Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXRT
MI : 23/00000580
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àMe Guerric BROUILLOU-LAPORTE
la SELARL CHAMBORD AVOCATS
COPIE délivrée
le08/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 26 Avril 1983 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MICHELON TERRASSEMENT
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guerric BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], sur lequel des inondations sont constatées suite à la construction d’un enrobé bitumeux autour de la maison de la parcelle voisine, celle de Monsieur [P] et désigné Monsieur [Y] [I] pour y procéder, remplacé par Monsieur [S] [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 4 mai 2023.
Suivant acte du 7 février 2024 Monsieur [V] [P] a fait assigner la SAS MICHELON TERRASSEMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [P] expose que les travaux de terrassement et de VRD ont été réalisés par la société MICHELON TERRASSEMENT, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur [V] [P] a maintenu ses demandes.
La SAS MICHELON TERRASSEMENT indique ne pas s’opposer à cette demande d’ordonnance commune sous toutes les protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SAS MICHELON TERRASSEMENT a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’ordonnance du 3 avril 2023, la note d’expertise du 11 décembre 2023 et les factures MICHELON TERRASSEMENT, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS MICHELON TERRASSEMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [V] [P] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [C] par ordonnance de référé du 3 avril 2023 seront communes et opposables à la SASMICHELON TERRASSEMENT qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [V] [P] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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