Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDADK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01609
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [H] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son
jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit
de rappeler que M. [H], affilié à la Cipav sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er novembre 2013 du fait de son activité de conseil, s'est procuré, via le site du groupement d'intérêt public "Info retraite", un relevé de situation individuelle édité le 9 juillet 2019 et comptabilisant, s'agissant de la Cipav, un total de 525,5 points acquis au titre de la retraite de base et 54 points acquis au titre de la retraite complémentaire pour les années 2014 et 2015.
En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite, M. [H] en a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable et en l'absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Cette juridiction, par jugement du 24 novembre 2020, a :
- déclaré le recours de M. [H] irrecevable,
- dit n'y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié à une date non déterminée M. [H] en a interjeté appel régulièrement le 30 décembre 2020.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y réfère, M.[H] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable son recours,
- condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis
sur la période 2013-2018 selon le détail suivant :
36 points en 2013,
72 points en 2014,
36 points en 2015,
72 points en 2016,
72 points en 2017,
72 points en 2018,
- condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2013 et 2016-2018, condamner la Cipav à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement a l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2013 et 2016 à 2018,
- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y réfère, la Cipav demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel et
à titre principal
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [H],
à titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de M. [H],
- attribuer à M. [H] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points de retraite complémentaire en 2013
27 points cie retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
43 points de retraite complémentaire en 2016
42 points de retraite complémentaire en 2017
49 points de retraite complémentaire en 2018,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure
civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 24 mai 2024 pour l'exposé
des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale,
dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les
organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du
contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable,
l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la
commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de
retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment,
pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées
exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre
de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des
droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable
puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points
figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal
judiciaire ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de
cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par
l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Selon la Cipav le document émanant du site du groupement d'intérêt public " Info retraite"
dont se prévaut M. [H] ne saurait constituer une décision de sa part faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent
de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination
des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel
de situation édité le 9 juillet 2019 faisant mention, au 1er janvier 2019 d'un certain nombre
de points de retraite pour la période 2014 et 2015, au titre de la Cipav, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav d'une réclamation tendant à la majoration du nombre de points qui lui ont été attribués au titre de la retraite complémentaire de 2014 et 2015 et à la rectification de l'omission de renseignements quant à ses droits en 2013 et à compter de 2016.
L'intéressé est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points
retenus au regard des indications afférentes aux annualités 2014 et 2015 ; en effet le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte pour chacune de ces années l'indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision prise par la caisse pour l'ensemble de ces années.
En revanche M. [H] au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, en l'absence d'indications afférentes à 2013 et aux annualités à partir de 2016, n'est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l'absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse.
Il convient dans ces conditions de déclarer recevable la réclamation de l'intéressé pour les
années 2014 et 2015 et de déclarer irrecevable la réclamation de l'intéressé pour les autres années.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de
M. [H] irrecevable pour les années 2013, 2016, 2017 et 2018.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de M. [H] irrecevable s'agissant des années 2014 et 2015.
Sur le fond
Sur le calcul des points de retraite
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d'entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé.
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.
Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, calculées et recouvrées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) pour être reversées à la Cipav, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
En l'espèce, M. [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré et la rectification des points de retraite complémentaire qu'il a acquis en rappelant que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ 2ème, 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il demande donc la censure de la pratique de la Cipav consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe. Il affirme que les relations financières entre l'Etat et la Cipav sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas les adhérents. Il conclut qu'en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. S'agissant du revenu de référence avant 2016, il rappelle les termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques par dérogation au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que de plus la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du code de la sécurité sociale.
La Cipav répond que le régime de retraite est régi par les dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et par ses statuts et que son calcul des points acquis par M. [H] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle indique qu'une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l'État, et la période postérieure. Ainsi, elle soutient que l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale stipulant que la compensation de l'Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, le montant compensé par l'Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d'un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d'affaires déclaré et couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues ; pour la période non concernée par le système de compensation financière de l'Etat, elle prétend que par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle fait valoir que son mode de calcul a été expressément validé par le ministère de l'économie et des finances et du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'état au budget ainsi que le reprend le rapport annuel 2017 de la Cour des comptes. Elle indique que M. [H] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 puisque selon elle, c'est le BNC (bénéfice non commercial) déclaré qui prévaut.
Au préalable, il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par M. [H] au titre de son statut d'auto-entrepreneur.
Il sera également constaté qu'il est exact que la Cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 : "Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité".
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la Cipav a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de M. [H] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la Cipav est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S'agissant de l'assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la Cipav ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, devenu l'article L. 613-7 (entré en vigueur le 14 juin 2018), que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique forfaitaire pour les garanties considérées, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Les parties s'opposent sur l'abattement de 34 % appliqué par la Cipav sur le chiffre d'affaires.
La caisse indique chercher à obtenir ainsi une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Cette analyse est toutefois incompatible avec le sens même des dispositions évoquées qui garantissent aux auto-entrepreneurs, un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
La Cipav n'est pas fondée à retenir, au cours de la période 2014-2015, une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34 %, puis, pour la période postérieure, à appliquer au revenu d'activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l'Acoss conformément à l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale. Pour déroger aux dispositions susvisées, applicables à M. [H] dès lors qu'il s'est régulièrement acquitté de la cotisation forfaitaire à sa charge, la Cipav n'est pas fondée à se prévaloir d'une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) au cours de la période 2014-2015, pour pratiquer à tort un abattement de 34 %, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.
La Cipav ne peut davantage se prévaloir de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit que « la cotisation peut sur demande expresse de l'adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l'année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la Cipav », pour pratiquer à tort, au cours de la période 2014-2015, une réfaction sur la cotisation fixée par décret de la classe dont dépend l'assuré.
A cet égard, il est de surcroît observé qu'une telle réduction suppose une demande expresse de l'assuré, demande qui en l'espèce ne ressort d'aucun élément au dossier et pour cause : contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.
C'est également en vain que la Cipav se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs.
De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.
Tout autant, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de pertinence, en ce qu'il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur.
Le décompte de la Cipav ne peut donc être entériné et il y a lieu de condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [H] conformément à ses demandes pour les années 2014 et 2015.
Sur la remise d'un relevé de situation individuelle conforme
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la Cipav à transmettre à M. [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, pour les années 2014 et 2015, aucune circonstance ne démontrant la nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Sur la demande de réparation pour préjudice moral résultant de l'absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle pour la période 2013, 2016, 2017, 2018
Le cotisant ne démontre pas que l'absence de données sur le relevé individuel édité le 9 juillet 2019 ressort d'un manquement de la Cipav. En effet, ce relevé est édité par le GIE « Info retraite » et il n'est pas établi que l'absence de données concernant les années 2013, 2016, 2017 et 2018 soit consécutive à un défaut de transmissions de données par la Cipav.
M. [H] sera débouté de cette demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [H] réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du stress généré par le non respect de l'obligation d'information pesant sur la caisse et le sentiment de cotiser à fonds perdus sans pouvoir obtenir rectification de ses droits.
La Cipav s'y oppose aux motifs que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute de sa part.
S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu mais que la Cipav a persisté dans l'application d'une position juridiquement erronée exerçant des recours sur ce même fondement, déjà écarté par la cour de cassation.
Pour autant, M. [H] ne justifie pas du préjudice moral en découlant. Dans la mesure où la présente décision fait droit en partie aux demandes du cotisant, il n'est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont en outre que des droits futurs et il n'invoque qu'une "ire" et un "tracas" pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il n'établit donc pas.
M. [H] sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure
civile.
La Cipav sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de M. [R] [H] irrecevable pour les années 2013, 2016, 2017 et 2018 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à rectifier les points de retraite de complémentaire acquis par M. [R] [H] sur la période 2014 et 2015, selon le détail suivant :
72 points en 2014,
36 points en 2015,
ORDONNE en conséquence la rectification des points de retraite complémentaire sur cette base,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à transmettre à M. [R] [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande d'astreinte,
DÉBOUTE M. [R] [H] de ses demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse aux
dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée