Texte intégral
[P] [J]
C/
S.C.I. NSB
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 MAI 2024
N°
N° RG 23/01259 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIYD
APPELANTE :
Madame [P] [J]
née le 15 Juillet 1974 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉE :
S.C.I. NSB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 10 juillet 2023 par lequel le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
- prononcé la résiliation du bail du 15 décembre 2018 liant la SCI NSB à Mme [P] [J], en raison des manquements contractuels de cette dernière, relatifs notamment à la jouissance paisible du logement,
- condamné Mme [J] à payer à la SCI NSB la somme de 627,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2023,
- constaté l'exécution provisoire du jugement ;
Vu la signification de ce jugement par la SCI NSB à Mme [J] par acte du 12 septembre 2023 ;
Vu la déclaration du 5 octobre 2023 par laquelle Mme [J] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions au fond de l'appelante notifiées le 5 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident du 19 mars 2024 par lesquelles la SCI NSB demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner ou prononcer la radiation de l'instance,
- condamner Mme [J] aux dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident ;
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [J] n'a pas exécuté à titre provisoire le jugement dont appel, ne serait-ce qu'en sa disposition la condamnant au paiement de la somme de 627,16 euros.
Elle n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/1259,
Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification :
- de l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- de l'exécution de la décision dont appel,
- de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons Mme [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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