Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 519/2025
N° RG 24/03846 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QURX
EV/KM
Décision déférée du 28 Octobre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 24/03020)
A.PIAT
[K] [N]
C/
[Z] [P]
Désistement
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisa MORANDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 octobre 2024
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2024 par M. [K] [N],
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 décembre 2024 à l'audience de plaidoierie du 08 septembre 2025.
Vu les conclusions de M. [K] [N] du 28 août 2025 aux fins de désistement;
Vu les conclusions du conseil de M.[Z] [P] du 03 septembre 2025 acceptant le désistement de l'instance et sollicitant de la cour qu'elle condamne M. [K] [N] :
- à payer la somme de 1000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens de l'instance en appel .
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge de M.[N].
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Donnons acte aux parties intimées de leur acceptation ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M.[Z] [P];
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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