Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/10833
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5HJ
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 30 Avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC, SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0466
DÉFENDERESSES
Madame [F] [T] [X] majeure vulnérable sous curatelle assistée de sa curatrice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Association ARIANE FALRET- Service Mandataire à la protection des Majeurs, prise en la personne de son représentant légal et en qualité de curateur renforcé de Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281
***
Nous Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 20 août 2021 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 06 février 2024 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, se désiste de l’instance et de l’action engagées ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 06 février 2024, Madame [F] [T] [X] majeure vulnérable sous protection assistée de son curateur et l’Association ARIANE FALRET- Service Mandataire à la protection des Majeurs, prise en la personne de son représentant légal acceptent ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à Paris le 30 avril 2024
La greffièreLe juge de la mise en état
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