Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°265
N° RG 19/03464 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZRJ
SAS ADDIC TIFF
C/
Mme [F] [R]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [U], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées :
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS ADDIC TIFF prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
13 Route de Gouesnou
29200 BREST
Ayant Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me David RAJJOU, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [F] [R]
née le 02 Octobre 1996 à BREST (29)
demeurant 3 rue Vice Amiral Excelman
29200 BREST
Ayant Madame [X] [K], Défenseur syndical F.O de BREST, pour représentant constitué, suivant pouvoir
Mme [F] [R] a été embauchée le 1er octobre 2016 par la S.A.S. ADDIC TIFF dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de gérante technique niveau 1, échelon 3 de la Convention collective de la coiffure.
Le 31 janvier 2017, Mme [F] [R] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire avant d'être convoquée à entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 2 février 2017, fixé au 11 février 2017, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception, le 14 février 2017.
Le 21 septembre 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' La dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
' Prononcer la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS ADDIC TIFF à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts légaux et moratoires :
- 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 642,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 64,28 € au titre des congés payés afférents,
- 756,88 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 1er février 2017 au 14 février 2017,
- 75,69 € au titre des congés payés afférents,
- 2.783,35 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 424,46 € à titre de rappel de salaire de base sur la période du 28 septembre au 31 décembre 2016,
- 42,45 € au titre des congés payés afférents,
- 3.808,04 € au titre des heures supplémentaires sur la période d'octobre 2016 à décembre 2016,
- 380,80 € au titre des congés payés afférents,
- 16.700,08 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4.000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la durée légale et conventionnelle du travail,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la visite médicale d'embauche,
- 2.783,35 € à titre d'absence de mutuelle obligatoire,
' Ordonner la délivrance de l'ensemble des documents sociaux rectifiés sous astreinte journalière de 100 €,
' Prononcer l'exécution provisoire nonobstant appel de la décision, en raison de la situation financière difficile dans laquelle se trouve Mme [R],
' Préciser que la moyenne des salaires des 3 derniers mois est de 2.783,35 €,
' Condamner la SAS ADDIC TIFF à verser à Mme [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution, ainsi que les honoraires d'huissier, s'ils devaient être exposés.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par la S.A.S. ADDIC TIFF le 24 mai 2019 contre le jugement du 12 avril 2019, notifié le 26 avril 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :
' En la forme, reçu Mme [R] en sa requête,
' Dit Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
' Dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS ADDIC TIFF à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2.783,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 642 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 64,28 € au titre des congés payés afférents,
- 756,88 € à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 1er février 2017 au 14 février 2017,
- 75,69 € au titre des congés payés afférents,
- 2.783,35 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 424,46 € à titre de rappel de salaire de base sur la période du 28 septembre au 31 décembre 2016,
- 42,45 € au titre des congés payés afférents,
- 3.808,04 € au titre des heures supplémentaires sur la période d'octobre 2016 à décembre 2016,
- 380,80 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la durée légale et conventionnelle de travail,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 29 septembre 2017), à compter de la notification pour les dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-47 du code civil,
' Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement, et fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 2.783,35€,
' Condamné la SAS ADDIC TIFF à remettre à Mme [R] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 5 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir et pour une période limitée à 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,
' Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS ADDIC TIFF de ses demandes,
' Condamné la SAS ADDIC TIFF aux dépens et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2020, suivant lesquelles la S.A.S. ADDIC TIFF demande à la cour de :
' Constater que Mme [R] a commis une faute grave,
' Dire que le licenciement de Mme [R] repose sur une faute grave,
' Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner Mme [R] à payer à la SAS ADDIC TIFF la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé et de ses demandes indemnitaires pour absence de visite médicale et absence de mutuelle,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse et au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.S. ADDIC TIFF.
Vu les écritures déposées le 14 mai 2020, suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. ADDIC TIFF au paiement de diverses sommes, outre la remise des documents sociaux, la fixation du salaire et le débouté des demandes de l'employeur,
' Réformer le jugement entrepris pour le surplus et :
' Fixer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.000 €,
' Condamner la S.A.S. ADDIC TIFF au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux et moratoires :
- 16.700,08 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4.000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la durée légale et conventionnelle du travail,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la visite médicale d'embauche,
- 2.783,35 € à titre d'absence de mutuelle obligatoire,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dont la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y additer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
' Intérêts légaux et moratoires,
' Remise des documents sociaux rectifiés,
' Débouter la SAS ADDIC TIFF de l'ensemble de ses demandes,
' La condamner aux entiers dépens, frais d'exécution et honoraires pouvant résulter d'une exécution forcée de la décision.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant au rappel de salaire sur la période du 28 septembre au 31 décembre 2016 :
* en lien avec la demande de reclassification :
Pour infirmation à ce titre, la société ADDIC TIFF soutient que la salariée ne produit aucune pièce ni élément justificatif au soutien de ses allégations et que dès lors, il ne saurait être fait droit à ses prétentions.
Poursuivant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, Mme [F] [R] entend faire observer que son emploi de gérante technique relevait de la classification niveau 2, échelon 1 de la Convention collective de la coiffure, emploi auquel l'avenant n°37 du 8 juillet 2015 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté attribue un salaire mensuel minimum de 1.514 €.
En droit, il appartient à la salariée qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail, de démontrer qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la classification niveau 1, échelon 3 à laquelle Mme [F] [R] était employée correspond notamment, sur le plan des tâches à exercer, à l'utilisation et optimisation des outils et supports liés à l'activité, à l'accueil du client, à l'hygiène et de la propreté du salon et du poste de travail ; sur le plan de l'autonomie et des responsabilités, le salarié doit pouvoir 'faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique' et prendre des initiatives 'concernant les modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique'; sur le plan des qualifications, celui-ci doit avoir suivi une formation professionnelle reconnue (CAP coiffure, mention complémentaire ou diplôme niveau V hors coiffure suivi d'un module qualifiant coiffure de 12 mois et d'un module qualifiant coiffure de 6 mois).
La classification niveau 2, échelon 1 correspond, sur le plan des tâches à exercer, à la maîtrise des outils et supports liés à l'activité, à l'accueil du client, à l'utilisation des outils de gestion de caisse et des stocks, au contrôle l'ensemble des actes techniques et au maintien de l'hygiène et de la propreté du salon et poste de travail ; sur le plan de l'autonomie et des responsabilités, le salarié doit pouvoir 'faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique' et prendre des initiatives 'concernant les modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique'; sur le plan des qualifications, celui-ci doit avoir suivi une formation professionnelle reconnue (CAP coiffure, Brevet Professionnel ou diplôme niveau V hors coiffure suivi d'un module qualifiant coiffure de 12 mois et d'un module qualifiant coiffure de 6 mois).
En l'occurrence Mme [F] [R] soutient seulement qu'elle était titulaire d'un brevet professionnel, sans produire davantage d'éléments suffisamment objectifs permettant de retenir qu'elle remplissait les conditions de la classification niveau 2, échelon 1, définie par la convention collective tant en terme de tâches à exercer avec l'utilisation des outils de gestion de caisse et des stocks et le contrôle l'ensemble des actes techniques, que sur le plan de l'autonomie dès lors que les éléments et pièces produits ne permettent pas d'établir son degré d'autonomie sur la période d'octobre 2016 à janvier 2017.
Il en résulte que Mme [F] [R] échoue à démontrer qu'elle assurait, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée et n'est donc pas fondée en sa demande de rappel de salaire à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
* En lien avec l'ouverture du salon :
Mme [F] [R] soutient en outre qu'elle a travaillé 18 heures sur la période du 28 au 30 septembre 2016 pour préparer l'ouverture du salon de coiffure.
S'agissant néanmoins des 18 heures effectuées du 28 au 30 septembre 2016 en vue de l'ouverture du salon, l'employeur ne discute pas formellement que l'activité salariée de Mme [F] [R] pour la société ADDIC TIFF a débuté le 28 septembre 2016.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de rappel de salaire de Mme [F] [R], à hauteur de 177,30 € brut pour la période du 28 au 30 septembre 2016 et 17,73 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc réformé dans cette limite.
- Quant aux heures supplémentaires :
Pour infirmation à ce titre, Mme [F] [R] soutient avoir effectué 270,99 heures supplémentaires sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2016; que ces heures n'ont été ni récupérées ni rémunérées, l'employeur indiquant que 'comme son entreprise était jeune, il ne fallait pas compter ses heures'.
La société ADDIC TIFF rétorque que le planning produit par Mme [F] [R] ne reflète aucunement la réalité de la situation, la salariée ne travaillant pas tous les jours de 9h à 19h et qu'en tout état de cause, il ne revêt aucune force probante dès lors qu'il a été établi unilatéralement par la salariée, sans consultation de l'employeur.
Selon l'article L. 3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [F] [R] produit au débat un relevé d'heures supplémentaires couvrant la période d'octobre 2016 à janvier 2017 indiquant des heures de début et de fin de journée et le nombre d'heures effectuées (pièce n°20) ; le compte-rendu d'entretien préalable au licenciement (pièce n°23) qui mentionne que s'agissant des heures supplémentaires effectuées, l'employeur aurait indiqué que 'comme son entreprise était jeune, il ne fallait pas compter ses heures'; une attestation du 7 juin 2017 (pièce n°14) dans laquelle Mme [A], ancienne salariée de la société ADDIC TIFF, indique avoir effectué trois journées de travail qui n'ont pas été rémunérées au motif qu'il s'agissait de journées d'essai ; une attestation du 8 février 2017 (pièce n°18) dans laquelle Mme [J] atteste que le jour de sa venue, Mme [F] [R] n'a pas déjeuné 'car plusieurs clientes sont arrivées après [elle]'.
Mme [F] [R] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments relatifs au volume des heures supplémentaires prétendument effectuées.
L'employeur auquel il appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail de Mme [F] [R] et se limite à procéder par affirmation en indiquant que la salariée ne travaillait pas tous les jours de 9h à 19h contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle fermait le salon à l'heure du midi et ne commençait pas à 9 heures mais autour de 10 heures selon les matins.
Au vu de ces éléments d'appréciation et après analyse des tableaux complets versés aux débats, les éléments produits par Mme [F] [R] justifient de faire droit partiellement à sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à hauteur de 3.477,10 € brut sur l'ensemble de la période et 347,71 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc réformé dans cette limite.
- Quant au travail dissimulé :
Pour infirmation à ce titre, Mme [F] [R] soutient qu'elle gérait le salon ouvert en continu du lundi au samedi de 9h à 19h, ne pouvant s'absenter même pour manger, ce qu'elle faisait dans l'arrière boutique ; que les heures supplémentaires non récupérées n'apparaissaient pas sur le bulletin de paye et ce, alors même qu'il n'existe ni convention ni accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise et qu'il n'apparaît dans le contrat de travail aucune mention relative à une convention de forfait annuelle en jours ou en heures ; que le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement reprend les propos de l'employeur s'agissant des heures supplémentaires 'comme son entreprise était jeune, il ne fallait pas compter ses heures' et qu'elle a été placée en congé sans solde pour la journée du 25 janvier 2017 au cours de laquelle elle avait travaillé 10 heures ; que dès lors l'intention de l'employeur de dissimuler son emploi est caractérisée.
La société ADDIC TIFF réfute l'argumentation de Mme [F] [R], arguant de ce qu'aucune pièce ou élément versé au débat ne caractérise l'intentionnalité qui conditionne la dissimulation d'emploi.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement.
En l'espèce il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par Mme [F] [R] sans avoir été rémunérées par l'employeur.
Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement de Mme [F] [R] (pièce n°23 de la salariée) réalisé le 11 février 2017 que, s'agissant des heures supplémentaires, l'employeur a indiqué à M. [Y], conseiller de la salariée, que 'comme son entreprise était jeune, il ne fallait pas compter ses heures', ce dont il s'évince que compte tenu de la taille de l'entreprise, il a sciemment et délibérément imposé à la salariée l'exécution d'heures supplémentaires sans aucune contrepartie, cet élément suffisant à caractériser l'intention de dissimulation requise.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ADDIC TIFF, après intégration de l'incidence des heures supplémentaires dans l'assiette de calcul de l'indemnité forfaitaire, à verser à Mme [F] [R] la somme de 13.662,53 €.
===
- Quant à l'indemnisation du non-respect des durées maximales de travail et du temps de repos :
Pour confirmation du jugement entrepris dans son principe et réformation dans son quantum, Mme [F] [R] entend faire observer que sur la période du 3 octobre au 24 décembre 2016, les heures travaillées ont régulièrement dépassé les 48 heures hebdomadaires, que les temps de pause n'ont jamais été respectés et qu'elle travaillait en continu, contrairement aux termes de l'article 6 de son contrat de travail et aux dispositions conventionnelles prévoyant que les salariés doivent bénéficier d'une coupure d'au moins 30 minutes pour le déjeuner, qu'elle a régulièrement travaillé 6 journées consécutives par semaine lorsque les dispositions conventionnelles prévoyaient une répartition des heures de travail sur 5 jours maximum ; que ces éléments ont eu un impact sur la vie personnelle, familiale et sur la santé de la salariée.
Pour infirmation du jugement entrepris dans son principe, la société ADDIC TIFF soutient essentiellement que la réalisation d'heures supplémentaires n'est aucunement démontrée par la salariée qui se contente de produire un tableau établi unilatéralement par ses soins.
Il ressort des relevés d'heures et calculs effectués par la salariée que les durées maximales hebdomadaires ont été régulièrement dépassées au cours de l'année 2016 et qu'elle a travaillé plus de 5 jours consécutifs à de nombreuses reprises en octobre, novembre et décembre 2016 (pièce n°20), à l'origine pour Mme [F] [R] d'un préjudice résultant de la violation à son encontre de dispositions destinées à garantir la santé et la sécurité du travailleur, qui doit être réparé par la condamnation de la société ADDIC TIFF à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Quant à l'absence de visite médicale d'embauche :
Pour infirmation à ce titre et condamnation de la société ADDIC TIFF en paiement de dommages et intérêts, Mme [F] [R] soutient qu'en l'absence de visite médicale d'embauche, elle n'a pas été en mesure d'évoquer les difficultés rencontrées dans ses relations de travail à compter de janvier 2017 et que la société ADDIC TIFF a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Poursuivant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la société ADDIC TIFF rétorque essentiellement qu'en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, la salariée ne saurait percevoir d'indemnisation sur ce fondement.
En l'espèce, la salariée n'explicite pas les éléments constitutifs du préjudice dont elle demande réparation et ne produit aucune pièce justificative à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Quant à l'absence de contrat complémentaire de santé :
Pour infirmation à ce titre, Mme [F] [R] entend faire observer que la société ADDIC TIFF n'a jamais participé au financement d'un contrat d'assurance maladie complémentaire à son profit ; qu'il en avait pourtant l'obligation ; que la salariée n'a jamais formulé de demande de dispense à ce titre et qu'elle a du contracter à titre individuel, un contrat de prise en charge complémentaire des frais de santé dont elle assumait seule le paiement des cotisations.
Poursuivant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la société ADDIC TIFF rétorque essentiellement qu'en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, la salariée ne saurait percevoir d'indemnisation sur ce fondement.
En l'espèce, Mme [F] [R] ne justifie par aucun élément des conséquences résultant pour elle de la méconnaissance des garanties obligatoires en matière de couverture complémentaire de frais de santé.
Mme [F] [R] n'explicitant pas les éléments constitutifs du préjudice dont elle demande réparation et ne produisant pas d'autre pièce justificative à ce titre, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
- Quant au bien fondé du licenciement :
Pour infirmation du jugement entrepris sur ce point, la société ADDIC TIFF soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [R] est particulièrement justifié eu égard à ses refus récurrents de prendre en charge les clients, à son insuffisance professionnelle et aux plaintes déposées s'agissant de la qualité de son travail, au manque de respect dont elle a fait preuve à l'égard de la clientèle, à l'utilisation de son téléphone portable à des fins personnelles, à sa tenue vestimentaire négligée et au manque d'entretien des outils de travail; que ces éléments sont corroborés par de nombreuses attestations versées au débat et sont particulièrement néfastes pour l'image de la société ADDIC TIFF.
Poursuivant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, Mme [F] [R] soutient que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fortiori sur une faute grave, l'employeur ne produisant aucun élément de nature à établir l'existence des griefs allégués ; que le compte rendu d'entretien préalable au licenciement reprend les propos tenus par l'employeur selon lequel, au cours des trois premiers mois de la relation contractuelle, 'tout était bien'; que plusieurs clients attestent avoir été bien reçus et satisfaits de ses prestations ; que les stagiaires étaient régulièrement affectés aux tâches ménagères ; qu'elle avait en charge d'alimenter le compte Facebook du salon et utilisait son téléphone à des fins purement professionnelles et que l'insuffisance professionnelle motivant le licenciement à laquelle l'employeur impute une faute grave, prive ipso jure son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié .
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
' Depuis début janvier 2017, nous avons eu à regretter de votre part les faits suivants et ce, à plusieurs reprises malgré nos rappels à l'ordre verbaux :
- Refus de plusieurs rendez-vous aux clients qui rentrent dans le salon ou nous contactent par téléphone,
- Insuffisance professionnelle sur de nombreux points (couleurs, mèches, coupes...).
De nombreux clients sont venus se plaindre au salon de votre travail, certains nous ont même fait part de leur mécontentement par écrit,
- Manque de respect aux clients (accueil de ceux-ci déplorable, aucune conversation, utilisation de votre téléphone portable à des fins personnelles, tenue vestimentaire négligée...),
- Aucun entretien de vos outils de travail (bacs de shampoing sales, brosses à coiffer pleines de cheveux, sol jonché de cheveux...) ce qui nuit fortement à l'image de notre salon.
De façon générale, je déplore votre comportement à mon égard (non-respect des consignes) et à l'égard de la clientèle.
Lors de notre entretien, vous ne nous avez pas donné d'explications susceptibles de justifier votre comportement.
En conséquence, cette situation rendant impossible le maintien de nos relations contractuelles, même pendant la durée d'un préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessus exposés.
Vous comprenez bien que nous ne pouvons prendre le risque de vous conserver dans notre effectif et voir notre clientèle nous quitter petit à petit. La survie de notre société dépend de la fidélisation de nos clients par la qualité de nos prestations et l'image positive que nous souhaitons développer.'
En l'espèce, s'il ressort des termes de l'attestation de Mme [D], cliente du salon, que Mme [F] [R] 'ne s'est pas levée de sa chaise pour répondre à une demande de rendez-vous' (pièce n°4 de l'employeur), la salariée verse au débat une affiche publicitaire précisant que le salon ADDIC TIFF est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h, et ce 'sans rendez-vous' (pièce n°33 de la salariée).
Dans ces conditions, le refus de prise de rendez-vous allégué ne peut être imputé à faute à Mme [F] [R].
S'agissant des plaintes déposées par la clientèle quant à la qualité du travail de Mme [F] [R], l'employeur produit plusieurs attestations dans lesquelles des clientes déplorent la non-conformité de la prestation effectuée par rapport au résultat escompté (pièces n°1, 5, 6 et 7) sans plus de précision quant à la date des événements retranscrits. Il ressort en outre des attestions (pièces n°14 et 15) et des captures d'écran du site internet de la société ADDIC TIFF versées au débat par Mme [F] [R] (pièces n°27, 31 et 32), un certain nombre de commentaires élogieux au sujet du travail et des prestations fournies par la salariée.
Dès lors, le grief tenant à une insuffisance de Mme [F] [R] qui n'est pas en soi qualifiée de fautive par l'employeur, ne saurait être retenu.
Par ailleurs, si aux termes des attestations produites par l'employeur, il apparaît que Mme [F] [R] utilisait fréquemment son téléphone personnel (pièces n°3, 6 et 13) et a pu tenir des propos inadaptés en avançant que les cheveux d'une cliente étaient d'un 'blond pisseux' (pièce n°8) ; la cour relève que la plupart des attestations produites par la société ADDIC TIFF ne sont pas circonstanciées, Mme [D], cliente du salon, se limitant à retranscrire des propos qu'elle n'a pas directement entendus (pièce n°4) ; imprécises en ce qu'elles indiquent que Mme [F] [R] avait 'fait des couleurs pour les dames [qui] ne correspondai[ent] pas tout à fait' (pièce n°13) et sont insuffisantes à caractériser un comportement fautif et irrespectueux de Mme [F] [R] à l'égard de la clientèle.
Par ailleurs, plusieurs clientes du salon ADDIC TIFF attestent que ' [F] [R] m'a bien reçu au salon le jeudi 17 novembre 2016, très bon accueil et très bonne présentation, très bon travail' (pièce n°11 de la salariée) et soulignent l'attitude 'souriante' et 'très présentable' (pièces n°12, 13, 16 et 17), le 'très bon accueil' (pièces n°11, 13, 18), les bons conseils ainsi que l'écoute (pièces n°12 et 13) dont faisait preuve Mme [F] [R].
Le grief tiré d'un comportement irrespectueux de Mme [F] [R] vis à vis de la clientèle ne saurait être retenu.
La cour relève également que mis à part les attestations de Mme [B] (pièce n°2) et de Mme [P] (pièce n°3), stagiaires au sein de la société ADDIC TIFF, les manquements imputés à Mme [F] [R] au sujet de l'absence d'entretien des outils de travail ne sont pas autrement documentés, l'employeur ne justifiant d'aucun rappel à l'ordre ni d'aucune alerte ou injonction concernant le nettoyage des bacs à shampoing, brosses et sol préalablement au licenciement ; le compte rendu de l'entretien préalable mentionnant par ailleurs que d'octobre à décembre 2016 ' tout était bien' (pièce n°20 de la salariée).
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants à caractériser le grief tiré de l'absence d'entretien des outils de travail.
Il ressort également du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement que l'employeur a proposé à Mme [F] [R] de 'revenir travailler chez lui dans trois ou quatre mois quand ses chiffres seront remontés' et qu'il 'était même prêt à la prendre avec lui dans son salon pour hommes' (pièce n°20 de la salariée) ; propos dont la société ADDIC TIFF ne remet pas formellement la teneur en cause.
Au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, les faits ainsi rapportés ne sont donc pas suffisamment caractérisés et a fortiori d'une gravité suffisante pour avoir rendu impossible le maintien de Mme [F] [R] au sein de la société ADDIC TIFF et ne caractérisent en conséquence ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a lieu par ailleurs de souligner que les autres éléments rapportés par l'employeur, hors du périmètre circonscrit par les termes de la lettre de licenciement sont sans influence sur l'appréciation de la gravité du manquement imputé à la salariée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
- Quant aux conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le licenciement de la salariée étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [F] [R] peut donc prétendre au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés afférents.
En outre, aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, Mme [F] [R], âgée de 21 ans, percevait une rémunération mensuelle brute de 1.407,81 €, outre le montant des heures supplémentaires et bénéficiait d'une ancienneté de 4 mois au sein de l'entreprise, sans pouvoir prétendre à la qualification de gérante technique.
Il s'ensuit qu'il convient de condamner la société ADDIC TIFF à verser à Mme [F] [R] les sommes de 344,75 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 34,48 € brut au titre des congés payés afférents, 689,50 € brut au titre de la mise à pied conservatoire outre 68,95 € brut au titre des congés payés afférents.
Au regard des éléments produits par la salariée, il y a lieu de condamner la société ADDIC TIF à lui verser 2.783,35 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
- Quant à la régularité de la procédure :
Pour voir réduire à de plus justes proportions l'indemnité octroyée à Mme [F] [R] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la société ADDIC TIFF entend faire observer que l'absence de signature de M. [N] [M] sur la lettre de licenciement n'affecte pas la cause du licenciement, la salariée pouvant uniquement prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Mme [F] [R] soutient que les deux jours francs entre l'entretien préalable au licenciement et l'envoi de la lettre n'ont pas été respectés et que la lettre de licenciement n'est pas signée.
L'employeur se bornant à solliciter la réduction des prétentions de la salariée à ce titre, sans autre précision, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [F] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa requalification en qualité de gérante technique pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016,
CONDAMNE la SAS ADDIC TIFF à payer à Mme [F] [R] :
- 177,30 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 au 30 septembre 2016,
- 17,73 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.477,10 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 347,71 € brut au titre des congés payés afférents,
- 13.662,53 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 344,75 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 34,48 € brut au titre des congés payés afférents,
- 689,50 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
- 68,95 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ADDIC TIFF à payer à Mme [F] [R] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS ADDIC TIFF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS ADDIC TIFF aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.