Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IF ETRANGER :
M. [P] se disant [N] [V]
né le 12 Décembre 2025 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [P] se disant [N] [V] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 à 09h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande tendant à contester l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] se disant [N] [V] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 09h26 contre l'ordonnance rejetant la demande en contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [P] se disant [N] [V], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [F], interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [L] [W] et M. [P] se disant [N] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [P] se disant [N] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel y ajoutant:
- sur la minorité revendiquée par M. [P] se disant [N] [V] qu'elle est contredite par un faisceau d'indices contraires qui tendent à démontrer qu'il est en réalité majeur : déclarations avant de revenir sur celles-ci à l'audience de ce jour selon lesquelles il a indiqué être né le 08 janvier 1999 à [Localité 1] en Tunisie photographie d'un acte de naissance au nom de [V] [C] né le 8 janvier 1999 découverte dans son téléphone par les services de police, examen osseux en date du 21 septembre 2022 fixant son âge à au moins 19 ans et évaluation de sa situation en date du 30 juin 2022 réalisée par l'ASE Alsace concluant à sa majorité de sorte que l'ensemble des moyens qu'il soulève tirés de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité en raison de sa minorité, de l'erreur d'appréciation quant à la détermination de son âge, de l'erreur de fait et de l'absence de base légale quant à son placement doivent être rejetés,
- sur l'absence alléguée de délivrance d'un document attestant du refus de la prise en charge au titre de la protection de l'enfance que ce manquement à le supposer avéré est sans conséquence sur la validité de la mesure de placement en rétention administrative qui a été prise à son encontre;
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire qu'il ne peut y être fait droit dans la mesure où M. [P] se disant [N] [V] n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] se disant [N] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande en contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS l'ensemble des moyens soulevés par M. [P] se disant [N] [V];
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée par M. [P] se disant [N] [V];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 septembre 2022 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 septembre 2022 à 15h35
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IF
M. [N] [V] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 27 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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