Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03310 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLKA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 21/00602
APPELANTE
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Adresse 6] (la société) a interjeté appel du jugement n°21-00602 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 28 février 2023, seule la société est représentée ; son conseil confirme les termes du courrier électronique par lequel le 23 février 2023 il avait sollicité un retrait du rôle.
Toutefois la caisse n'est ni présente ni représentée et si elle ne s'est pas opposée à la demande de l'appelante, elle n'a pas formulé de demande écrite de retrait du rôle comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile.
Les parties n'ayant pas souhaité que la cour retienne l'affaire qui n'est manifestement pas en état d'être plaidée , l'affaire doit être radiée de ce simple fait.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 22/03310 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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