Texte intégral
N° RG 24/01115 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POXN
Nom du ressortissant :
[D] [J]
[J]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [J] né le 31 Mars 1991 à [Localité 2] se disant de nationalité libyenne
ayant été reconnu par les autorités tunisiennes comme l'un de leurs ressortissants sous l'identité suivante :
[U] [M] [J] né le 31 mars 1990 de nationalité tunisienne ;
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [D] [J] par le préfet de la Savoie.
Par décision du 26 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 28 novembre 2023, 26 décembre 2023 et par ordonnance du 25 janvier 2024 confirmée en appel le 27 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [J] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 février 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2024 a fait droit à cette requête.
[D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 9 heures 22 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'est pas caractérisé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
[D] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.
[D] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [D] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public comme retenu par le premier juge et qu'en l'absence de menace pour l'ordre public, il n'est pas établi que le laissez-passer consulaire va être délivré dans le bref délai qui subsiste ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, le premier juge n'a pas motivé sa décision en relevant la menace pour l'ordre public mais a dit que la préfecture établissait la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 28 novembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 6 décembre 2023 une audition avec le consul de Tunisie a été organisée,
- le 7 décembre 2023 le consulat de Tunisie a informé la préfecture que [D] [J] avait refusé de parler et qu'une «enquête pays» était diligentée au vu des empreintes de l'intéressé,
- par courrier du 31 janvier 2024, le consul de Tunisie a informé la préfecture que [D] [J] était reconnu comme ressortissant tunisien et qu'elle était disposée à délivrer un laissez-passer consulaire,
- la préfecture a formé une demande de routing et obtenu les coordonnées d'un vol pour le 13 février 2024 ;
Attendu que la préfecture produit le courrier du consulat de Tunisie en date du 31 janvier 2024 par lequel [D] [J] a été identifié comme étant de nationalité tunisienne et que son identité réelle est [U] [M] [J] né le 31 mars 1990 ; que ses déclarations lors de l'audience sur une nationalité libyenne sont inopérantes sauf à caractériser une potentielle attitude d'obstruction ;
Attendu qu'il a été justifié en cause d'appel que le vol prévu le 13 février 2024 avait été annulé par la compagnie aérienne et qu'un autre vol était programmé le 16 février 2024 ;
Attendu qu'il est retenu que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié qu'étaient réunies les conditions prévues par le texte susvisé s'agissant de l'organisation de l'éloignement de [D] [J] ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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