Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001092
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Caducité partielle par ordonnance en date du 18 mai 2021
Monsieur [U] [B]
né le 7 juin 1951 à [Localité 9] (58)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [Y] [C] épouse [B]
née le 7 juin 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARL DE BOIS-[R], agissant par Maître [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [R]-PECOU, représentée par Maître [W] [R], en qualité de mandataire ad litem de la SARL FORCE ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mars 2017, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [E] [B] a signé un bon de commande n° 159 de la société Force Energie portant sur l'installation de douze panneaux photovoltaïques pour la somme de 31 191 euros au [Adresse 2] à [Localité 5].
Le même jour à la suite d'un démarchage à domicile M. [U] [B] a signé un bon de commande n° 143 de la société Force Energie portant sur l'installation de douze panneaux photovoltaïques avec renforcement de la charpente pour la somme de 24 500 euros [Adresse 8] à [Localité 9].
Le 14 avril 2017, M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] ont souscrit auprès de la société Projexio, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, un crédit affecté au financement de l'opération signée par M. [U] [B] d'un montant de 24 500 euros remboursable sur une durée de 162 mois soit après un différé de 6 mois en 156 mensualités de 191,78 euros au taux nominal de 2,70 %, soit un TAEG de 2, 96 % l'an.
Aucune assurance n'a été souscrite.
A réception de l'attestation de livraison en date du 16 mai 2017 concernant cette dernière installation, la société Projexio a débloqué les fonds entre les mains de la société Force Energie.
Par jugement du 29 mai 2018, la liquidation judiciaire de la société Force Énergie a été prononcée et la Selarl de Bois-[R] prise en la personne de Maître [W] [R], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier délivrés le 14 août 2020, M. [E] [B], M. [U] [B] et Mme [B] ont assigné la société Force Energie en la personne de son liquidateur et la société Cofidis venant aux droits de la société Projexio devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux fins de voir condamner la banque à leur communiquer l'état des sommes remboursées par eux au titre du contrat de crédit, prononcer l'annulation des contrats et constater que la banque avait commis des fautes engageant sa responsabilité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
- pris acte du désistement de M. [E] [B],
- débouté M. [U] [B] et Mme [B] de leur demande en sommation de communiquer un état des sommes versées,
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques signé le 6 mars 2017 par les époux [B],
- prononcé la nullité consécutive du contrat de financement conclu le 14 avril 2017 avec la société Projexio, aux droits de laquelle vient la société Cofidis,
- dit que la société Cofidis a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité du bon de commande et en débloquant prématurément les fonds,
- condamné la société Cofidis à restituer aux époux [B] la somme de 6 130,56 euros,
- débouté la société Cofidis de sa demande subsidiaire en restitution du capital emprunté,
- débouté les époux [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
- débouté les consorts [B] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice économique et de jouissance,
- condamné la société Cofidis au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral des époux [B],
- condamné in solidum la société Force Energie et la société Cofidis à payer aux consorts [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société Force Energie et la société Cofidis aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a relevé que la société Cofidis versait aux débats un historique du prêt souscrit arrêté au 11 août 2020 et que les demandeurs devaient donc être déboutés de leur sommation de communiquer.
Sur le fond, il a retenu que ne figuraient pas dans le bon de commande la marque des produits vendus ni leurs caractéristiques techniques et que les conditions d'exécution du contrat n'étaient que partiellement mentionnées. En outre, il a relevé l'absence de production par toutes les parties des conditions générales de vente et du bon de rétractation, si bien qu'il lui était impossible de vérifier le respect des articles L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation. Il a donc conclu à l'irrégularité du bon de commande.
Sur la confirmation alléguée de la nullité, il a souligné que les acheteurs n'étaient pas des professionnels et n'étaient pas en mesure de déceler les causes de nullité du bon de commande. Il a ajouté que ces derniers apportaient par ailleurs la preuve que le raccordement n'avait pas été effectué à la date souhaitée et que la société Cofidis ne produisait aucun élément démontrant que le raccordement avait bien été effectué. Il a en outre considéré que la simple mention pré-imprimée selon laquelle les acheteurs auraient pris connaissance des conditions générales de vente n'était pas suffisante pour affirmer que les acheteurs avaient connaissance du vice, particulièrement à défaut de production desdites conditions générales. Il a rappelé de même que la seule circonstance que les acheteurs aient laissé le contrat s'exécuter ne suffisait pas à démontrer leur intention de réparer le vice affectant leur contrat.
Il a donc prononcé la nullité du contrat principal et en conséquence celle de son contrat de crédit affecté, puis a considéré qu'il n'y avait pas lieu à restitution, dès lors qu'était caractérisée une faute de la banque, consistant en l'octroi d'un crédit sans vérification de la régularité du contrat financé et en un déblocage prématuré des fonds, ayant causé un préjudice aux époux [B], contraints de supporter les frais de démontage des panneaux, alors que la société venderesse était en liquidation judiciaire.
Sur les préjudices allégués par les acheteurs, il a estimé que ceux-ci n'apportaient pas la preuve de préjudices distincts de celui déjà pris en compte. Il a en revanche considéré que les acheteurs avaient subi un préjudice moral du fait des démarches nécessaires pour obtenir la nullité de leur contrat.
La société Cofidis venant aux droits de la société Projexio a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2021 y compris en ce qui concerne M. [E] [B]. La déclaration d'appel a été dénoncée au liquidateur par acte du 19 avril 2021 remis à domicile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mai 2021, la déclaration d'appel a été déclarée caduque en ce qui concerne M. [E] [B].
Le 3 mars 2022, la clôture de la liquidation de la société Force Energie a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 31 août 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- de dire et juger les époux [B] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
- de condamner solidairement les époux [B] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, de les condamner solidairement à lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées du jour du jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,
- à titre plus subsidiaire si la cour confirmait la nullité des conventions, de condamner solidairement les époux [B] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, de les condamner solidairement à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
- de condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait remarquer que le courrier de la société ENEDIS invoqué par les époux [B] ne démontre nullement que l'installation n'a pas été raccordée et prévoit au contraire une date de mise en service au 25 août 2017.
Elle relève ensuite que les emprunteurs ne produisent pas le même bon de commande que celui qu'elle produit, qu'il ne porte pas le même numéro de contrat et qu'ils sont donc irrecevables à en demander la nullité. Elle fait valoir que le bon de commande qui leur avait réellement été remis respectait toutes les dispositions du code de la consommation et notamment qu'il indiquait une date maximale de livraison qui avait été respectée. Elle reproche au emprunteurs de ne pas démontrer en quoi les prétendues carences du bon de commande auraient été déterminantes de leur consentement.
Elle soutient en tout état de cause que les acheteurs ont confirmé les éventuelles causes de nullité, en laissant le contrat s'exécuter et en signant l'attestation de livraison sans réserve. Elle précise que la société venderesse n'avait pu s'engager sur le délai de raccordement qui ne dépendait pas d'elle, et que l'absence de mention d'un délai de livraison est insuffisante pour emporter la nullité du contrat. Par ailleurs, elle souligne qu'aucun retard dans la livraison n'a jamais été reproché par les acheteurs.
Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'imposait au vendeur de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire des composantes de l'installation. Elle remarque encore que les emprunteurs prétendent que l'indication du coût total du crédit sur le bon de commande est erroné alors que le bon de commande qu'elle produit indique bien le même montant inscrit sur le contrat de prêt.
Elle relève que les acheteurs n'apportent nullement la preuve que l'installation ne fonctionnait pas, n'ayant jamais émis aucune réclamation à ce sujet et ayant commencé à rembourser le prêt. Elle soutient que le dol n'est pas prouvé et que les acheteurs inventent des conditions de validité au contrat de vente en invoquant "l'absence de cause", en ce qu'ils n'auraient signé le contrat qu'au vu de la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation. Elle expose en tout état de cause, qu'elle n'est pas responsable des "faits et gestes" du vendeur.
Elle rappelle qu'en cas de nullité du contrat principal et par conséquent du contrat de crédit, les acheteurs n'en devraient pas moins lui restituer le capital prêté, nonobstant la remise des fonds à la société venderesse. Elle souligne à cet égard son absence de faute, en ce qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la mise en service de l'installation, ni l'obtention des autorisations administratives, dès lors qu'elle ne s'y était pas engagée contractuellement.
Elle fait valoir que, dès lors qu'il est constant que le matériel a été livré, posé et raccordé, les époux [B] sont obligés contractuellement au remboursement du prêt, et qu'il serait inéquitable de la priver de sa créance de restitution pour un simple décalage temporel entre la libération des fonds et la mise en service de l'installation. Elle souligne également qu'elle a libéré les fonds sur la foi d'une attestation de livraison signée par les emprunteurs, et parfaitement claire et précise et considère que les emprunteurs sont irrecevables à prétendre que l'installation n'a pas été mise en service. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ce document fait présumer de la parfaite exécution du contrat, à charge pour les emprunteurs d'apporter la preuve contraire.
Sur la faute alléguée dans le financement d'un contrat nul, elle soutient que l'exigence de la cour de cassation de vérification du bon de commande par la banque se limite à la régularité formelle du contrat et aux causes de nullité flagrantes, dans la mesure où elle ne peut se substituer à l'office du juge dans l'appréciation des causes de nullité. Elle souligne à ce sujet qu'il existe une divergence de jurisprudences sur le territoire national dans l'appréciation faite des éléments essentiels devant figurer sur les bons de commande.
Sur l'accréditation du dispensateur de crédit, la banque souligne qu'il ne lui appartenait pas de conserver et de produire un tel document, cette attestation devant être délivrée par l'employeur.
Sur le devoir de mise en garde, elle expose qu'il n'existait en l'espèce aucun risque d'endettement excessif pour les emprunteurs, ces derniers étant largement en mesure d'assumer les mensualités au regard des revenus déclarés dans la fiche de dialogue.
Elle fait enfin valoir que les emprunteurs n'apportent pas non plus la preuve des préjudices qu'ils auraient subis du fait des prétendues fautes de la banque dès lors que l'installation fonctionnait et estime qu'ils sont par conséquent irrecevables à solliciter la restitution des sommes versées. Elle fait valoir enfin que c'est à la société venderesse d'être condamnée, en tant que de besoin, à supporter les frais de dépose de l'installation. Celle-ci étant en liquidation judiciaire, elle soutient que les emprunteurs ne restitueront jamais ladite installation.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 octobre 2023, les époux [B] demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, sauf en ce qu'elle les a débouté de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice économique et de jouissance comme du surplus de leurs demandes,
- statuant à nouveau, de débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- en tout état de cause, de condamner la banque Cofidis à leur verser les somme de :
- 4 554 euros au titre de leur préjudice financier,
- 4 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
- 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
Ils soutiennent que le bon de commande est nul, faute de comporter les éléments suivants :
- une fiche technique des panneaux ou de tout autre élément de l'installation,
- un plan de réalisation,
- le modèle et les références des panneaux, leur dimension, leur poids, leur aspect, leur couleur,
- la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur,
- la date ou le délai d'exécution qu'il estiment trop flou comme ne permettant pas de savoir s'il s'agit de la date de l'installation des panneaux ou de leur mise en service,
- les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, leur inclinaison,
- le délai de mise en service,
- le détail du coût de l'installation ainsi que son montant total.
Ils font aussi valoir que les clauses ne sont pas rédigées en caractères apparents, de manière claire et compréhensible et que le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure au corps huit. Ils ajoutent que les dispositions relatives aux garanties du matériel sont par ailleurs contradictoires et incompréhensibles.
Ils relèvent que les conditions générales de vente reproduisent des articles erronés du code de la consommation, que le bordereau de rétractation est intitulé "annulation de la commande", ce qui a pour objet et pour effet de tromper le consommateur sur les conséquences de l'exercice de ce droit, qu'il mentionne l'article L. 121-21 à L. 121-21-8 du code de la consommation, alors que ce sont les articles L. 221-18 et suivant qui trouvent à s'appliquer, ce qui revient à leur interdire de s'en servir et qu'ils ont de facto été privés de leur faculté de rétractation.
Ils ajoutent que le coût total de l'emprunt est erroné et qu'il ne comprend pas les primes d'assurance emprunteur et soutiennent que ce coût n'est pas non plus indiqué sur le contrat de crédit lui-même.
Ils soutiennent également avoir été victimes de dol du fait de l'absence de mentions obligatoires, de la présentation de l'installation comme autofinancée et rentable et des promesses d'aides étatiques auxquelles ils ne pouvaient prétendre.
Ils réfutent avoir couvert les causes de nullité alléguées du contrat. Ils soulignent que les défauts relatifs à la faculté de rétractation sont de nullité absolue et ne peuvent faire l'objet d'une confirmation. Ils font valoir que rien ne permet de considérer qu'ils avaient connaissance des vices et affirment que cette couverture ne peut être déduite de leur comportement et ajoutent que c'est à la banque de démontrer cette prétendue couverture, ce qu'elle ne fait pas.
Ils font encore valoir que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul, en libérant les fonds avant parfaite exécution du contrat et en ne s'informant pas de la "faisabilité" économique du projet. Ils soulignent que l'attestation de livraison ne présume aucunement de l'exécution complète du contrat, à savoir l'obtention du contrat de rachat de l'électricité, la démarche auprès du Consuel, le raccordement de l'onduleur au compteur pendant ou après le passage d'ERDF, la fourniture d'une attestation sur l'honneur.
Ils affirment que le raccordement de l'installation n'a jamais été réalisé et qu'ils ne perçoivent aucun revenu énergétique et que le vendeur n'a jamais remis l'attestation sur l'honneur.
Ils font valoir que les fautes commises par la banque doivent la priver de son droit à restitution.
A titre subsidiaire, ils reprochent à la banque des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde de nature à la priver de son droit aux intérêts contractuels.
Ils estiment avoir subi un préjudice financier et économique tiré des frais de désinstallation et de remise en l'état de la toiture, ainsi qu'un trouble de jouissance, en ce qu'ils auraient dû renoncer à plusieurs projets personnels. Ils invoquent enfin un préjudice moral, du fait des man'uvres frauduleuses dont ils auraient été les victimes.
Le 9 septembre 2022, la Selarl [R]-Pecou a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société Force Energie dans le cadre de la présente procédure et le 15 septembre 2022, l'appelante l'a fait assigner par acte délivré à domicile et lui a dénoncé ses écritures. Les conclusions des époux [B] lui ont été dénoncées en leur 3ème état par acte du 21 décembre 2022 remis à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 6 mars 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le 14 avril 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat,
- que le litige ne porte pas sur le contrat signé par M. [E] [B], celui-ci s'étant désisté en première instance et la déclaration d'appel ayant été déclarée caduque en ce qui le concerne,
- que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté M. [U] [B] et Mme [B] de leur demande en sommation de communiquer un état des sommes versées.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. et Mme [B] contestent que les point 1, 2 et 3 aient été respectés et soutiennent en outre que le bon de rétractation n'était pas conforme. Ils font aussi valoir que les clauses ne sont pas rédigées en caractères apparents, de manière claire et compréhensible et que le contrat n'est pas rédigé en caractères respectant le corps huit. Ils ajoutent que les dispositions relatives aux garanties du matériel sont par ailleurs contradictoires et incompréhensibles et que les conditions générales de vente reproduisent des articles erronés du code de la consommation.
Toutefois ils ne produisent que la copie du bon de commande 0159 signé par M. [E] [B] mais pas celui signé par M. [U] [B] dont ils demandent pourtant l'annulation. Ceci a été soulevé par la banque qui a souligné dans ses écritures que le bon de commande produit n'était pas le bon. Pour autant ils n'en n'ont pas produit d'autre et n'ont pas répondu sur ce point.
La banque fait valoir que de ce fait la demande des époux [B] n'est pas recevable. Toutefois ceci ne saurait constituer une fin de non-recevoir mais n'a de conséquence que sur le bien-fondé de leur demande, étant rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demande d'annulation doit donc être déclarée recevable.
Sur son bien-fondé, le bon de commande n° 143 signé par M. [U] [B] pour une installation à [Localité 9] est produit par la banque en copie mais seulement en ses 2 pages recto.
Ce bon de commande n° 143 décrit comme les biens et services vendus comme suit :
"panneaux solaires photovoltaïques avec micro onduleurs
frais de raccordement ERDF à la charge de F-énergie à hauteur de totalité
démarches pour le contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans à charge de F-énergie
démarches pour obtenir l'attestation du consuel à la charge de F énergie
démarche administratives et mairie à la charge de F-énergie
- 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés NF de 250 Wc de marque Synectum ou équivalent d'une puissance globale de 3 000 Wc pour un total TTC 19 900 €
Prise en charge de l'installation complète comprenant kit d'intégration GSE, onduleur, coffret de protection, parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures. "
- renforcement de charpente total TTC 4 600 €
Total TTC 24 500
date de livraison maximale prévue 06/06/2017".
Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Force Énergie notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Contrairement à ce qui est soutenu, le bon de commande mentionne bien la marque "Synectum ou équivalent" des panneaux, leur nombre, leur puissance unitaire et globale, le type de cellules (monocristallins) et détaille les matériels composant ledit système.
Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention des références, de la dimension, du poids, de l'aspect et de la couleur des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l'onduleur pouvait constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même des modalités de pose, de l'impact visuel, de l'orientation des panneaux ou de leur inclinaison et alors que la remise d'un plan technique ou le détail des modalités de pose des matériels ne sont pas exigés à peine de nullité.
L'article L. 111-1 du code de la consommation exige la mention du prix du bien ou du service sans que la mention du coût de l'installation ne soit requise à peine de nullité. Le prix toutes taxes comprises figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l'installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation. Les modalités du financement ne sont plus exigées dans le bon de commande et celles qui y figurent ne sont pas contradictoires avec le contrat de crédit.
Le bon de commande stipule expressément que la livraison a lieu au plus tard le 6 juin 2017. Il ne peut être reproché au vendeur de n'avoir pas précisé de délai de réalisation du raccordement au réseau électrique lequel dépend d'un tiers, la société ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation. En outre en s'abstenant de produire le bon de commande, M. et Mme [B] ne permettent pas à la cour de vérifier ce que comprenaient les conditions générales.
M. et Mme [B] ne soutiennent pas que le bon de commande signé par M. [U] [B] ne comprendrait pas de bon de rétractation mais seulement que celui-ci n'est pas conforme et ils détaillent ce en quoi consiste cette non-conformité. Ce faisant ils critiquent un bon de commande qu'ils ne versent pas aux débats, ce qui ne peut résulter que d'une volonté de leur part d'autant que la banque dans ses écritures a soulevé ce point. Faute de mettre ainsi la cour en mesure de vérifier ce qu'ils soutiennent, ils ne peuvent qu'être déboutés de ce chef d'autant qu'ils entretiennent volontairement une confusion entre deux bons de commande distincts signés le même jour par des personnes ayant le même nom de famille mais en des lieux différents.
Ils doivent pour le même motif être déboutés de toute demande relative à la prétendue contrariété des garanties qui ne résulte pas du seul exemplaire produit par la banque comme de leurs autres moyens relatifs aux conditions générales de vente qu'ils ne produisent pas.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. et Mme [B] soutiennent également avoir été victimes de dol du fait de l'absence de mentions obligatoires, de la présentation de l'installation comme autofinancée et rentable et des promesses d'aides étatiques auxquelles ils ne pouvaient prétendre. Ils n'apportent toutefois pas le moindre élément à l'appui de ces affirmations et ne démontrent aucun engagement de rentabilité pris par le vendeur.
La cour observe en outre qu'ils affirment que leur installation n'a pas été raccordée faute d'attestation sur l'honneur mais produisent l'attestation de conformité signée le 29 mai 2017 et de nombreuses pièces de la société ERDF qui ne les concernent en rien mais sont relatifs à des installations manifestement réalisées au profit d'autres personnes dont les noms ont été gommés. Ils produisent également une attestation de non-conformité au nom de M. [E] [B] qui ne concerne pas l'installation en cause.
Les prétentions de M. et Mme [B] relatives à un dol qui n'est pas démontré sont donc rejetées.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques signé le 6 mars 2017 par les époux [B] et prononcé la nullité consécutive du contrat de financement conclu le 14 avril 2017 avec la société Projexio aux droits de laquelle vient la société Cofidis.
Sur la responsabilité de la banque
Si M. et Mme [B] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande entaché d'irrégularités, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
M. et Mme [B] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds alors que l'installation n'était que partiellement réalisée sur la base d'une attestation incomplète ne rendant pas compte de la totalité des travaux.
Contrairement à ce que soutient la banque une telle demande ne peut être déclarée irrecevable faute de preuves, lesquelles relèvent du bien-fondé de la demande, laquelle doit donc être examinée.
En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que banque a procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'installation signée par M. [B] le 16 mai 2017 intitulée "Attestation de livraison-demande de financement" et libellée en ces termes : "Je confirme avoir obtenu accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisées et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société FORCE ENERGIE".
Il ne saurait par ailleurs être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu'elle n'était pas tenue d'opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d'une entreprise tierce.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement, étant précisé que M. et Mme [B] ne font en tout état de cause pas la démonstration d'un préjudice en lien avec la libération du capital emprunté dès lors qu'ils n'établissent pas que leur installation ne serait pas ni fonctionnelle ni raccordée.
M. et Mme [B] doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires contre la banque et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, du préjudice économique et de jouissance mais infirmé en ce qu'il a condamné la banque à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur l'exécution du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts
Les contrats n'étant pas annulés, le contrat de crédit s'applique mais il convient d'examiner la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels présentée par les époux [B].
Ceux-ci fondent leur demande sur ce point sur le non-respect de l'article L. 311-8 du code de la consommation. La cour observe en premier lieu que compte tenu de la date du contrat, cet article a été repris par l'article L. 312-14. Il en résulte que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 du même code (anciennement L. 311-6) et doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation (anciennement L. 311-6) dont l'absence est elle aussi sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts.
La cour constate que la FIPEN est produite, que les époux [B] ne contestent pas l'avoir reçue mais font en réalité valoir que la banque a financé des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux et que ce faisant elle a nécessairement manqué à ses devoirs d'informations, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
Ceci ne serait pas de nature à entraîner une déchéance du droit aux intérêts mais des dommages et intérêts. Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par les époux [B] mentionne que monsieur est retraité et perçoit 2 827 euros par mois, que madame est également retraitée et perçoit 2 088 euros par mois, que le couple est propriétaire de son logement sans charge d'emprunt immobilier ni autre charge de crédit. L'ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 162 mensualités de 191,78 euros après une période de franchise totale de six mois. La banque a par ailleurs consulté le FICP avant le déblocage des fonds et produit outre la copie des pièces d'identité des emprunteurs, leur avis d'imposition de 2016 sur les revenus de 2015.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de son client et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'informations relative à l'opportunité économique du projet.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la banque et de les condamner solidairement à lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées du jour du jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir soit les mensualités de février 2021 à février 2024 (37 x 191,58 ainsi qu'il résulte de l'historique qui montre que les échéances ont été appelées à hauteur de ce montant et non 191,78) = 7 088,46 euros et de dire qu'ils devront reprendre le règlement du crédit à compter de la mensualité de mars 2024.
La cour rappelle en outre que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
Les époux [B] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la banque à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- pris acte du désistement de M. [E] [B],
- débouté M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] de leur demande en sommation de communiquer un état des sommes versées,
- débouté M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice économique et de jouissance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d'indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;
Condamne solidairement M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Projexio la somme de 7 088,46 euros correspondant aux échéances du mois de février 2021 au mois de février 2024 inclus ;
Dit que M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de mars 2024 ;
Rappelle que M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [U] [B] et Mme [Y] [C] épouse [B] in solidum à verser à la société Cofidis venant aux droits de la société Projexio une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente