Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02091 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CI
N° de minute : 132/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [X]
né le 01 Janvier 1987 à MONGO (TCHAD), de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 3 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [I] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [I] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 53 ;
VU l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [I] [X] pour une durée de vingt huit jours à compter du 5 mai 2022 à 17 h 53, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 6 mai 2022 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 1er juin 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 2 juin 2022 à 17 h 53 de la rétention administrative de M. [I] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Juin 2022 à 10 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 2 juin 2022 à 17 h 53 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juin 2022 à 15 h 42 ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 2 juin 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 2 juin 2022 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Madame [O] [Z], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 2 juin 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 juin 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [I] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [O] [Z], interprète en langue arabe assermentée, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [I] [X] né le 01/01/1987 à Mongo au TCHAD le 2 juin 2022 (à 15h42), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 (à 10h00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [I] [X] interjette appelle de l'ordonnance du 2 juin 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 2 Juin 2022 à 17h53.
Sur la décision ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en seconde prolongation en date du 1er juin 2022, Mme. [W] [T], secrétaire administrative a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est recevable mais infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer
Le conseil de l'intéressé demande au juge judiciaire de vérifier si l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire dispose d'une délégation de signature. Si tel n'est pas le cas, il estime que l'administration n' a pas réalisé les diligences prévues à l'article L. 741-3 du CESEDA.
En l'espèce, M. [I] [X] a été placé en rétention administrative le 3 mai 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire notifiée le même jour.
Sa rétention a été prolongée pour une période de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 5 mai 2022 confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Colmar le 6 mai 2022.
Le 3 mai 2022, soit dès le placement en rétention de l'intéressé, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités tchadiennes par le Directeur interdépartemental de la police aux frontières de Strasbourg par délégation et pour le compte de la préfète.
La cour d'appel de Colmar dans son ordonnance en date du 6 mai 2022 a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Par conséquent, ce moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de diligence de l'administration
En application de l'article L. 743-1 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, suite à la demande de laissez-passer de la préfecture, M. [I] [X] a été auditionné à l'ambassade du Tchad à Paris le 24 mai 2022.
L'administration, qui est dans l'attente de la reconnaissance par les autorités tchadiennes a, par conséquent, effectué les diligences nécessaires et la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
En outre, il ressort de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat du Tchad.
A ce stade, une audition consulaire ayant eu lieu, aucun élément ne permet de présumer contrairement à ce qui été soutenu à l'audience de ce jour par le conseil de l'intéressé, de la carence des autorités tchadiennes pour délivrer les documents de voyage.
Ce moyen est recevable mais sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [I] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Juin 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Juin 2022 à 15 h 05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [I] [X]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2022 à 15 h 05
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Présente
l'intéressé
M. [I] [X]
né le 01 Janvier 1987 à MONGO(TCHAD)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [O] [Z]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [I] [X]
- à Maître Marion POLIDORI
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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