Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/507
N° RG 24/00505 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 mai à 11h30
Nous M. NORGUET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 15 heures 43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [X] [W]
né le 07 Mai 1996 à [Localité 1] (SIERRA-LEONE)
de nationalité Sierra léonaise
Vu l'appel formé le 08 mai 2024 à 17 heures 14 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 mai 2024 à 09 heures 45, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
[U] [X] [W]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [F], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU PUY DE DOME régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [W], né le 7 mai 1996 à [Localité 1] (Sierra-Leone), de nationalité sierra-léonaise, dépourvu de document d'identité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an en date du 7 juin 2023 de la préfecture du Puy de Dôme, notifié le 13 juin 2023.
Le 9 mars 2024, il s'est vu notifier un arrêté de la préfecture du Puy de Dôme de placement en rétention administrative à l'issue d'une garde à vue pour rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [P] [W].
Par ordonnance du 8 avril 2024, confirmée par la Cour d'appel le 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours de M. [P] [W].
Sur requête du préfet du Puy de Dôme en date du 7 mai 2024 à 11h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [P] [W] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 8 mai 2024 à 15h43.
M. [P] [W] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 8 mai 2024 à 17h14.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai en l'absence de laissez-passer consulaire délivré à ce stade.
À l'audience, Maître DUPUY-CHABIN a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.Elle a souligné que le long délai de réponse des autorités consulaires à la prefecture rendait peu probable la délivrance du laissez-passer consulaire dans les 15 prochains jours, ce d'autant que la prefecture ne justifie pas de la transmission des éléments requis.
M. [P] [W], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué souhaiter sortir du centre de rétention, trouvant la mesure déjà trop longue.
Le préfet du Puy de Dôme, est absent à l'audience et n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes.
La requête de la préfecture indique que la demande de 3ème prolongation est motivée par le fait que la situation de M. [P] [W] relève du 3°) soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat saisi dans les 15 derniers jours de la prolongation antérieure.
En l'espèce, l'administration a saisi le 10 mars 2024 les autorités consulaires de Sierra Leone d'une demande de laissez-passer consulaire, qu'elle a relancées le 14 mars 2024. L'audition de M. [W] est intervenue le 12 avril 2024 et les autorités consulaires ont accepté la délivrance d'un laissez-passer qui aurait été envoyé le 24 avril mais ne serait pas encore reçu par la préfecture. Une demande de routing a été faite le 7 mai dans l'attente de la réception du laissez-passer avec vol réservé pour le 21 mai 2024.
Il ressort des pièces du dossier que les diligences nécessaires à un éloignement rapide dans les 15 jours de la troisième prolongation ont été faites puisque la dernière diligence est en date du 7 mai 2024 soit trois jours avant la présente audience (laquelle suit un pont de deux jours fériés) et qu'un vol doit intervenir dans le délai de la 3ème prolongation. En l'état des diligences accomplies, les autorités consulaires de Sierra Léone ayant reconnu M. [P] [W] comme l'un de leurs ressortissants et un routing ayant été produit par la préfecture, rien ne permet de penser que l'éloignement, même subordonné à la délivrance du laissez-passer, promis par les autorités concernées, ne pourra pas intervenir à bref délai, dans le délai de 15 jours de la 3ème prolongation.
Par ailleurs, M. [P] [W] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Il est sans ressources et sans domicile fixe sur le territoire.
Les critères légaux d'une troisième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d'éloignement se poursuivre jusqu'à sa réalisation.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2024 à 15h43,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy de Dôme, M. [P] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON M.NORGUET, conseillère.
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