Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
à Maître Fall PARAISO
EXPEDITION :
Le 10 Mai 2024
à
M. [K] [O], expert judiciaire
N° RG 4-23/00575 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7H-272X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 23 octobre 1962 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
le syndicat coopératifs des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
prise en la personne de son syndic en exercice Monsieur [C] [F], domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] est propriétaire d’une parcelle immobilière cadastrée section 876 C n°[Cadastre 5] au n°[Cadastre 7] de la [Adresse 12] à [Localité 11] et qui est voisine de la résidence [Adresse 10], copropriété se trouvant au n°[Adresse 2].
Reprochant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] d’empiéter (extension d’un parking avec divers aménagements) sur une bande de terrain qui permettait initialement le passage depuis sa propriété jusqu’à la voie publique, M. [U] [Y] a fait assigner ce dernier, par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, afin que :
-il soit fait interdiction sous astreinte au défendeur d’accéder à sa propriété,
-la démolition des aménagements et constructions édifiés (voiries de circulation enrobées, local d’ordures ménagères, mur de clôture grillagé) soit ordonnée,
-lui soit octroyé la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis et une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mars 2024, M. [U] [Y] a réitéré ses demandes et a, en outre, demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un géomètre expert en vue de déterminer la situation et la consistance de la bande de terre subissant l’empiètement dénoncé.
Aux termes de ses conclusions soutenues par son conseil à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] a sollicité le rejet de toutes les demandes de M. [U] [Y] qu’il estime se heurter à des contestations sérieuses s’agissant d’une action en revendication de propriété injustifiée, ainsi que l’allocation de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
1) Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [U] [Y] évoque, à l’appui de sa demande principale en démolition des constructions et aménagements édifiés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que ceux-ci empiètent sur la bande de terre (« boulevard ») qu’il estime lui appartenir et qui permettait à l’origine de rejoindre au Nord, depuis sa propriété, la voie publique à travers la parcelle limitrophe n° [Cadastre 4].
Cependant, ainsi que le défendeur le fait justement valoir, la propriété comme la possession de cette bande de terre, dont l’existence est évoquée de façon succincte et imprécise dans des actes notariés anciens, datant de 1924 et 1949, se heurtent à des contestations sérieuses en raison notamment de la modification importante des lieux et de la configuration des parcelles à la suite des mutations successives et de la complexité des opérations d’aménagement et d’urbanisation intervenues depuis lors (création d’axes routiers coupant les parcelles originelles, expropriation des ayants droit du demandeur en 1977, cessions à diverses personnes publiques puis rétrocession de terrains par dation en 2005, partage d’indivision en 2015).
Les pièces et documents produits par M. [U] [Y], à savoir pour l’essentiel des photographies prises à des époques différentes dont l’interprétation est aléatoire, ne permettent pas de constater avec évidente la consistance et le positionnement actuel de la bande de terre litigieuse et partant l’existence d’un trouble manifestement excessif résultant de son empiètement par les travaux et aménagement de la copropriété, faute notamment de tout document permettant de fixer de façon certaine l’assiette de cette voie.
Les conditions du référé n’étant pas ainsi réunies, les demandes de démolition de M. [U] [Y] seront rejetées.
2) Sur la demande de provision
En l’absence de trouble manifestement illicite retenue, la demande provisionnelle en dommages et intérêts, dépourvue de fondement, sera rejetée.
3) Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] conteste la demande d’expertise, qu’elle tient pour dépourvue de motif légitime et estime qu’il n’y a pas lieu de suppléer la carence probatoire du demandeur.
Cependant, dès lors que la bande de terrain litigieuse est évoquée par les actes de vente dont
M. [U] [Y] se prévaut et que l’évolution des lieux ne permet pas à ce jour avec une quelconque évidence de déterminer sa consistance comme son tracé, il doit être considéré que le demandeur a bien un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à obtenir la désignation d’un géomètre expert sur ces points dont la mission sera précisée au dispositif de cette décision.
4) Sur les autres demandes
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [Y] supportera les dépens de l’instance en référé dès lors qu’il en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels, techniques ou autres utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- examiner la configuration, la consistance et le tracé actuels de la bande de terrain évoquée dans les actes de vente des 14 janvier 1924 et 2 septembre 1949,
- en dresser le plan, avec photographies,
- déterminer et décrire les préjudices éventuellement subis par M. [U] [Y]
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [U] [Y], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [U] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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