Texte intégral
ARRET N° 22/479
FD/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPHL
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 12 janvier 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau d'AIN substitué par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [Y] est salarié en qualité de de chef d'équipe logistique de la SAS [3] depuis le 6 février 1989.
Le 29 avril 2020, la SAS [3] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (Cpam) une déclaration d'accident du travail de M. [E] [Y] survenu le 18 février 2020 ( en fait 19 février 2020) dans les circonstances suivantes : 'alors qu'il était occupé à manutentionner un carton, ce dernier aurait glissé de ses mains et en voulant le rattraper, le salarié aurait ressenti une vive douleur à l'épaule droite mais aurait cependant poursuivi son travail et terminé son poste normalement'. Un certificat médical initial en date du 22 février 2020 y était joint et mentionnait 'traumatisme de l'épaule droite, gêne fonctionnelle importante, bilan lésionnel à faire IRM'.
Par courrier séparé en date du 29 avril 2020, la SAS [3] a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel.
Le 26 août 2020, après instruction, la Cpam du Jura a notifié à la SAS [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable le 13 janvier 2021.
Le 5 mars 2021, la SAS [3] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, par jugement en date du 12 janvier 2022, :
- confirmé la matérialité du fait accidentel dont M. [E] [Y] avait été victime le 19 février 2020 et le caractère professionnel de l'accident
- débouté la SAS [3] de toutes ses demandes
- condamné la SAS [3] à payer à la Cpam du Jura la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [3] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2022, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle seule la SAS [3] a comparu. La Cpam du Jura, régulièrement convoquée par lettre recommandée retirée le 19 avril 2022, n'était ni présente ni représentée.
La SAS [3] a demandé l'infirmation du jugement soutenant que la matérialité de l'accident du 19 février 2020 déclaré par M. [E] [Y] le 24 avril 2020 n'était pas établie et que les conséquences financières de l'accident du travail ne pouvaient au surplus lui être opposables. Subsidiairement, l'employeur a sollicité une expertise médicale.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, si la Cpam du Jura, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée à l'audience, il est cependant apparu en cours de délibéré que les écritures que la Cpam avait adressées au titre de cette procédure et réceptionnées par le greffe le 10 octobre 2022 avaient été improprement intégrées dans le dossier opposant cette même partie au sujet d'un autre salarié, fixé à l'audience du 15 novembre 2022.
La Cpam du Jura avait ainsi manifestement envoyé en temps utile les prétentions et demandes qu'elle entendait faire valoir au regard de la situation de M. [Y] à l'audience du 14 octobre 2022, pour laquelle elle demandait expressément au surplus une dispense de comparution dans son courrier du 6 octobre 2022.
Afin de permettre à chaque partie de s'expliquer sur les moyens de droit et demandes présentées par la partie adverse et de respecter ainsi le principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le présent dossier à l'audience du 13 janvier 2023 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant dire droit réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- ORDONNE la réouverture des débats dans l'affaire opposant la SAS [3] à la Cpam du Jura enrôlée sous le numéro RG 22- 253
- RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 13 janvier 2023 à 9 heures pour plaidoiries
- DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou de s'y faire représenter.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER,Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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