Texte intégral
C4
N° RG 21/01026
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYTY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS FOLLET RIVOIRE
Me Anne NOBILI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00296)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d'appel du 25 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. CREST DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° : 348 370 909 00015
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [B] [G]
née le 22 Janvier 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005022 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 janvier 2023.
Exposé du litige :
Mme [G] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 01 décembre 2000 puis par contrat à durée indéterminée en date du 22 avril 2002 par la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE.
Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence, en date du 05 août 2019, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et les indemnités afférentes.
Par jugement du 08 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence, a :
Dit que l'employeur n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail entre le 18 décembre 2018 et le 22 mars 2019.
Dit que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts exclusifs de l'employeur.
Dit que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixer le salaire de référence à la somme de 1 126,10 euros bruts.
Condamné la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE à payer à Mme [G] les sommes de:
2 252,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
225,22 euros bruts de congés payés afférents,
6 068,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
17 454,55 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la résiliation judiciaire.
Condamné la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit.
Condamné la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE en a interjeté appel.
Par conclusions du 21 mai 2021, la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE demande à la cour d'appel de :
Réformer parte in qua le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VALENCE le 8 février 2021.
Dire que la société CREST DISTRIBUTION a respecté les préconisations émises par la Médecine du travail
Dire en conséquence que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Dire que les faits reprochés à l'employeur ont en tout état de cause disparu au moment de la saisine de la juridiction et a fortiori au moment du prononcé de l'arrêt à intervenir.
En conséquence, Débouter Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur.
Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions.
Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse du 29 juillet 2021, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 8 février 2021, en ce qu'il a :
Dit que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations de la Médecine du travail entre le 18 décembre 2018 et le 22 mars 2019 ;
Dit que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
Dit que la résiliation judiciaire emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS CREST DISTRIBUTION à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
2.252,20 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 225,2 € bruts au titre des congés payés afférents,
6.068,42 € au titre de l'indemnité de licenciement,
17.454,55 € à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation judiciaire,
1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Condamner à payer à Mme [G] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [G] soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire aux torts de ce dernier. Elle expose que l'employeur n'a pas tenu compte de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail et n'a pas aménagé les horaires. L'organisation ne convenait pas à son état de santé et ses conditions de travail se sont dégradées.
La SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE conteste la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle expose que la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [G] repose uniquement sur le fait qu'elle ne travaillait pas exclusivement le matin et fait valoir qu'elle a respecté les préconisations émises par la médecine du travail. Mme [G] n'a jamais contesté les avis délivrés par la médecine du travail et la gravité des manquements reprochés à l'employeur n'est pas rapportée, Mme [G] faisant preuve de mauvaise foi.
Sur ce,
Sur le fondement des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de suivi de Mme [G] par la médecine du travail en date du 18 décembre 2018 à la demande de Mme [G], qu'elle doit être revue au plus tard en décembre 2019 et qu'il est proposé au titre des mesures individuelles d'aménagement ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail de lui « répartir les horaires de travail de façon homogène sur 5 jours à raison de 5 heures par jour le matin ».
Le 7 janvier 2019, une nouvelle attestation de suivi est délivrée qui préconise cette fois « de répartir les horaires de travail de façon homogène sur 5 jours à raison de 5 heures par jour sans « coupé » .
Mme [G] qui conclut que le médecin du travail a été officieusement contacté par l'employeur et a modifié ses préconisations sans la revoir, verse pour en justifier, un courrier de réponse du médecin du travail en date du 28 janvier 2019, le Dr [F], qui interrogé, indique « avoir été alertée par l'employeur quant à la complexité d'organiser son temps de travail uniquement les matins et que le fait de maintenir les propositions d'aménagement du d'horaires aurait pu entrainer de la part de l'employeur une fin de non-recevoir et aurait de fait été préjudiciable pour la salariée », admettant ainsi avoir modifié ses préconisations suite à l'intervention de l'employeur.
Mme [G] a adressé le 6 mars 2019, un courrier à son employeur sollicitant de travailler pour des raisons de santé le matin et joignant un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [E], qui atteste que son état de santé justifie pleinement un aménagement de son temps de travail avec répartition dans la semaine à raison de 5 heures d'affilée tous les matins sans horaire coupé, conformément aux préconisations initiales du médecin du travail en décembre 2018.
Par courrier du 22 mars 2019, l'employeur répond ne pouvoir lui proposer un travail uniquement le matin de 9 heures à 14 heures, cette situation engendrant une désorganisation complète de la ligne de caisse et l'informe qu'à compter du 8 avril 2019 les horaires suivants :
lundi de 8h45 à 13h45
mardi de 9 heures à 14
mercredi de 14
vendredi de 14h30 à 19h30
samedi de 14 heures à 20 heures
Le13 avril 2019, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail de droit commun et n'a jamais réintégré son poste, un des arrêts de travail, mentionnant « TMS et manifestations anxiodépressives ».
L'attestation de suivi du médecin du travail en date du 9 mai 2019 (même médecin du travail que les premiers avis et signatures identiques) à la demande de la salariée conformément aux dispositions de l'article R. 4624 ' 34 du code du travail préconise de nouveau « de répartir les horaires de travail de façon homogène sur 5 jours à raison de 5 heures par jour de préférence le matin sans « coupé » » sans par conséquent imposer à l'employeur de fixer les horaires de travail de la salariée uniquement le matin à l'instar des préconisations initiales avant l'intervention de l'employeur auprès de ses services.
Toutefois eu égard à la reconnaissance par le médecin du travail de la modification de ses préconisations d'aménagement d'horaires en janvier 2019 suite à l'intervention de l'employeur, et des préconisations conformes du médecin traitant de la salariée, il convient de ne retenir que les préconisations initiales de décembre 2018 de la médecine du travail comme médicalement objectives et de juger que l'employeur n'a par conséquent pas respecté les préconisations de travail uniquement le matin pour Mme [G], ayant ainsi manqué à son obligation légale de sécurité.
Mme [G] justifie qu'elle accepté les horaires de travail imposés par l'employeur en dépit des préconisations médicales et a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs aggravant sa situation médicale, cette situation ayant contribué à l'aggravation de son état de santé, la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail.
Il convient par conséquent de confirmer la décision de la juridiction prud'homale ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le quantum des dommages et intérêts ordonnés à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS CREST DISTRIBUTION INTERMARCHE à payer la somme de 2 500 € à Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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