Texte intégral
S.A.S.U. DOLL SAINT-APOLLINAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
C/
[J] [D]
Copies délivrées aux représentants des parties le 01 Décembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 01 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU5K
APPELANTE :
S.A.S.U. DOLL SAINT-APOLLINAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
EXPOSE DES FAITS
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 par la société Doll Saint Apollinaire par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 par M. [D] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclarer irrecevables les conclusions n°4 du 23 novembre 2022 de la SASU Doll Saint Apollinaire,
- écarter les pièces numérotées 21 et 22 de la SASU la SASU Doll Saint Apollinaire,
- condamner la SASU Doll Saint Apollinaire à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Doll Saint Apollinaire aux dépens liés à l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Il convient de relever que la clôture a été prononcée le 3 novembre 2022 et que les parties ont été avisées de cette date par le greffe par message électronique du 12 août 2022.
La société Doll Saint Apollinaire sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en se prévalant de faits, dont elle aurait eu connaissance après l'ordonnance de clôture, datant de septembre 2022, soit très postérieurs au licenciement du 6 février 2019, et qui sont sans rapport avec l'objet du présent litige puisqu'ils ne concernent pas la société Doll Saint Apollinaire.
Cette dernière ne justifie d'aucune cause grave au soutien de sa demande.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui implique de déclarer irrecevables les conclusions postérieures n°4 du 23 novembre 2022 de la SASU Doll Saint Apollinaire et d'écarter des débats ses pièces nouvelles numérotées 21 et 22.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Doll Saint Apollinaire, qui succombe, supportera les dépens d'incident et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022,
Déclarons irrecevables les conclusions n°4 du 23 novembre 2022 de la société Doll Saint Apollinaire et écartons des débats ses pièces numérotées 21 et 22,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Doll Saint Apollinaire à payer à M. [D] la somme de 800 euros,
Condamnons la société Doll Saint Apollinaire aux dépens d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
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