Texte intégral
ARRET N° 22/478
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPGZ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 31 janvier 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
Présent
INTIMEE
CPAM DU JURA, demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [C] a été engagé par la société [3] à compter du 29 juillet 2019 en qualité de magasinier cariste.
Le 1er juillet 2020, l'employeur a transmis avec réserves à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) la déclaration de l'accident du travail, dont a été victime son salarié le 29 juin 2020, sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 juin 2020 par le docteur [M] [J] visant un traumatisme de l'avant-bras droit lors d'un port de charge et des douleurs scapulaires droites en région antérieure.
Après instruction, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et en a informé la société [3] par pli recommandé du 29 septembre 2020.
Le 20 novembre 2020, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d'un recours visant à demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par son salarié.
La commission ayant rejeté son recours en sa séance du 10 février 2021, la société [3] a, par requête expédiée par pli recommandé le 19 février 2021, saisi le tribunal judiciaire de Besançon.
Par jugement du 31 janvier 2022, ce tribunal a :
- dit que les dispositions dérogatoires de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ne s'appliquent pas à l'accident du travail survenu le 29 juin 2020
- dit que la procédure de prise en charge telle que fixée par le code de sécurité sociale a été respectée par la caisse
- confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 10 février 2021
- dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 29 juin 2020 a été prise en respectant le principe du contradictoire et doit donc être déclarée opposable à la société [3]
- déboute la société [3] de ses entières demandes
- condamné la société [3] aux dépens
Par déclaration formée par pli recommandé expédié le 9 février 2022, la société [3] a relevé appel de la décision.
Selon conclusions visées le 10 juin 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- juger que la CPAM n'a pas mis en oeuvre ni notifié à l'employeur lors de la procédure d'instruction les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire
- juger en conséquence que la prise en charge de l'accident de travail du 29 juin 2020 lui est inopposable
Selon conclusions visées le 30 septembre 2022, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2022 par l'appelante, la CPAM ayant sollicité sa dispense de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'irrégularité de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail
En vertu de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au cas d'espèce,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Toutefois, l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, tel que modifié par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 précise ce qui suit :
'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article'.
Au cas particulier, la société [3] fait grief à la caisse de n'avoir pas observé les dispositions dérogatoires à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020 et en particulier de l'avoir privée du délai prorogé de dix jours pour répondre au questionnaire.
La CPAM lui objecte qu'elle a parfaitement observé les prescriptions édictées parl'article R.441-8 du code de la sécurité sociale et que d'une part l'appelante a répondu le 31 juillet 2020 à son questionnaire adressé le 15 juillet 2020 sur le site internet dédié, soit dans le délai imparti expirant le 5 août suivant, sans manifester ultérieurement le souhait d'y apporter des compléments et que d'autre part elle a été avisée le 14 septembre 2020 de la mise à disposition des éléments constitutifs du dossier.
Elle soutient en outre que la prorogation du délai invoquée n'avait vocation à s'appliquer qu'aux délais expirant entre le 12 mars et le 11 juillet 2020 et non pas le 10 octobre 2020, de sorte que cette dérogation est inapplicable au délai imparti à la société [3], qui expirait le 5 août 2020, soit à l'issue des 20 jours francs mentionnés dans le courrier du 15 juillet 2020.
Il est constant que la caisse a reçu le 1er juillet 2020 le dossier complet du salarié concerné comprenant la déclaration d'accident du travail, le courrier de réserves de l'employeur et le certificat médical initial et qu'elle a invité la société [3] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2020 réceptionnée le 20 juillet suivant, à compléter 'sous 20 jours' le questionnaire mis à sa disposition sur le site dont elle indiquait le lien en l'informant de la possibilité qu'elle aurait de formuler des observations du 15 au 20 septembre 2020 directement en ligne, alors même que le texte prescrit un délai de dix jours, et de ce que sa décision interviendrait le 5 octobre 2020 au plus tard.
Au regard des dispositions précitées de l'article R.441-8 I, la caisse disposait à ce moment d'un délai de 90 jours francs jusqu'au 5 octobre 2020 pour procéder à ses investigations et statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Conformément au même article, le questionnaire adressé à l'employeur devait être retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception, soit jusqu'au 9 août 2020, et l'employeur disposait d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier d'instruction et faire connaître ses éventuelles observations.
Cependant, ces délais expirant entre le 12 mars et le 10 novembre 2020 pour le premier et entre le 12 mars et le 10 octobre pour le second, ceux-ci se sont trouvés prorogés dans les conditions fixées par l'article 11 précité de l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée, lequel en son II- 4° dispose que 'les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours' et en son III que 'le délai à l'issue duquel la caisse ...statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020".
A cet égard, il convient de souligner que l'article 11 modifié précité dispose sans ambiguïté que la prorogation des délais s'applique aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus ou au 10 novembre 2020 inclus selon le cas, et en aucun cas celle du 11 juillet 2020, la circonstance qu'aucun arrêté ministériel n'est intervenu impliquant que les dates butoir à retenir sont celles des 10 octobre et 10 novembre 2020 et non celles du 11 juillet 2020 comme le soutient la caisse.
Or cette dernière s'est abstenue d'informer la société [3] du véritable délai dont elle disposait, à la faveur de la prorogation de dix jours, soit 30 jours francs, pour compléter le questionnaire, et elle ne peut se prévaloir de la célérité de cette société pour renseigner ledit questionnaire, dès lors que l'inopposabilité invoquée n'est pas conditionnée par l'existence d'un grief.
De même, elle a rendu sa décision, le 29 septembre 2020, avant même l'expiration du délai prorogé, privant ainsi l'employeur d'un délai complémentaire, alors même que les dispositions dérogatoires (art. 11-VI) prévoyaient expressément la possibilité, pour l'employeur ou la victime, dans ce délai de produire de nouvelles pièces.
La société [3] est donc fondée à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée, et ainsi des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect des obligations incombant à la caisse en application de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais prévus par ce texte, auxquelles s'appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance.
Il s'ensuit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties de délai de réponse prorogé au questionnaire réceptionné par ce dernier le 20 juillet 2020 et de celles s'attachant à la phase d'observations et de communication de pièces nouvelles éventuelles après clôture de l'instruction, le privant ainsi du bénéfice des règles de prorogation de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier.
La société [3] est donc légitime à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail prise par la caisse.
Le jugement déféré qui a rejeté ce moyen et considéré que la procédure avait été scrupuleusement observée et que les dispositions dérogatoires susvisées n'avaient pas vocation à recevoir application au cas d'espère doit par conséquent être infirmé.
II- Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DECLARE inopposable à la SASU [3] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail subi par M. [N] [C] le 29 juin 2020.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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