Texte intégral
N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQWT
Nom du ressortissant :
[R] [C]
[C]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [C]
né le 20 Septembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [8]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [R] [C] le 5 mars 2024.
Par décision du 5 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiair,e à compter du 5 mars 2024 à 18 heures 00.
Suivant requête du 6 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 24, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 6 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heure 54, [R] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars à 2024 à 16 heures 17, a :
' ordonné la jonction des deux procédures ;
' déclaré recevable la requête de [R] [C] et l'a rejetée au fond ;
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [C] ;
' rejeté la demande d'assignation à résidence ;
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024 à 13 heures 54, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant de ses garanties de représentation que de la menace à l'ordre public, et encore qu'il n'y avait pas de nécessité, ni de proportionnalité à prononcer un placement en rétention.
[R] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté, subsidiairement son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2024 à 10 heures 30.
[R] [C] a comparu et était assisté de son avocat.
L'avocat de [R] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que l'avocat de [R] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé, ayant omis de faire état de plusieurs éléments importants concernant la situation personnelle de celui-ci ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu, au titre de sa motivation, que l'intéressé s'est dit célibataire, avec un enfant qui n'est pas à sa charge sur le territoire national ; que, s'il déclare travailler, il le fait de manière illégale, puisqu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne dispose d'aucune ressource légale en propre ;
Attendu que [R] [C] soutient que le préfet de l'Isère n'a pas mentionné que, si la mère de sa fille née le 22 août 2023 avait déposé plainte pour viol à son encontre, cette plainte a été classée sans suite et qu'il contribue régulièrement aux besoins de son enfant ; qu'il entretient une relation de couple avec une ressortissante française, qui a des enfants dont il s'occupe ; qu'il travaille depuis le 5 septembre 2023, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu toutefois que [R] [C] fait ainsi état d'éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté mais l'autorité administrative n'a pas à les énoncer, ni à expliquer la raison pour laquelle elle les a écartés pour décider le placement en rétention adminstrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [C], dont il avait alors connaissance et dont la matérialité était établie, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que l'avocate de [R] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa situation personnelle et donc de ses garanties de représentation ; qu'elle souligne que celui-ci a remis son passeport aux services de police, ce qui est effectivement noté par le premier juge ;
Attendu que Mme [Y] [E] a attesté, le 6 mars 2024, être en couple depuis plusieurs mois avec [R] [C], précisant que celui-ci s'occupe très bien de ses deux enfants, âgés de 10 et 13 ans ; que [X] [W] atteste héberger [R] [C] depuis mai 2023, indiquant qu'il a déjà accepté à cinq reprises que ce dernier reçoive chez lui sa fille ;
Que [R] [C] a reconnu en mairie sa fille [J] ; qu'il produit un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 5 septembre 2023, ainsi que plusieurs bulletins de paie ; qu'à cet égard, il convient de souligner que, si [R] [C] n'est pas autorisé à travailler en France, c'est son employeur qui se trouve en infraction, pénalement sanctionnable, et non pas lui en qualité de salarié ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de [R] [C]
Attendu en revanche qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement;
Attendu qu'il n'est pas allégué que [R] [C] se soit préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1 du CESEDA ;
Attendu que, alors que notre juridiction retient que [R] [C] présente des garanties de représentation effectives, le seul fait que celui-ci se maintienne irrégulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années et qu'il a évoqué de manière claire sa détermination de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, dans un contexte au demeurant indéterminé, ne suffisent pas à caractériser de sa part la volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence et d'y faire droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [C] ;
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Ordonnons l'assignation à résidence de [R] [C] au domicile de [X] [W], situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Disons que [R] [C] devra se présenter tous les deux jours à compter du 11 mars 2024 au commissariat central de police de [Localité 4] : [Adresse 2] ;
Disons que la durée de l'assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative ;
Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, [R] [C] encourt les peines prévues aux articles L.614-1, L.624-1 et L.624-4, L.624-2 du CESEDA ;
Rappelons à [R] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 554-3 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 624-1 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Régis DEVAUX
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