Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/610
Rôle N° RG 24/09537 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO62
[K] [R]
C/
Organisme [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
- Me Jérôme GAVAUDAN - avocat au barreau de MARSEILLE
- Organisme [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2824.
APPELANT
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Jérôme GAVAUDAN - avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [3], demeurant [Localité 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré mal fondé le recours de M. [K] [R] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable dee la [4] du 31 mai 2022 relative à un refus d'attribution d'une pension d'invalidité du 2 juillet 2021,
- débouté M. [R] de ses demandes,
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2024, M. [K] [R] a relevé appel du jugement.
Par courriel du 30 septembre 2025, M. [R] s'est désisté de son appel.
Par courriel du 30 septembre 2025, la [4] a mentionné que suite au désistement d'appel de M. [R], elle renonçait à sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2025, soit antérieurement au désistement de M. [R], la [4] a sollicité la confirmation du jugement attaqué. La Caisse n'ayant pas formé d'appel incident, le désistement n'a donc pas à être accepté.
La cour constate cependant l'absence d'opposition de l'intimée à ce désistement d'appel.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
M. [K] [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de M. [K] [R] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 5] du 4 juillet 2024,
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [K] [R] aux dépens.
Le greffier La présidente
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