Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04373 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG4C
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG 18/00015
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BALANGER, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMEE :
SARL TRANSPORTS FRANCIS VALETTE, prise en
la personne de ses réprésentants légaux en exercice,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a interjeté appel le 25 juin 2019 du jugement rendu le 6 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Rodez lequel a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Transports Francis Valette.
La déclaration d'appel du 25 juin 2019 est ainsi libellée: « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le licenciement de l'appelant est sans cause réelle et sérieuse. Les heures de nuit n'ont pas été payées. Monsieur [E] a le droit à une indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour son préjudice ».
Monsieur [K] [E] avait sollicité du premier juge la condamnation de la société Transports Francis Valette à lui payer les sommes suivantes :
'1899,17 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
'11 395 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'949,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'3798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'802,78 euros à titre de remboursement du coût des formations,
'800 euros au titre de la majoration des heures de nuit,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2020, la société Transports Francis Valette a saisi la conseillère de la mise en état sur le fondement des articles 954,961 et 562 du code de procédure civile au motif que les conclusions de l'appelant devant la cour ne peuvent étendre l'appel aux points du jugement non critiqués dans l'acte d'appel.
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2020 par la conseillère de la mise en état se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes la société Transports Francis Valette;
Vu l'arrêt confirmatif sur déféré rendu par la cour d'appel de Montpellier le 10 février 2021;
Aux termes de ses dernières écritures sur le fond notifiées par RPVA le 12 mai 2020, Monsieur [K] [E] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Transports Francis Valette à lui payer les sommes suivantes:
'1899,17 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
'11 395 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'949,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'3798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'802,78 euros à titre de remboursement du coût des formations,
'800 euros au titre de la majoration des heures de nuit,
'2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 décembre 2019, la société Transports Francis Valette conclut à l'irrecevabilité des demandes excédant les chefs de jugement critiqués par la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions combinées des articles 562 et 964 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2023.
SUR QUOI
>Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
Monsieur [K] [E] avait sollicité du premier juge la condamnation de la société Transports Francis Valette à lui payer les sommes suivantes :
'1899,17 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
'11 395 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'949,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'3798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'802,78 euros à titre de remboursement du coût des formations,
'800 euros au titre de la majoration des heures de nuit,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Rodez a dit que le licenciement de Monsieur [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Transports Francis Valette.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le licenciement de l'appelant est sans cause réelle et sérieuse. Les heures de nuit n'ont pas été payées. Monsieur [E] a le droit à une indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour son préjudice ».
Il appartient par conséquent à la cour d'appel de rechercher s'il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement dont l'appelant invoque l'existence.
Il s'ensuit que le critique exprès de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement dans la déclaration d'appel opère effet dévolutif pour l'ensemble des demandes dépendant nécessairement du caractère abusif du licenciement, soit la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et la demande d'indemnité légale de licenciement. L'effet dévolutif opère également pour la demande de rappel de salaire sur les heures de nuit, chef de jugement expressément critiqué par la déclaration d'appel.
En revanche, l'existence d'un préjudice moral dont il est demandé réparation aux termes des dernières conclusions ne découle pas nécessairement de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il en va de même de la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que de la demande de remboursement du coût des formations, chefs de jugement non expressément critiqués par la déclaration d'appel. La cour n'est donc pas saisie de ces demandes.
S'agissant des frais irrépétibles, si la déclaration d'appel ne critique pas expressément le débouté du salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles par le premier juge, la demande de Monsieur [E] à ce titre devant la cour ne vise qu'à obtenir la mise à la charge de son adversaire d'une somme correspondant aux frais exposés dans le seul cadre de l'instance d'appel, si bien, que nonobstant une absence de critique exprès du chef de jugement le déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles, la demande qu'il a formée devant la cour au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile demeure recevable.
>Sur la demande formée au titre de la majoration des heures de nuit
Le salarié forme une demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de travail de nuit qu'il indique avoir effectuées au motif qu'il est chauffeur de nuit et que le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande n'a pas respecté les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail.
Si le contrat de travail, seule pièce à laquelle se réfère le salarié indique que sa rémunération sera éventuellement majorée en fonction du temps de travail, le contrat aux termes duquel le salarié a été engagé en qualité de chauffeur livreur PL ne se réfère pas spécialement à la conduite de nuit et le salarié ne produit pas d'autre élément sur les heures de nuit qu'il prétend avoir effectuées que le montant de sa demande pour une somme de 800 euros.
Pour autant, tandis que l'employeur assure le contrôle des heures de travail effectuées, que le contrat de travail stipule que le dispositif chronotachygraphe permet d'enregistrer les temps de conduite, les autres travaux, les temps à disposition et les temps libres, qu'enfin la charge de la preuve ne peut peser sur le seul salarié, l'employeur ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail, se limitant à verser aux débats les bulletins de salaire.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à 200 euros le montant du rappel de salaire sur majoration des heures de nuit dû par la société Transports Francis Valette à Monsieur [K] [E].
>Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
>
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« Monsieur,
Nous vous avions convoqué à un entretien 'xé au 01/08/2017 à auquel vous n'avez
pas jugé utile de vous rendre.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de prononcer votre
licenciement motivé par les faits suivants :
En date du 30 juin 20l7 et lors de notre dernier entretien du
21 juillet 2017, vous m'avez renouvelé votre incompatibilité à accepter et effectuer les directives données par le personnel de quai en charge de missionner votre travail et que vous êtes dans l'impossibilité de « supporter» d'effectuer des livraisons auprès de notre clientèle.
Nous avons déjà été pénalisés lors de votre temps de travail par votre comportement où Je vous rappelle qu'à deux reprises vous n'avez pas effectué la navette prévue pour faire suivre le fret de l`agence de [Localité 4] à l'agence de [Localité 3] semaine 26. Pénalisant gravement notre organisation et le bon fonctionnement de notre entreprise.
De plus vous ne vous êtes pas présenté aux diverses convocation dont vous avez fait l'objet à la médecine du travail à savoir le 11 mai 20l7 ainsi que lors de la nouvelle demande du 01 juin 2017 sans nous en avertir au préalable ou nous spécifier que vous aviez repoussé le rendez-vous.
Au vu de notre entretien du 21/07/2017 , et de notre impossibilité de trouver un accord afin que vous effectuiez le travail demandé lors de votre reprise et afin de ne pas pénaliser le bon fonctionnement de notre entreprise ainsi que de protéger le personnel en activité , nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de 2 mois débutera dès première présentation de cette lettre par La Poste.
A l'issue du préavis, nous tiendrons à votre disposition vos certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi' »
>
Au soutien de sa décision l'employeur verse aux débats :
' Une attestation de Monsieur [N] [U], chauffeur livreur et agent de quai, lequel indique que dans la semaine précédant son arrêt travail de juin 2017, soit la semaine du 29 mai 2017 au 2 juin 2017, Monsieur [K] [E] a refusé par deux fois d'effectuer la navette demandée via [Localité 3] et qu'il avait quitté son poste de travail sans rien dire alors que son temps de service n'était pas terminé.
' Une attestation de Monsieur [J] [V], chauffeur livreur et agent de quai, lequel indique que chaque fois qu'il était demandé à Monsieur [K] [E] d'exécuter une tâche comme par exemple, de dételer un tracteur ou d'attendre de la marchandise, il refusait. Il précise que la situation s'était particulièrement dégradée au cours de la semaine du 29 mai 2017 au 2 juin 2017, que Monsieur [K] [E] ne prévenait pas de ses absences et n'en faisant état que tardivement, si bien que les remplacements devaient être réalisés en urgence, ce qui perturbait le bon fonctionnement l'entreprise.
' Les convocations de Monsieur [K] [E] devant la médecine du travail le 10 mai 2017, le 2 juin 2017 ainsi qu'à visite de reprise après maladie le 27 juillet 2017.
Monsieur [K] [E] qui conteste le bien fondé du licenciement au motif que les salariés ayant établi les attestations au profit de l'entreprise étaient sous pression de l'employeur, ne justifie toutefois d'aucun élément susceptible de laisser supposer la réalité de son affirmation sur la seule base d'un refus d'homologation d'une convention de rupture antérieure pour non-respect des délais applicables . Il fait valoir par ailleurs qu'il était en arrêt maladie lorsqu'il a été convoqué à l'entretien préalable et verse aux débats des certificats médicaux d'arrêt de travail du 26 juillet 2017 au 31 juillet 2017, du 1er août 2017 au 7 août 2017 et du 8 août 2017 au 16 août 2017 dont il ne justifie toutefois par aucun élément qu'ils aient pu être adressés à l'employeur en temps utile, qu'il ait été dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien, ni même qu'il ait sollicité un report de cet entretien.
Tandis que la société Transports Francis Valette verse aux débats d'une part, les convocations successives de Monsieur [K] [E] devant le médecin du travail en mai 2017 et en juin 2017 sans que celui-ci ne justifie en réalité du motif de ses absences, d'autre part, les attestations concordantes de Monsieur [N] [U] et de Monsieur [J] [V], tous deux chauffeurs livreurs et agents de quai lesquels indiquent se heurter à des refus du salarié pour effectuer différentes tâches, dont notamment la navette prévue pour faire suivre le fret de l`agence de [Localité 4] à l'agence de [Localité 3] au cours de la semaine 26, l'employeur établit l'existence d'insubordinations réitérées du salarié mettant en péril à la fois la continuité de l'activité et la sécurité au travail, si bien qu'elles empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de la relation de travail.
Alors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, que le salarié indique dans ses écritures que des congés payés ont été accordés pendant la durée du préavis sur autorisation de l'employeur, par conséquent subséquente à une demande du salarié, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis alors que conformément à sa demande, il n'a effectué aucune prestation effective de travail au cours de cette période.
Le licenciement a été prononcé le 5 août 2017, et il ressort du dossier qu'une indemnité de licenciement de 593,68 euros a été versée au salarié qui, au terme du préavis, avait acquis une ancienneté d'un an et onze mois dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1492,64 euros. Monsieur [E] a par conséquent été rempli de ses droits sur la base des dispositions légales applicables au litige. Il sera donc débouté de sa demande excédentaire à ce titre.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Transports Francis Valette supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Dit qu'elle n'est pas saisie des demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et pour préjudice moral formées par monsieur [K] [E] ainsi que de la demande de remboursement du coût des formations suivies par le salarié;
Pour le surplus, confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 6 juin 2019 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SARL Transports Francis Valette à payer à monsieur [K] [E] une somme de 200 euros à titre de rappel de salaire sur majoration des heures de nuit;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Transports Francis Valette aux dépens;
La greffière Le président
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