Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02864 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD75
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00315
APPELANTE :
S.A.R.L. VILLENEUVE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été embauché par la société Villeneuve le 17 février 2003 en qualité d'aide maçon finisseur niveau 1 position 1 coefficient 160 de la convention collective des ouvriers du bâtiment selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 12 décembre 2017, la société Villeneuve convoque M. [L] à un entretien préalable au licenciement le 22 décembre 2017 et lui notifie sa mise à pied conservatoire.
Le 22 décembre 2017, la société Villeneuve notifie à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Le 22 mars 2018, le conseil de M. [L] adresse un courrier à la société Villeneuve pour contester son licenciement.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 mars 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Villeneuve à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 7 339,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 559,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 355,99 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 072,02 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 107,70 € au titre des congés payés afférents ;
- 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la société Villeneuve de remettre à M. [L] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du jugement ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit ;
Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du 30 mars 2018 pour les créances salariales et à compter de la notification de la décision pour les créances de nature indemnitaire ;
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Villeneuve de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Villeneuve aux entiers dépens.
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La société Villeneuve a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 juillet 2019, elle demande à la cour de :
A titre principal, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à M. [L] ;
En tout état de cause, condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 septembre 2019, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Villeneuve à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022 fixant la date d'audience au 13 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [L] le 27 décembre 2017 fait état des griefs suivants :
« le 7 décembre 2017, vous aviez pour mission d'évacuer des gravats au moyen d'un seau accroché à une poulie et de le faire remonter vide à votre chef de chantier, [K] [W]. Ce dernier vous a demandé à plusieurs reprises au cours de la journée d'augmenter votre cadence, car un coulage de béton devait être réalisé avant la fin de la journée. Vous vous êtes énervé suite à cette consigne et avez alors tiré violemment sur la corde pour faire remonter le seau. Votre chef de chantier a alors reçu le seau dans la tête, son casque l'ayant protégé d'un choc plus grave. Il vous a alors alerté quant à votre manquement à la sécurité suite à cet événement en vous disant : « qu'est-ce que tu as fait ' J'ai pris le seau dans la tête ». Vous lui avez alors rétorqué : « tu voulais les seaux rapidement, tu les as » ».
S'agissant des faits du 7 décembre 2017, la société Villeneuve produit aux débats trois attestations (M. [W], M. [N] et M. [M]) ainsi que le constat de manquement aux règles de sécurité du 7 décembre 2017.
Dans son attestation datée du 20 décembre 2017, M. [W], le chef de chantier qui aurait reçu le seau sur le casque, témoigne des faits suivants : « Après une réflexion de ma part sur la lenteur des rotations, il a violemment fait monter le seau vide en tirant brutalement sur la corde. Le seau est très vite monté et m'a heurté le casque. Après cet incident, je suis sorti par la fenêtre. Là je n'ai eu aucune excuse. Bien au contraire il m'a dit que si je les voulait vite là je les avais. Je lui ai demandé de quitter le chantier sur le champs. Je l'ai raccompagné le soir au bureau ou je lui ai rempli un PV de manquement à la sécurité ».
Dans son attestation datée du 20 décembre 2017, M. [N], maçon, témoigne de ce qu'alors qu'il était en train de rassembler la ferraille avec [X] (sic), il a entendu des cris et [K] [W] a crié « t'as vu ce que tu as fait ». Cette attestation, qui ne contient aucune date et qui révèle que M. [N] n'a pas vu ce qui s'est passé, n'a pas de valeur probante.
Dans son attestation datée du 20 juillet 2018, M. [M] témoigne de ce qu'alors qu'il avait M. [L] sous sa responsabilité sur divers chantiers, celui-ci n'écoutait pas ses consignes et faisait le contraire de ce qu'il lui demandait. Cette attestation, qui ne vise pas de faits précis, émane d'une personne qui n'a pas assisté à l'incident, de sorte qu'elle n'a aucune valeur probante.
Le constat de manquement à la sécurité établi par M. [W] relève les mêmes faits que ceux indiqués dans la lettre de licenciement. Celui-ci mentionne l'existence d'un témoin, M. [G], qui n'a pas attesté dans la présente procédure et précise que M. [L] ne reconnaît pas le constat qui lui est fait.
M. [L] ne conteste pas avoir tiré fort sur la corde afin de faire remonter plus vite le seau. Toutefois, il conteste avoir agi dans le but de blesser M. [W] et soutient avoir uniquement suivi les consignes du chef de chantier qui lui demandait d'aller plus vite.
En l'absence de démonstration de l'intention de M. [L] d'agir dans le but de blesser M. [W], et en l'absence d'une précédente sanction du comportement pourtant désigné comme étant « ingérable » sur une période de plus de 14 ans, il n'est pas justifié de ce que le comportement de M. [L] constitue une faute justifiant son licenciement.
Par conséquent, le licenciement notifié le 27 décembre 2017 sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail.
Au jour du licenciement, M. [L] était âgé de 40 ans et avait une ancienneté de 14 ans, 10 mois et 10 jours (14,86 années).
Le salaire brut de référence est la moyenne des 3 derniers mois, qui s'élève, conformément à ce qui est inscrit sur les bulletins de salaire, à un montant de 1 871,84 €. Toutefois, M. [L] se fonde sur un salaire de référence de 1 779,95 € de sorte que c'est ce montant qui sera retenu pour le calcul des divers dommages-intérêts et indemnités.
M. [L] est fondé à percevoir un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents. Dès lors, en l'absence de contestation du montant par l'employeur, ce dernier devra verser à M. [L] la somme de 1 072,02 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 107,70 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [L] aurait dû réaliser un préavis de 2 mois de sorte qu'il a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 559,90 €, outre la somme de 355,99 € au titre des congés payés afférents. La société Villeneuve sera condamnée au versement de ces sommes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En vertu de l'article L.1234-9 du Code du travail, M. [L] est fondé à percevoir une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années suivantes. L'ancienneté à prendre en compte comporte la durée de préavis et se calcule en tenant compte des mois complets en cas d'année incomplète, soit 15 ans et 1 mois en l'espèce. Dès lors, la société Villeneuve sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 7 339,32 € à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [L] est fondé à percevoir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite à ce titre la somme de 23 000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail. Pour une ancienneté de 15 années complètes, préavis compris, le barème indique une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 13 mois de salaire. Le salarié ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et professionnelle postérieure au licenciement, de sorte que son préjudice sera justement évalué à la somme de 5 500 €. La société Villeneuve sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [L], qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite la remise par la société Villeneuve sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes couvrant la période contractuelle.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Villeneuve devra remettre à M. [L], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés, le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Villeneuve, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'astreinte attachée à la remise des documents sociaux, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Villeneuve à verser à M. [L] la somme de 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Villeneuve de remette à M. [L] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Villeneuve aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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