Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 16 JUIN 20222
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01962 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2HS
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00014, en date du 24 juin 2021,
APPELANTS :
Monsieur [N] [V]
né le 12/10/1975 à PAPEETE ( TAHITI) , sis au 153 rue de la Judée - 54200 TOUL
représenté par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [G] épouse [V]
née le 12 décembre 1975 à TARASCON sise au 153 rue de la Judée - 54200 TOUL
Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social se situe au 31 rue Jean Wenger Valentin - 67000 STRASBOURG/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 7 12
représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Suivant acte conclu le 30 mai 2013 en la forme authentique, la banque CIC Est a accordé à M. [I] [V] et à son épouse, Mme [M] [F] [G], (ci-après les époux [V]) un prêt immobilier de 158 200 euros, remboursable en 300 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier situé 153 rue de la Judée à Toul.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 décembre 2020, la banque CIC Est a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble précité (commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy le 1er février 2021, volume 2021 S n°2).
Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2021, la banque CIC Est a fait délivrer aux époux [V] une assignation en comparaître en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
Les époux [V] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter lors de cette audience d'orientation, qui s'est tenue le 22 avril 2021.
Par jugement rendu le 24 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a, notamment, retenu que la créance de la banque CIC Est s'établissait à 115 776,53 euros (outre les intérêts continuant à courir), il a ordonné la vente forcée du bien précité, il a fixé la mise à prix à 20 000 euros et il a dit qu'il serait procédé à cette vente forcée le 14 octobre 2021.
Par déclaration faite le 2 août 2021, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 11 août 2021, sur la requête du 10 août 2021, les époux [V] ont été autorisés à assigner à jour fixe la banque CIC Est pour l'audience du 7 octobre 2021.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2022, les époux [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement d'orientation du 24 juin 2021 et, statuant à nouveau, de :
- juger que lors de l'audience d'orientation, ils n'ont pas été en mesure de développer leurs contestations et observations,
- juger que la déchéance du terme du prêt consenti par la banque CIC Est telle qu'elle a été prononcée par celle-ci est irrégulière,
- juger qu'ils ne peuvent être contraints au remboursement anticipé des sommes dues à la banque CIC Est,
- annuler la vente forcée du bien,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution statuant en matière immobilière,
- condamner la banque CIC Est à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leur appel, les époux [V] exposent :
- que M. [N] [V] ayant perdu son emploi, leur couple n'a plus été en mesure de rembourser le prêt immobilier à compter du début de l'année 2020,
- que malgré leurs démarches en vue de trouver une solution amiable, la banque CIC Est a résilié le contrat de prêt par lettre du 21 juillet 2020,
- que cette résiliation n'a été précédée d'aucune mise en demeure de régler les échéances en retard ; qu'ils ne se sont d'ailleurs jamais vu notifier de déchéance du terme ; que la banque ne peut donc exiger d'eux le règlement intégral et immédiat du solde du prêt,
- qu'ils sont désormais en mesure d'honorer les échéances du prêt,
- que la disproportion importante entre la mise à prix de la ventre forcée (20 000 euros) et l'évaluation du bien (115 000 euros) milite pour une vente amiable,
- que les problèmes de santé de M. [V] les ont empêchés d'être présents lors de l'audience d'orientation ou de s'y faire représenter,
- que l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution les empêche désormais de former la moindre contestation ou demande incidente, alors que leur absence à l'audience d'orientation peut être dûment justifiée.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2022, la banque CIC Est demande à la cour de débouter les époux [V], de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La banque CIC Est fait valoir notamment :
- qu'en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [V], qui n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l'audience d'orientation, ne sont plus recevables à se prévaloir de la prétendue irrégularité de la déchéance du terme,
- qu'en outre, les époux [V] ne justifient nullement de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de comparaître lors de l'audience d'orientation,
- que M. [V] lui avait d'ailleurs écrit qu'il n'avait pas comparu à l'audience d'orientation parce qu'il avait confondu cette affaire judiciaire avec une autre (et il n'invoquait alors aucune impossibilité médicale).
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Les époux [V] ont été régulièrement assignés par actes d'huissier du 2 mars 2021 (signification faite à personne pour chacun d'eux) en vue de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution. Malgré cette assignation régulière, ils n'ont pas constitué avocat et ils ne se sont pas présenté davantage à l'audience pour solliciter la vente amiable.
Leur carence devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation rend irrecevable toute contestation ou demande incidente à hauteur d'appel.
Curieusement, alors même qu'ils rappellent cette règle dans leurs propres conclusions, les époux [V] forment néanmoins une contestation concernant la régularité de la déchéance du terme de leur prêt immobilier et ils sollicitent l'autorisation de vendre amiablement leur immeuble.
Aucun des arguments qu'ils développent n'est de nature à constituer un cas de force majeure empêchant de se faire représenter ou de comparaître lors de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 22 avril 2021.
Par conséquent, les dispositions précitées de l'article R311-5 rendent irrecevables les contestation et demande incidente formées par les époux [V].
Les demandes formées en appel par les époux [V] se heurtant à l'irrecevabilité, les dépens de l'appel seront laissés à leur charge.
Eu égard à l'équité et compte-tenu de la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence les époux [V], il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes formées par les époux [V],
En conséquence, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les époux [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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