Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04328 - N° Portalis DBVS-V-B62-CXVO
Minute n° 24/00118
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[X], [B] ÉPOUSE [X]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/291
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [B] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 6] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 6], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 5] lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
M. [T] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1980 sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 1].
Estimant que les désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [X] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 14,52 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble.
Le 31 janvier 2006, M. et Mme [X] ont accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 51 226 euros aux termes du rapport Texa, en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 21 février 2005, outre la somme de 6 172 euros au titre des réparations nécessaires.
Afin d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [X] ont, par acte du 07 janvier 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :
19 539 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble, déduction faite de l'indemnité reçue par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [X] sur les fondements du défaut de droit à agir et de la prescription puis sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [C] [W] a été nommé liquidateur de L'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
rejeté la demande en irrecevabilité formulée par l'EPIC Charbonnages de France,
condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à M. et Mme [X] la somme de 12 700,35 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [C] [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a relevé que l'EPIC Charbonnages de France ne démontrait pas que M. et Mme [X] avaient connaissance de la mise en pente de leur immeuble dès le début de l'année 1991 et que l'effondrement de leur parcelle aurait cessé dix ans avant l'assignation.
Ensuite, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'il n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait s'en servir pour statuer sur l'indemnisation de M. et Mme [X].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 novembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Les consorts [X] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [W] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [W] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et a demandé à la cour :
dire irrecevables les demandes de M. et Mme [X],
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner ;
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
subsidiairement,
débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 09 mars 2015, M. et Mme [X] ont formé un appel incident en demandant à la cour de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
réformer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et de l'article L421-7 du code des assurances,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 39 439 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 51 439 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 13 700,35 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les demandes au fond,
ordonné une expertise et désigné M. [P] [F] pour y procéder, avec pour mission de:
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6], et visiter l'immeuble de M. et Mme [X] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que M. et Mme [X] produisaient une copie de l'acte d'acquisition de l'immeuble du 26 mars 1996 qui comportait une clause par laquelle les vendeurs subrogent les acquéreurs dans toutes les créances de dommages et intérêts ou droit à la remise en état qu'ils pouvaient posséder à l'égard de l'EPIC HBL par suite de dégâts éventuellement subis. Elle a considéré que l'EPIC Charbonnages de France ne fournissait aucun élément permettant d'établir que M. et Mme [X] avaient perdu le droit d'agir au moment où les dommages dont réparation était demandée s'étaient constitués.
La cour a noté que l'EPIC Charbonnage de France avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen des fins de non-recevoir soulevées en première instance devait être réservé.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a observé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, elle a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé l'AJE).
Le 19 mars 2018, M. [F] a rendu son rapport d'expertise.
Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 05 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce et l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné CDF à verser aux époux [X]-[B] la somme de 13 700,35 euros à titre de dommages-intérêts soit 12 700,35 euros au titre de l'entier préjudice antérieur au 1er septembre 1998 et à la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles ;
Subsidiairement,
débouter M. [T] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE ;
En tout état de cause,
condamner M. [T] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
condamner M. [T] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] in solidum à verser à l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'AJE expose en premier lieu qu'il est constant qu'il n'existait aucun désordre dans l'immeuble au 26 mars 1996, date de l'acte de vente de l'immeuble aux consorts [X] comportant une clause selon laquelle les vendeurs reconnaissaient ne constater aucun danger ni inconvénient important du fait de l'exploitation minière.
L'AJE ajoute que l'existence d'une pente antérieurement au 1er septembre 1998 n'est pas démontrée, puis soulève l'irrecevabilité des demandes des consorts [X] du fait de la transaction intervenue avec le fonds de garantie. L'AJE allègue, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [X] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [X], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'AJE expose ensuite que la demande de relevage présentée par les consorts [X] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [X]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance que toute demande à ce titre doit être déclaré irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 02 janvier 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [X] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré. Elle ajoute que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
infirmer en tout cas réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation au profit des époux [T] [X] à 13 700,35 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et particulièrement de l'ensemble des moyens d'irrecevabilité qui sont mal fondés ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 ;
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article L 155-3 du code minier,
Vu l'article L 421-7 du Code des Assurances,
juger l'AJE responsable de l'ensemble des préjudices subis par [T] [X] et [L] [X] née [B] au titre de l'exploitation minière ;
condamner l'AJE aux droits de CDF à payer aux époux [X] la somme de 100 000 euros au titre de préjudice de jouissance et la somme de 202 583,10 euros à titre de préjudice matériel soit un total de 302 583,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 13 700,35 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Vu l'article 1343-2 du code civil,
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées par la cour d'appel de Metz dans l'arrêt à intervenir ;
condamner l'AJE aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [X] allèguent justifier de leur qualité de propriétaire et affirment que ce point a été tranché par l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour d'appel le 22 octobre 2015 de sorte qu'il n'est plus dans le débat.
Les consorts [X] exposent ensuite que la clause dans l'acte de vente du 26 mars 1996 mentionnée par l'AJE ne vaut pas renonciation pour l'acquéreur de l'action fondée sur le code minier, d'autant que le même acte comprend également une clause subrogatoire transférant à l'acquéreur l'ensemble des droits à la remise en état qu'il possède contre l'exploitant minier.
S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [X] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Les consorts [X] exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'ils conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant.
Les consorts [X] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [X] rétorquent que les désordres à l'origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif, qu'il y aurait eu, selon l'expert, des tassements jusqu'en 2004 et que les désordres et affaissements ont perduré postérieurement à l'assignation.
Sur le fond, les consorts [X] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Les consorts [X] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription des prétentions des consorts [X]
Dans son arrêt mixte du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a réservé l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Néanmoins, l'AJE ne fait plus valoir la prescription de l'action des époux [X].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions des époux [X].
II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [X], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 31 janvier 2006 entre les consorts [X] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
III- Sur le caractère nouveau des demandes des époux [X] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, M. et Mme [X] sollicitaient seulement la somme de 19 539 euros au titre de la dépréciation de l'immeuble, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et il est exact qu'une indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble.
Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparaît donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. et Mme [X].
IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [F] que :
la maison, construite en 1979 et 1980, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant sur le panneau de la veine Dora; lors des travaux de construction, les HBL avaient d'ailleurs accepté de financer des travaux de renfort des fondations, comportant notamment un chaînage en parties hautes et basses des murs du rez-de-chaussée ;
l'immeuble était affecté d'une pente maximum de 14,52 mm/m le 12 janvier 2005, selon un relevé établi à l'initiative du cabinet Texa et d'une pente maximum de 15 mm/m le 6 octobre 2016 ; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 12 janvier 2005 par le cabinet Texa à hauteur de 14,52 mm/m, car non contradictoire, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble;
les époux [X] ne sont propriétaires de la maison que depuis le 26 mars 1996 mais la lecture des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble, annexées au rapport de l'expert, établit que les affaissements de terrain se sont poursuivis après cette date, les points 4159, 4427 et 4428 ayant perdu trois mètres au moins entre 1996 et 2005 (annexe 22 du rapport) ; l'apparition de nouveaux désordres miniers affectant l'immeuble après son acquisition par les intimés est donc démontrée ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures extérieurs sur les façades avant et arrière, M. [F] précisant qu'elles ont été traitées mais qu'elles se sont réouvertes ; M. [F] a également admis l'origine minière de la fissure à l'angle du retour de la façade avant est ainsi que de diverses fissures à l'intérieur de l'immeuble, en écartant celles qu'il considère comme imputables à des désordres de construction.
Pour le surplus, il a confirmé l'origine minière des désordres.
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les consorts [X] à l'activité minière et que l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés.
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [X], à savoir la pente affectant l'immeuble, les fissures extérieures en façade et certaines fissures intérieures, doit être déclaré responsable de ces désordres.
V- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [X], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [X] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [F]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 6] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 6] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison des époux [X]
Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [F], M. et Mme [X] réclament la somme de 202 583,10 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [F] et en incluant des frais annexes tels les frais de relogement pendant les travaux.
Sur les modalités de réparation, M. [F] a précisé que des travaux de relevage permettraient la réparation intégrale des dommages. En réponse à un dire de l'AJE, il a confirmé qu'une étude technique serait nécessaire avant de tels travaux en raison de la mitoyenneté de l'immeuble mais que la présence d'un joint de désolidarisation de forte épaisseur permet de rendre les trois maisons indépendantes et d'envisager un relevage.
Il a chiffré ces travaux à la somme de 155 102,39 euros (maîtrise d''uvre incluse).
Il a néanmoins proposé une solution technique plus légère et moins onéreuse, à savoir la réalisation d'une dalle de faible épaisseur, outre la réfection des enduits, pour la somme totale de 53 598,28 euros TTC.
Il a précisé que le fait de rectifier les niveaux en mettant en place des dalles conduira à la réalisation de marches isolées mais qu'il y a déjà des marches dans la maison et qu'il en résultera aussi une très légère diminution de la hauteur, sans que cela ne constitue un dommage.
M. et Mme [X] ne démontrent ni même n'allèguent que ces travaux basés sur la rectification des dalles ne suffiraient pas à réparer intégralement leurs dommages.
Dès lors, c'est la solution technique de reprise des dalles et des enduits, moins coûteuse, qui sera retenue par la cour.
Pour le surplus, sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, les sommes mises en compte par M. [F] apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [F] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 54 548,28 euros (travaux 47 855,61 euros+ frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 5 742,67 euros+ frais annexes type relogement et perte de jouissance d'un garage pour 950 euros).
La demande de majoration présentée par les consorts [X] sera écartée, en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
M. [F] a considéré que la valeur vénale de l'immeuble retenue par le fonds de garantie, à savoir 132 052 euros, était cohérente.
L'AJE conteste cette appréciation mais admet que la valeur vénale de l'immeuble s'élève au moins à 93 762 euros.
En tout état de cause, au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [F] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel tiendra compte des frais de réparations et non de la valeur vénale de l'immeuble.
Le fonds de garantie avait versé aux époux [X] la somme de 6 172 euros au titre des réparations à effectuer sur l'immeuble et le descriptif du cabinet Texa fait effectivement état de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble.
L'AJE affirme, sans être contredit sur ce point par les parties adverses, que les fissures observées par M. [F] sont celles déjà indemnisées par le fonds de garantie puisque les intimés n'ont pas procédé aux réparations.
Afin d'éviter une double indemnisation du préjudice, les sommes versées par le fonds seront donc déduites de celles allouées par la présente juridiction.
Le préjudice matériel restant à indemniser est donc fixé à la somme de 48 376,28 euros (54 548,28 euros ' 6 172 euros).
S'agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [X] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Il s'en déduit qu'une pente de 15 mm/m correspond à une déclivité conséquente rendant la vie quotidienne dans l'habitation pénible pour ses occupants.
La cour rappelle que depuis l'acquisition de l'immeuble par les époux [X] le 26 mars 1996, les affaissements miniers se sont poursuivis, à hauteur de trois mètres sur les points altimétriques situés à proximité de l'immeuble entre 1996 et 2005.
En tout état de cause, le simple fait que dans l'acte notarié de vente, le vendeur ait déclaré « qu'il n'a personnellement constaté depuis la date d'acquisition dudit bien immobilier aucun danger ou inconvénient important l'ayant affecté du fait de cette exploitation minière » ne prive aucunement M. et Mme [X] de la possibilité de réclamer un préjudice de jouissance pour la totalité de la pente subie et pas seulement pour celle qui s'est créée depuis le 26 mars 1996, car il s'agit d'une déclaration du vendeur et non des acquéreurs. De plus, le vendeur les avait aussi subrogés dans ses créances de dommages et intérêts à l'égard des HBL.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [X] « depuis le 7 janvier 1997 jusqu'en 2023 » correspond à une somme approximative de 3 703 euros par an.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 2 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [X].
Le préjudice de jouissance des époux [X] pour la période allant du mois de janvier 1997 au mois de décembre 2023 sera donc fixée à la somme de 54 000 euros (2 000 euros x 27 ans).
Il conviendra toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 51 226 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance restant à indemniser s'élève donc à 2 774 euros.
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [C] [W] à payer à M. et Mme [X] la somme de 12 700,35 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 774 euros euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 48 376,28 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 13 700,35 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de M. et Mme [X] concernant notamment l'indemnité de relevage.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [C] [W] aux dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [X] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 31 janvier 2006 entre les consorts [X] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [T] [X] et de Mme [L] [B] épouse [X] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [C] [W] aux dépens et à payer à M. [T] [X] et à Mme [L] [B] épouse [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à M. et Mme [X] la somme de 12 700,35 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [T] [X] et à Mme [L] [B] épouse [X] ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] la somme de 2 774 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 48 376,28 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 13 700,35 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de M. [T] [X] et Mme [L] [B] épouse [X] concernant notamment l'indemnité de relevage.
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [F] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [T] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [L] [B] épouse [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre