaires de travail compatibles avec sa vie familiale.
Mme [F] fait valoir en outre qu'en s'abstenant pendant des mois de lui proposer des horaires de travail compatibles avec sa vie familiale, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et a, sans justification, attendu des mois avant d'engager la procédure de licenciement alors que son refus était connu de longue date.
L'intimée répond qu'en l'absence d'exécution du contrat de travail, la rémunération n'était pas due.
Mme [F] doit être déboutée de sa demande de salaires dès lors qu'elle a, sans motif légitime, refusé de travailler. Elle échoue à établir une faute de l'employeur qui lui a proposé une nouvelle affectation conforme au contrat de travail et ne peut lui faire grief d'avoir tardé à la licencier alors qu'il résulte des courriers produits par l'employeur que des pourparlers étaient en cours entre les parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens et frais irrépétibles à la charge de chaque partie.
Mme [F] qui succombe supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'équité commande de rejeter la demande de la société Atalian Propreté au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
REJETTE la demande de la société Atalian Propreté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.