Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02153 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 19/03299 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIHK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Etablissement public HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Recours n° RG 19/03299
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [S], salarié de l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 7] PROVENCE MÉTROPOLE ( ci-après HABITAT [Localité 7] PROVENCE ou l’employeur ) en qualité de gardien logé, a été victime d’un accident le 17 septembre 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 19 septembre 2018 par l’employeur mentionne que « un locataire a insulté et menacé de mort M. [S] » .
Le certificat médical initial transmis le 18 septembre 2018 à la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) mentionne des « troubles anxieux et dépressif sur agressions verbales multiples avec menace de mort ( plainte police ) » .
Par décision en date du 7 novembre 2018, réceptionnée le 12 novembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à HABITAT [Localité 7] PROVENCE la prise en charge, après instruction, de l'accident dont Monsieur [K] [S] a été victime le 17 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 9 janvier 2018, HABITAT [Localité 7] PROVENCE a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, HABITAT [Localité 7] PROVENCE a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Le 2 avril 2019, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet en retenant que l’accident survenu à Monsieur [K] [S] est opposable à HABITAT [Localité 7] PROVENCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2019, HABITAT [Localité 7] PROVENCE a transmis au Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, HABITAT [Localité 7] PROVENCE demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de sa demande, il soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident la CPAM ne lui a pas adressé un questionnaire et où il n’a pas été associé à cette instruction.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de HABITAT [Localité 7] PROVENCE de sa demande.
A l’appui de sa demande, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu’aucune réserve n’a été émise par HABITAT [Localité 7] PROVENCE, qu’elle n’a pas commis de manquement dans l’instruction du dossier de reconnaissance de l’accident du travail et que HABITAT [Localité 7] PROVENCE a eu la faculté de consulter le dossier d’instruction, ce qu’il n’a pas fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 7 novembre 2018
Le III de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
S’il est exact que la Cour de Cassation a jugé que lorsque la Caisse, qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, a envoyé un questionnaire à l'assuré, mais n'a pas procédé à cet envoi auprès de l'employeur, la prise en charge de l’accident litigieux n’est pas opposable à l’employeur ( Cass. 2ème civ. 6 juillet 2017, n° 16-18-774 ) , tel n’est pas le cas lorsque la Caisse n’envoie de questionnaire ni au salarié, ni à l’employeur.
****
En l’espèce HABITAT [Localité 7] PROVENCE reproche à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ne lui pas lui avoir adressé un questionnaire et de ne pas l’avoir associé à l’instruction du caractère professionnel de l’accident survenu à son salarié.
De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que la matérialité du fait accidentel ayant été établie par les éléments fournis dans le cadre de l’établissement de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, le recours à des questionnaires n’était pas nécessaire et que HABITAT [Localité 7] PROVENCE ne peut se prévaloir d’aucun manquement de sa part puisqu’elle l’a informé de la possibilité de consulter le dossier de son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, réceptionnée le 22 octobre 2018, et que l’employeur n’a pas usé de son droit de consultation.
HABITAT [Localité 7] PROVENCE ne conteste pas ne pas avoir émis de réserves motivées.
Pour prendre sa décision, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas estimé nécessaire d’envoyer de questionnaire ni au salarié, ni à l’employeur, s’est basé sur :
- le certificat médical initial du 18 septembre 2018,
- la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 septembre 2018 à laquelle était joint un rapport d’agression et une déclaration de main – courante de la part du salarié,
- l’avis favorable du service du contrôle médical sur l’imputabilité des lésions au fait accidentel du 11 octobre 2018.
La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, réceptionnée le 22 octobre 2018, HABITAT [Localité 7] PROVENCE de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de son salarié, ce que HABITAT [Localité 7] PROVENCE n’a pas fait.
La CPAM n’a donc commis aucun manquement à son obligation d’information, ni au principe du contradictoire.
Il convient donc de débouter HABITAT [Localité 7] PROVENCE de son recours et de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [S] le 17 septembre 2018.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de HABITAT [Localité 7] PROVENCE, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
- DÉBOUTE l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 7] PROVENCE MÉTROPOLE de son recours contre la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 2 avril 2019 de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- DÉCLARE opposable à l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 7] PROVENCE MÉTROPOLE la décision de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2018 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [S] le 17 septembre 2018 ;
- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 7] PROVENCE MÉTROPOLE ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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