Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQC
N° de Minute : 1452
Ordonnance du samedi 20 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [U]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 2] (MAROC) (60000)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, PV de refus transmis par mail ce jour
assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [D] venant au soutien des intérêts de M. [N] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [U], né le 1er mai 1994 à [Localité 2] (Maroc), ressortissant marocain, était interpelé [Adresse 3] le 15 août 2022 à 17 heures 45, sans pouvoir justifier d'un titre de séjour régulier sur le territoire français.
Placé en garde à vue, il faisait l'objet de plusieurs identités à la consultation décadactylaire puis d'un arrêté préfectoral du 16 août 2022 et notifié le jour même à 16 heures, qui le plaçait en rétention administrative.
Saisi de la requête M. le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de M. [N] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 août 2022.
Le 19 août 2022 à 15 heures 45, M. [N] [U] a formé appel contre cette décision.
Lors de l'audience, M. [N] [U] a refusé de comparaître.
L'avocat de M. [N] [U], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de justification de l'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté les fichiers biométriques de l'intéressé.
Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [N] [U] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le moyen tiré du défaut de justification de l'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté les fichiers biométriques de l'intéressé
S'agissant du procès-verbal n°2022/2750 du 16 août 2022 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la seule mention que le major de Police et officier de Police judiciaire, [B] [G], 'expressément habilité par des services du Ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés' a procédé à la consultation du FAED, d'EURODAC et SBNA, est suffisante quant à sa régularité.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il ressort des pièces du dossier que la procédure de placement en rétention administrative de M. [N] [U] est régulière tant sur la forme que sur le fond puisqu'aucun grief ne lui a été causé.
En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de prise en charge par les Pays-Bas en application des dispositions de la convention de Dublin le 16 août 2022 à 14 heures 24 et d'une demande de routing d'éloignement faite le 17 août 2022 à 10 heures 26.
II en résulte que l'administration a effectué toute diligence nécessaire au départ de M. [N] [U] qui, s'étant déjà vu notifier l'obligation de quitter le territoire français par un arrêt du 16 janvier 2020 de M. Le Préfet de la Moselle notifié le jour même, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée
N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1452 DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 août 2022 :
- M. [N] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [U] le samedi 20 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le samedi 20 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 20 août 2022
N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQC
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