Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02984 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJW2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00272
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 janvier 2024 et prorogé au 02 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [O] d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme « Syndrome du canal carpien gauche - Tableau n°57 » la maladie déclarée le 6 février 2019 par M. [O], avec comme date de 1ère constatation médicale retenue le 22 novembre 2018.
L'état de santé de M. [O] a été considéré comme consolidé le 10 février 2020 et la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % au 11 février 2020 en lien avec sa maladie professionnelle pour les « séquelles indemnisables d'un syndrome du canal carpien gauche non dominant traité chirurgicalement consistant en douleurs et gêne fonctionnelle ».
M. [O] a formé un recours a l'encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) laquelle, par décision du 21 décembre 2020, a confirmé le taux d'IPP retenu, compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle douloureuse, séquelle d'un canal carpien non dominant opéré, chez un assuré droitier opérateur de presse âgé de 49 ans.
M. [O] a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement avant-dire-droit prononcé le 14 juin 2021 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] avec pour mission notamment de :
- Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 22 novembre 2018,
- Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% retenu par la caisse
en se plaçant au 11 février 2020, date de consolidation retenue par la caisse,
- En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'age, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
- Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment, s'agissant du coefficient professionnel, de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de M. [O],
- Dire si la maladie professionnelle précitée a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,
- Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l'incapacité de M. [O],
- Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [X] a rendu son rapport le 17 septembre 2021.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 17 décembre 2021 a :
- débouté M. [O] de ses demandes,
- fixé le taux d'IPP attribué à M. [O] pour son accident du travail du 22 novembre 2018 à 3%,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié à une date indéterminée M. [O] en a interjeté appel le 24 janvier 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel, demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
- réévaluer le taux d'IPP initialement fixé par la caisse à 3 % à un minimum de 10 % pour les séquelles du syndrome du canal gauche,
en tout état de cause
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
La caisse a fait parvenir un courrier indiquant qu'elle avait déjà transmis ses pièces et ses conclusions à l'occasion de l'audience précédente, qu'elle maintenait ses demandes et sollicitait une dispense de comparution. Ce courrier est arrivé au greffe central de la Cour le 6 novembre 2023, soit la veille de l'audience, mais n'a été transmis au greffe de la chambre 6-12 que le 13 novembre 2023. Dès lors, et dans la mesure où les conclusions de la caisse avaient été communiquées au préalable à l'appelant, il sera fait droit à la demande de non-comparution et les demandes de la caisse seront examinées.
Par conclusions écrites déposées en vue de l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision de la caisse fixant à 3% le taux d'incapacité partielle permanente déterminé à la suite de la maladie professionnelle du 22 novembre 2018.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le taux d'incapacité partielle permanente
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Pour contester le rapport de l'expert désigné par le premier juge, l'assuré produit une attestation médico-légale en date du 17 janvier 2022 rédigé par le docteur [W], qui est le médecin qui l'assistait lors de l'expertise. Cette note expose que le rapport d'expertise mentionne une « hypoesthésie au niveau de la main gauche » qui « dénote à l'évidence une dysfonction notable au niveau du poignet et de la main gauche, avec une force de serrage quasi-nulle du coté gauche ». Le médecin mandaté par l'assuré souligne également qu'il existe un argument médico-légal consistant en l'existence « d'un syndrome sévère des deux cotés, à droite comme à gauche, avec un syndrome carpien prédominant à droite, empêchant vainement toute compensation du coté gauche, également sévèrement atteint.» Il avait proposé de fixer le taux à 6%.
Ces éléments établissent que le taux de 3% d'incapacité partielle permanente retenu par la caisse, puis proposé par l'expert désigné par le premier juge, sans qu'il ne soit d'ailleurs jamais fait référence au barème indicatif d'invalidité, ne correspond pas à l'état séquellaire de l'assuré.
La décision du premier juge sera infirmée et le taux fixé à 6%.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à paye à M. [V] [O] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [V] [O]
INFIRME le jugement RG n°21/00272 du Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à 6% le taux d'incapacité partielle permanente de M. [V] [O] à la suite de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 22 novembre 2018, consolidée le 10 février 2020,
DÉBOUTE M. [V] [O] de toutes ses autres demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à payer à M. [V] [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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