Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1] - [Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DARN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 FEVRIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. ART’N’OZ
immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 941 202 293
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
[G] [O] veuve [I]
née le 12 Septembre 1943 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. EDOULOISE
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 488 416 462
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, susbtitué par Me Marine CORDELETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. ESSIQUE
nom commercial: ESSIQUE COUVERTURE
inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le n° 503 284 473
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. Ô DE SHIVA
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 585680317
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, susbtitué par Me Marine CORDELETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 12 Février 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictorie et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [O] veuve [I] est copropriétaire occupante d'un appartement n°14 au premier étage d'une copropriété verticale de la résidence « Les Jardins de Carine » sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Au rez-de-chaussée de cette copropriété se trouve un local dont la société EDOULOISE est propriétaire et dont la société Ô DE SHIVA est locataire suivant bail commercial et acte notarié datés du 7 avril 2006.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge des référés a confié une expertise à [A] [F] avec pour mission de déterminer les causes et désordres des fuites de la résidence « Les Jardins de Carine » située [Adresse 3] à [Localité 1], à la demande de [G] [O] et au contradictoire de la SCI EDOULOISE, la SAS ESSIQUE et de la SAS Ô DE SHIVA.
Par ordonnance aux fins de changement d’expert du juge des référés en date du 18 avril 2024, les opérations d’expertise ont été confiées à [M] [S].
Par acte authentique en date du 17 octobre 2025, la SCI ART’N’ZO a acquis auprès de la SCI EDOULOISE :
Le lot de copropriété n° 156 situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1], Le lot situé dans le bâtiment B au niveau 2, ainsi que les 598/10 000° des parties communes générales et les 2 958/10 000° des parties communes spéciales au bâtiment B situé au [Adresse 8] à [Localité 1].
Dans l’acte d’acquisition, la SCI ART’N’ZO a déclaré faire son affaire personnelle du sinistre porté à sa connaissance et ce sans recours contre le vendeur.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SCI ART’N’ZO a fait assigner [G] [O] veuve [I], la SAS ESSIQUE, la SCI EDOULOISE et la SAS Ô DE SHIVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour intervenir volontairement dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, la SAS ESSIQUE COUVERTURE indique s’en rapporter à justice.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses assignations, la SCI ART’N’ZO demande au juge des référés de :
Juger que les opérations d’expertise confiées à [M] [S], Expert Judiciaire, en cours d’exécution, lui seront déclarées communes et opposables, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Juger qu’elle est recevable à agir et à intervenir aux opérations d’expertise dont s’agit, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Juger qu’elle aura dès lors qualité à intervenir et à faire valoir ses demandes, réclamations et observations par tous dires à expert utiles ou équivalents, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Dire que les dépens de la présente instance seront supportés en frais privilégiés d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ART’N’ZO expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil à l’extension des opérations d’expertise à son égard. Elle indique avoir été avisée d’un litige en cours concernant l’immeuble objet de l’acquisition ainsi que les autres parties communes et privatives situées dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1], de sorte qu’il est dans son intérêt d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise actuellement en cours.
Aux termes de ses conclusions, [G] [O] veuve [I] demande au juge des référés de :
Constater qu’elle n’a aucune opposition à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SCI ART’N’ZO ;Dire que les dépens de la présente action suivront ceux de l’instance au fond.
Au soutien de ses prétentions, [G] [O] veuve [I] indique ne pas être opposée mais expose qu’il faudra dénoncer l’intervention volontaire de la SCI ART’N’ZO à l’ensemble des parties à l’expertise et en particulier à la SARL TIEN JF, la société SMABTO et le syndic de copropriété CYTIA IMMOBILIER, à qui les opérations d’expertise ont été étendues, depuis l’ordonnance de référé initiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables :
En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 8 février 2024 aux fins d’expertise judiciaire et a désigné, par une ordonnance en date du 18 avril 2024, [M] [S] en qualité d’expert avec pour mission de déterminer les causes et désordres des fuites de l’immeuble.
La SCI ART’N’ZO justifie de sa qualité de propriétaire en versant aux débats l’acte d’acquisition immobilière en date du 17 octobre 2025.
La qualité de propriétaire de de la SCI ART’N’ZO, justifie que les opérations d’expertise soient contradictoires à son égard.
La SCI ART’N’ZO dispose donc d’un motif légitime à se voir ordonner commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI ART’N’ZO, demandeuse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 février 2024 et du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN communes et opposables à la SCI ART’N’ZO ;
CONDAMNE la SCI ART’N’ZO aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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