Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00707 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXLS
Minute : 24/00137
S.D.C. RESIDENCE BELLE ALLURE SISE [Adresse 4]
Représentant : Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
C/
Madame [Y] [S] [L]
Copie exécutoire : Me Keltoum MESSAOUDEN
Copie certifiée conforme : Madame [Y] [S] [L]
Le 10 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier, lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 7 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE BELLE ALLURE SISE [Adresse 4] Pris en la personne de SAS FRANCILIEN IMMOBILIER- RELAIS IMMO - [Adresse 2]
représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [S] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE, [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FRANCILIEN IMMOBILIER-RELAIS IMMO, [Adresse 2], a assigné Mme [Y] [F] [S] [L], [Adresse 4], à comparaitre devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 6 février 2024 pour :
- condamner Mme [S] [L] à payer au SDC pour les lots 71 et 123 la somme de 5 352.15 €, majorée des intérêts à taux légal à compter :
* de la mise en demeure de payer en date du 5 septembre 2023 la somme de 2 721.71 €,
*- de la présente assignation pour le surplus,
- 1 500 € de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 février 2024, ni le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE est représenté,
Mme [Y] [S] [L] comparait,
Mme [Y] [S] [L] demande le renvoi de l’affaire : elle compte déposer une demande d’aide juridictionnelle,
L’affaire est renvoyée au 7 mai 2024,
A l’audience du 7 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE est représenté,
Mme [Y] [S] [L] n’est ni présente, ni représentée,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE informe le tribunal qu’aucune preuve d’un dépôt d’aide juridictionnelle ne lui a été adressée par Mme [S] [L] et précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’assignation. Le SDC réactualise la dette à la somme de 6 063.42 € et réitère les autres demandes exposées dans l’assignation,
Le tribunal confirme n’avoir reçu aucune information sur la demande d’aide juridictionnelle prétendument déposée par Mme [S] [L],
L’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2024 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [Y] [S] [L] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
-2-
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE verse aux débats les pièces suivantes :
- fiche de désignation des lots,
- contrat de syndic,
- relance du 05/09/23 et mise en demeure du 05/11/23,
- décomptes aux 01/01/24 et 28/11/23,
- appels de fonds de 01/01/22 au 04/10/23,
- procès-verbal de l’AGO du 07/09/23 + attestation de non recours,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Mme [S] [L],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 5 352,15 € se décomposant de la façon suivante :
- 4 634,15 € de charges impayées au 1er janvier 2024, pour la période du 2ème trimestre 2021 au 1ze trimestre 2024 inclus,
-718 € de frais,
L’appel de fonds pour le 1er trimestre 2024 n’étant pas fourni au débat, son montant, soit 698,75€, sera retiré du montant réclamé, qui sera ainsi rapporté pour les appels de fonds pour charges et travaux à la somme de 3 935,40 €,
Concernant les frais :
-148 € ont été facturés les 6 juin, 8 septembre 2022 (soit deux fois 29 €) et les 24 février et 5 novembre 2023 (soit deux fois 45 €) au titre de « mises en en demeure »,
Aucun des courriers produits au débat n’ayant été adressés en recommandé avec accusé de réception ne peuvent être donc être considérés comme mises en demeure et le remboursement des frais demandés à ce titre sera donc refusé,
Des frais pour constitution du dossier pour l’avocat ont été facturés le 22 septembre 2023 à hauteur de 120 € et le 28 novembre 2023 à hauteur de 450 €,
Or, ces frais, par ailleurs non justifiés, ne ressortent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en leur qualité d’honoraires du syndic pour des actes de gestion faisant partie de sa mission ; en conséquence, leur remboursement sera refusé,
-3-
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
Mme [Y] [S] [L] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPRO-PRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE la somme de 3 935,30 € pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 28 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
2) sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, Mme [Y] [S] [L] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 600 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Mme [Y] [S] [L] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Mme [Y] [S] [L] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE, [Adresse 4] la somme de 3 935,30 € (trois mille neuf cent trente cinq euros et 30 centimes) pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 28 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE, [Adresse 4] de sa demande de remboursement de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Mme [Y] [S] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BELLE ALLURE, [Adresse 4] la somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [Y] [S] [L] à payer la somme de 600 € (six cents euros) sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
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Condamne Mme [Y] [S] [L] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 juin 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIERLA JUGE M.T.T.
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REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00707 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXLS
DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2024
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE BELLE ALLURE SISE [Adresse 4]
Représentant : Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
C/
Madame [Y] [S] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment