Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05985 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKAY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ
N° RG 1117000219
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 09 Septembre 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL Mouliac et Fils
[Adresse 5] - [Localité 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [D], agriculteur, a été en relations d'affaires avec la SARL Mouliac et fils (la société) spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole.
Diverses factures ont été émises du 15/10/2013 au au 31 décembre 2015.
A défaut de règlement du solde, la société a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 mai 2017, signifiée le 16 juin 2017.
Sur opposition de M. [D], le tribunal d'instance de Rodez a, par jugement du 27 juin 2019, rejeté le moyen tiré de la prescrption de la demande, condamné celui-ci à payer à la société la somme de 5087,88€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015, celle de 1500€ pour frais irrépétibles et les dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 30 août 2019 par M. [D].
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mars 2021 constatant le désistement de la société de sa demande de radiation pour défaut d'exécution.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [D] demande de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté son moyen d'irrecevabilité pour prescription et l'a condamné au paiement ; statuant à nouveau, de juger prescrites les demandes de la société, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
MOTIFS
M. [D] critique la décision en invoquant la prescription biennale de l'action en paiement du professionnel édictée à l'article L218-2 du code de la consommation en soulignant que le relevé de compte client produit démontrait le virement de 16800€ le 1er octobre 2016 alors que la société ne précisait pas quelles étaient les factures dont elle sollicitait règlment et qu'il avait le plus d'intérêt à régler les dernières factures du 30 avril 2014 au 31 décembre 2015 de telle sorte que les réclamations relatives aux factures des 15 octobre et 30 novembre 2013 étaient prescrites.
Toutefois et en premier lieu, comme le rappelle la société, les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation sont inapplicables à l'espèce dès lors que M. [D] a agi dans le cadre de son activité professionnelle pour passer des ordres de réparation sur divers matériels agricoles auprès de la société, spécialisée dans ce domaine, les relations s'inscrivant dans des relations d'affaires anciennes.
En second lieu, il est pour le moins curieux d'invoquer un paiement de 16800€ survenu le 14 août 2014 et non le 1er juillet 2016, date unique résultant d'une présentation informatique portée pour l'ensemble des mouvements de son compte client pour prétendre que ce versement, à l'encontre des règles d'imputation de l'article 1256 ancien du code civil, avait pu s'imputer par anticipation sur une facture du 31 décembre 2015 non encore émise à la date à laquelle il était réalisé. Le moyen est dénué de tout sérieux.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions déférées puisque M. [D] ne critique pas le bien fondé ni le quantum de sa dette résiduelle.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [D] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ses dispositions déférées
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel.
Condamne M. [T] [D] à payer à la SARL Mouliac et Filsla somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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